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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 85/01 
Arrêt du 28 août 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. 
Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
1. A.________, (époux), 
2. B.________, (épouse), 
recourants, tous deux représentés par Me Maurice Favre, avocat, avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel 1, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 15 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
A.________ est rentier de l'AVS et séjourne dans un home. Le 11 juillet 2001, il a requis le versement d'une prestation complémentaire à l'AVS. 
 
Lors du calcul de cette prestation, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse) a tenu compte d'une donation de 100'000 fr. que son épouse B.________ avait consentie à son fils C.________ en 2000. Dans une première décision rendue le 3 août 2001, la caisse a nié le droit de B.________ à une prestation complémentaire, au motif d'un excédent de revenu de 3'630 fr. Dans une seconde décision du même jour, la caisse a arrêté à 1'802 fr. par mois (soit 21'616 fr. par an) le montant de la prestation complémentaire revenant à A.________ à partir du 1er juin 2001. 
B. 
A.________ et B.________ ont déféré conjointement ces deux décisions au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant au versement d'une prestation complémentaire mensuelle de 2'276 fr. (soit annuellement 27'315 fr.) en faveur du premier nommé. A l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que la caisse n'aurait pas dû prendre en compte l'abandon de fortune de 100'000 fr. et le revenu des intérêts de cet abandon (1'400 fr. par an) dans le calcul de la prestation complémentaire, dès lors qu'ils n'ont pas d'enfant commun, que la donation provenait des biens propres de l'épouse et que cette dernière n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de la loi. 
 
Par jugement du 15 novembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
A.________ et B.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, avec suite de dépens, en concluant derechef au versement, par l'intimée, d'une prestation complémentaire mensuelle de 2'276 fr. (ou annuellement 27'315 fr.) en faveur de A.________. 
 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire à l'AVS revenant à A.________, singulièrement sur la prise en compte de la donation de 100'000 fr. à laquelle B.________ a consenti en faveur de son fils C.________, ainsi que du revenu des intérêts de cet abandon de fortune (1'400 fr. par an), dans le calcul de la prestation. 
 
En revanche, la question du droit de B.________ à une prestation complémentaire n'est plus litigieuse en procédure fédérale. 
2. 
2.1 Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1998 (RO 1997 p. 2956), les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. 
 
D'après l'art. 3a al. 5 LPC, pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre chacun des conjoints (...). La jurisprudence a précisé que cette règle s'applique indépendamment du régime matrimonial que les conjoints ont adopté; en d'autres termes, il importe peu de savoir de quelle masse de biens provenait le bien qui a fait l'objet d'un dessaisissement (arrêt D. du 24 mai 2002, P 82/01). 
 
Pour le surplus, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. 
2.2 Les recourants soutiennent à cet égard que B.________ n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC, car le litige ne porte pas sur le droit de la prénommée à une prestation complémentaire, mais uniquement sur celui de son époux à une telle prestation. Ils estiment que la loi distingue l'éventualité envisagée par l'art. 3c al. 1 let. g LPC de celle qui est prévue à l'art. 3a al. 5 LPC, car la notion d'ayant droit n'a pas été retenue dans la seconde disposition. A leurs yeux, les époux y sont considérés comme une entité juridique, ce qui se justifie sur le plan de l'équité, au regard notamment des règles relatives à la dette alimentaire (art. 328 CC). 
 
La règle qui figure aujourd'hui à l'art. 3c al. 1 let. g LPC se trouvait jadis à l'ancien art. 3 al. 1 let. f LPC, de contenu identique et en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997. Dans un arrêt rendu en 1991 (ATF 117 V 287), le Tribunal fédéral des assurances a précisé ce qu'il faut entendre par «ayant droit» au sens de l'ancien art. 3 al. 1 let. f LPC, en ces termes (pp. 290-291 consid. 3b) : 
 
Le problème se pose toutefois de savoir si le revenu hypothétique du conjoint peut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant en vertu de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. La version française de cette disposition paraît l'exclure, car elle ne vise que les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi. Le texte italien s'exprime dans le même sens ("le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato"). En revanche, le texte allemand use d'une formule plus large, puisqu'il fait uniquement référence à l'objet du dessaisissement ("Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist"). 
 
Les textes légaux sont d'égale valeur dans les trois langues officielles. Lorsqu'ils présentent entre eux des divergences, il convient de déterminer celui qui, d'après les méthodes usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la règle et peut être considéré comme juste (ATF 115 V 448 consid. 1a; 114 IV 177; Grisel, Traité de droit administratif, p. 126). En l'occurrence, le texte allemand, qui peut être rendu en français par "les revenus et parts de fortune auxquels on a renoncé", correspond le mieux à la systématique et au but de la loi. En effet, le revenu déterminant des époux doit être additionné (art. 3 al. 5 LPC). Pour savoir ce qui entre dans le revenu déterminant, il faut se reporter à l'énumération figurant à l'art. 3 al. 1 LPC et donc, aussi, à la lettre f de cette même disposition. Il s'ensuit, logiquement, que les ressources et parts de fortune dont le conjoint de l'ayant droit (ou de l'assuré) se dessaisit constituent aussi un tel revenu, qui doit être pris en considération. Au demeurant, le but des prestations complémentaires est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI et qui se trouvent dans le besoin (message concernant un projet de loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 709, 714; RCC 1989 p. 606 consid. 2a). Or, la situation économique du conjoint peut influer sensiblement sur les conditions de vie de l'ayant droit (raison pour laquelle l'art. 3 al. 5 LPC prévoit d'additionner le revenu déterminant des époux). De toute évidence, il serait contraire au but de la loi de faire abstraction des ressources auxquelles ce même conjoint renonce, sans obligation juridique et sans contre-prestation adéquate, voire dans la seule intention d'éluder la loi sur les prestations complémentaires (...). 
2.3 Malgré les arguments des recourants, la Cour de céans ne voit aucune raison de revenir sur cette jurisprudence et de donner une nouvelle portée à l'art. 3c al. 1 let. g LPC. 
 
Il s'ensuit que la part de fortune à laquelle B.________ a renoncé en faveur de son fils, ainsi que les revenus des intérêts de cet abandon, doivent être pris en compte, par moitié (cf. consid. 2.1 ci-dessus), dans le calcul de la prestation complémentaire revenant à son époux. 
3. 
Pour le surplus, les autres éléments du calcul de la prestation complémentaire de A.________ ne sont pas contestés et n'apparaissent au demeurant pas critiquables. La décision litigieuse du 3 août 2001 qui le concerne apparaît dès lors conforme au droit fédéral. Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 août 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: