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[AZA 7] 
U 311/01 Bh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 28 août 2002 
 
dans la cause 
 
H.________, 1960, recourante, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- H.________, née en 1960, a été engagée le 17 janvier 1994 en qualité de chimiste par Q.________ SA. A ce titre, elle était assurée par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. 
 
Au début du mois de janvier 1995, l'assurée présentant différents symptômes dont en particulier une sudation abondante et odorante et des palpitations, son médecin traitant, le docteur Z.________, a diagnostiqué une hyperthyroïdie aigüe (maladie de Basedow), compliquée d'une atteinte hépatique (première attestation et rapport du 29 août 1995). Le cas, initialement pris en charge par la Winterthur assurance en tant qu'assureur-maladie dans le cadre d'un contrat collectif d'indemnités journalières, a été annoncé par cette dernière à la CNA comme susceptible de relever d'une maladie professionnelle. 
Par décision du 4 mars 1996, la CNA a refusé toute prestation à l'assurée au motif que les conditions requises pour la prise en charge des suites d'une maladie professionnelle n'étaient pas remplies. 
Cette décision a été confirmée sur opposition le 19 juillet 1996. De l'avis du docteur Y.________, de la division de médecine du travail de la CNA, auquel cette dernière se référait, la cause de la maladie de Basedow, maladie immunitaire d'origine inconnue, ne pouvait être rapportée exclusivement ou de manière prépondérante à des circonstances existentielles, privées ou professionnelles. Il était, par ailleurs, possible d'affirmer que l'assurée n'avait pas été exposée à son poste de travail à des quantités élevées d'une quelconque substance toxique - en particulier du chlorométhane (chlorure de méthyle) - susceptible d'entraîner une perturbation durable des tests hépathiques; toujours selon ce médecin, de telles perturbations sont, au demeurant, décrites dans la littérature médicale en relation avec la maladie de Basedow (rapports des 30 mai et 15 juillet 1996). 
Par jugement du 28 juillet 1998, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition; il l'a annulée, renvoyant la cause à la CNA afin qu'elle mette en oeuvre une expertise. 
Cette tâche a été confiée à l'Institut I.________, soit au professeur A.________ (professeur associé de l'Institut I.________) - qui s'est adjoint le professeur B.________ - hygiéniste du travail, ainsi qu'au professeur C.________, de l'unité thyroïde de la division d'endocrinologie et diabétologie de l'Hôpital U.________. 
Se fondant sur les conclusions du rapport de synthèse du professeur A.________, du 11 février 2000, la CNA a, par décision du 31 mai 2000, confirmée sur opposition le 14 juillet suivant, rejeté la demande de prestations. 
 
B.- Par jugement du 7 août 2001, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision sur opposition. 
 
C.- H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, à la constatation du caractère professionnel des atteintes thyroïdienne et hépathique dont elle souffre, à l'octroi des prestations d'assurance qui lui sont dûes à ce titre ainsi qu'à la condamnation de la CNA à lui verser une indemnité de 80 millions de francs. La CNA a conclu au rejet du recours. 
La Winterthur, en tant qu'assureur-maladie intéressé, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
 
b) Outre l'octroi des prestations d'assurance refusées par la CNA dans ses décision et décision sur opposition - à l'octroi desquelles elle conclut expressément - la recourante conclut au versement par l'intimée d'une indemnité de 80 millions de francs "à titre personnel". 
En l'absence de toute décision de l'intimée sur une telle prétention, élevée pour la première fois en instance fédérale et qui n'est, au demeurant, étayée d'aucune motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion que n'englobe pas l'objet de la présente contestation. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 
Seul doit dès lors être examiné le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire en relation avec une maladie professionnelle. 
 
2.- a) Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part. 
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence). 
 
b) Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. 
D'après la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante est remplie lorsque la maladie est due pour 75 % au moins à l'exercice d'une telle activité (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b et la référence). 
 
3.- a) Les premiers juges ont considéré, en bref, n'avoir pas de motifs de s'écarter des conclusions des experts mis en oeuvre par la CNA, selon lesquels la pathologie dont souffre l'assurée n'a pas de lien avec son ancienne activité professionnelle. Ils ont relevé, en particulier, que la recourante n'avait produit aucun avis médical, fût-ce l'avis d'un médecin traitant, qui permettrait de mettre en doute ces conclusions, auxquelles elle n'opposait que ses propres certitudes. 
 
b) Pour sa part, la recourante élève à l'égard de ces pièces médicales différents griefs qui seront examinés dans les considérants qui suivent. 
 
4.- a) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
b) Il ressort du rapport établi le 30 juillet 1999 par le professeur C.________ que l'assurée a présenté une hyperthyroïdie de type maladie de Basedow documentée pour la première fois en janvier 1995 et, dans le même temps, une atteinte hépathique se manifestant par une élévation des transaminases et de la phosphatase alcaline. Selon ce médecin, aucun cas d'induction par des produits chimiques d'une hyperthyroïdie du même type que celle présentée par l'assurée n'étant connu, un rapport de cause à effet entre cette maladie et une exposition au chlorométhane ne peut être établi. Par ailleurs, les troubles hépathiques et leur évolution constatée chez l'assurée (normalisation des valeurs des transaminases corrélative à la normalisation de la fonction thyroïdienne, mais persistance de certaines perturbations des valeurs des phosphatases alcalines) peuvent être expliqués par l'atteinte thyroïdienne et le traitement par Neomercazole de cette dernière. Il n'est, en revanche, pas possible d'établir qu'une exposition au chlorométhane aurait un effet aggravant sur les troubles hépathiques sans connaître les concentrations de cette substance au lieu de travail de l'assurée. 
Sur ce point, le professeur B.________, hygiéniste du travail, a procédé à une estimation rétrospective de l'exposition de l'assurée à des contaminants chimiques, singulièrement le chlorométhane, de janvier 1994 à juin 1996 (rapport du 18 janvier 2000). Afin de tenir compte des contestations élevées par l'assurée sur certaines questions de fait (présence ou non d'un climatiseur avec prise d'air externe dans son bureau), ce spécialiste a envisagé diverses hypothèses. En l'absence de mesures directes des concentrations et compte tenu de l'ensemble des incertitudes qui subsistent, il paraît raisonnable de supposer que l'exposition de l'assurée au chlorométhane en relation avec des réactions de méthylation est demeurée très inférieures à la norme de 50 ppm [parties par millions] en moyenne sur huit heures de travail, censée protéger la grande majorité des travailleurs exposés. En revanche, durant certaines opérations de synthèse, dont le chlorure de méthyl constitue un produit de réaction, réalisées à trois reprises durant le mois de mars 1995, il n'est pas exclu que l'assurée ait été soumise à des pointes d'exposition beaucoup plus fortes, de plusieurs centaines, voire quelques milliers de parties par millions. Toutefois, dans une telle hypothèse, des effets aigus auraient dû se manifester non seulement chez l'assurée mais également chez les autres personnes exposées. En outre, de telles pointes d'exposition ne se seraient produites qu'à trois reprises à la fin de l'engagement de l'assurée, alors que ses problèmes de santé étaient déjà déclarés et n'auraient pu être provoqués par les faibles expositions préalables. Enfin, même si le bureau de l'assurée avait été équipé d'un climatiseur à prise d'air externe, ce qui apparaît peu vraisemblable, la recourante aurait certes subi une exposition accrue, qui n'en serait pas moins demeurée faible à moyenne durant les opérations de méthylation. 
Dans son rapport du 11 février 2000, qui prend en particulier en considération les deux rapports sus-mentionnés, le professeur A.________ a conclu, en réponse aux questions qui lui étaient posées, que l'assurée était atteinte d'une hyperthyroïdie, type maladie de Basedow, avec atteinte hépathique (réponse ad question 1 de la CNA, p. 3), qui constitue une entité unique, à savoir une atteinte thyroïdienne avec participation hépathique et non deux atteintes distinctes (réponse ad question 1 du questionnaire de l'assurée, p. 5). Il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer que la maladie de Basedow soit une maladie professionnelle ou qu'une exposition pourrait expliquer les perturbations hépathiques (réponse ad question 2 de la CNA); une intoxication aigüe au chlorométhane peut entraîner dans certains cas des perturbations des tests hépathiques ainsi que de la fonction rénale; en revanche, le potentiel d'atteinte hépathique peut être considéré comme faible en situation d'exposition chronique (réponse ad question 2 de l'assurée). Enfin, toujours selon ce médecin, la responsabilité de l'activité professionnelle dans la survenance de l'une ou l'autre affection dont souffre l'assurée n'est pas supérieure à 50 % (réponse ad question 6 de l'assurée, p. 6). 
 
c) aa) Il convient de relever, à titre préliminaire, que la recourante, conformément aux art. 57 et 58 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA et aux garanties déduites par la jurisprudence de l'art. 4 aCst. (ATF 120 V 362 consid. 1c), qui découlent actuellement de l'art. 29 Cst. (ATF 127 V 431 consid. 2b/cc, 126 V 130 consid. 2a), a été informée du nom des experts et mise en mesure de leur poser des questions complémentaires, ce qu'elle a fait sans émettre aucune réserve ni remarque sur leur désignation par l'intimée. Elle ne saurait dès lors être admise à remettre en cause l'objectivité du professeur C.________ et de l'Institut I.________ au motif que l'un et l'autre, respectivement en juillet 1995 et septembre 1997, auraient déjà exprimé, de manière informelle, l'opinion que son activité professionnelle ne pouvait expliquer sa maladie. On relèvera, au demeurant, que la recourante avait elle-même proposé qu'une expertise soit confiée à l'Institut I.________ dans sa réplique adressée au Tribunal administratif le 15 février 1998. 
 
bb) Contrairement à ce que soutient la recourante, les trois rapports en question, qui émanent de spécialistes reconnus, procèdent d'une étude détaillée du contexte médical et professionnel déterminant. Les spécialistes en question ont, en particulier, visité le lieu de travail de la recourante et examiné l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier ainsi que les autres pièces qui leur ont été remises par la recourante. Des contacts ont été pris avec l'ancien employeur de cette dernière ainsi qu'avec le médecin d'entreprise. On ne voit dès lors pas à quelles plus amples investigations ils auraient pu procéder. 
 
Pour le surplus, les conclusions auxquels ils parviennent sont dûment motivées et convaincantes, si bien que, conformémement à la jurisprudence rappelée ci-dessus, on ne saurait faire grief aux premiers juges de leur avoir reconnu une pleine valeur probante. 
 
cc) La recourante, par sa formation et son activité professionnelles, dispose certes de connaissances poussées dans le domaine de la chimie organique. Sa position de partie au litige ne permet toutefois pas de reconnaître à l'argumentation qu'elle développe au plan scientifique l'objectivité qui, s'agissant d'avis médicaux ou scientifiques émanant de tiers (experts privés ou officiels, médecin traitant) justifie, sous certaines conditions, de s'écarter des conclusions d'un expert judiciaire ou administratif (cf. supra consid. 3a). En ce sens, on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle ne faisait qu'opposer aux conclusions des spécialistes consultés par la CNA ses propres certitudes. 
Pour le surplus, aucune des nombreuses pièces qu'elle produit (soit en particulier de larges extraits de la littérature spécialisée relatifs au chlorométhane, à la maladie de Basedow, à l'hyperthyroïdie en général ainsi qu'aux rapports entre toxiques et auto-immunité), qui reflètent l'état des connaissances, mais aussi des incertitudes, du monde scientifique dans ces domaines, ne permet d'établir que les affections thyroïdienne et hépathique dont elle souffre ont été causées exclusivement ou de manière prépondérante, soit à raison de plus de 50 % (cf. supra consid. 2) à une exposition au chlorométhane. 
Il s'ensuit, par ailleurs, qu'il n'est pas nécessaire non plus d'examiner si, comme le soutient la recourante, le chlorure de méthyl constitue un "composé organique halogéné" au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents obligatoire du 20 décembre 1982 et si, partant l'existence d'une maladie professionnelle apparue dans le contexte d'une exposition à cette substance doit être appréciée au regard de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 de l'art. 9 LAA, dès lors que même la condition plus favorable prévue par le premier alinéa de cette disposition n'est pas donnée en l'espèce. 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable le recours est 
rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Winterthur assurance en qualité de partie intéressée, 
au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi 
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :