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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
1P.410/2006 /fzc 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 août 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Nay 
et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Y.________, 
Municipalité de la commune d'Arzier-le-Muids, 
intimés, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ a déposé auprès de la municipalité de la commune d'Arzier-le-Muids une demande de permis de construire pour une villa individuelle. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 3 au 23 mars 2006. Les époux B.X________ et A.X.________ propriétaires d'une parcelle voisine, ont formé opposition, en faisant valoir que la nouvelle villa les priverait de la vue dont ils jouissent sur le lac Léman et les Alpes; ils demandaient la pose de gabarits verticaux. 
 
La municipalité a rejeté l'opposition le 7 avril 2006. Les époux X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 23 juin 2006. 
B. 
Les époux X.________ ont adressé au Tribunal fédéral le 3 juillet 2006 un acte rédigé en allemand, intitulé "Rekurs gegen den Entscheid des Tribunal administratif des Kantons Waadt". Ils concluent au refus de l'autorisation de construire sollicitée par Y.________, puis à la mise à l'enquête publique (avec pose de gabarits) d'un nouveau projet où la villa serait déplacée d'au moins deux mètres vers la gauche, et où la cheminée serait installée sur le pan gauche du toit. A l'invitation du Tribunal fédéral, ils ont ensuite produit l'arrêt attaqué, en demandant que la correspondance, dans cette procédure, se fasse en allemand. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La contestation portant sur l'octroi d'un permis de construire dans une zone à bâtir, seule la voie du recours de droit public, au sens des art. 84 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), peut entrer en considération (cf. art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Conformément à la règle générale de l'art. 37 al. 3, 1ère phrase OJ, le présent arrêt doit être rédigé en français, langue de la décision attaquée. 
2. 
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office, dans une contestation relative à un permis de construire, si la décision attaquée est conforme aux normes du droit de l'aménagement du territoire; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
 
En l'occurrence, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Ils se réfèrent à une norme du droit privé fédéral, l'art. 684 CO (règle du droit de la société anonyme), sans aucune pertinence en l'espèce. Sans doute voulaient-ils citer l'art. 684 CC, disposition du code civil sur les rapports de voisinage, mais cet article n'est pas applicable dans la présente contestation, relevant de la juridiction administrative. Les recourants ne citent en revanche aucune règle du droit public cantonal des constructions. Leur recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; il doit partant être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
3. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, aux intimés et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 août 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: