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[AZA 0/2] 
5P.189/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
28 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bianchi 
et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
X.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel; 
 
(art. 9 Cst; rémunération du curateur) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par décision du 1er novembre 1996, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a institué une curatelle volontaire en faveur de M.________ et a désigné X.________, avocat à Neuchâtel, en qualité de curateur. 
 
B.- Le 4 mars 1999, l'autorité tutélaire a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur pour la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998. Elle a en outre confirmé le curateur dans ses fonctions et fixé ses honoraires, frais et débours à 7'215 fr., montant qu'elle a mis à la charge personnelle de la pupille. 
 
Le recours interjeté par le curateur contre cette décision a été rejeté par arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 26 avril 2001, notifié le 30 du même mois. 
 
C.- Agissant le 30 mai 2001 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , le curateur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de l'autorité cantonale de surveillance, avec suite de frais et dépens. 
 
L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1. OJ. L'exigence de subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ est en outre respectée, le recours fédéral en réforme ou en nullité n'étant pas ouvert (cf. arrêt de la IIe Cour civile du 6 novembre 1990 dans la cause G., consid. 1 non publié à l'ATF 116 II 399 ss; ATF 113 II 394 ss; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 75 ch. 55 et n. 15). 
 
b) Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra consid. 2a/b). 
 
La pièce produite avec le recours (relevé comptable pour 1999) n'est pas recevable. 
 
2.- L'arrêt attaqué n'est contesté que dans la mesure où l'indemnité allouée au recourant est mise à la charge de la pupille. 
 
a) Le recourant soutient que cette décision est arbitraire, tout d'abord, parce qu'elle retient des faits erronés. 
Selon l'arrêt attaqué, "la pupille avait un disponible de quelque 33'300 fr. [lors]que la décision a été rendue". Le recourant fait valoir, en se fondant sur le relevé comptable produit avec le recours, que le disponible était en réalité de 26'509 fr. 50 le 4 mars 1999. Il s'agit là toutefois d'un élément nouveau, donc irrecevable. Par conséquent, le grief d'inexactitude de fait est aussi irrecevable. Au demeurant, on ne saurait considérer la décision comme arbitraire du fait que le disponible aurait été de 26'509 fr. 50 et non de 33'300 francs. 
 
b) Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction d'éléments essentiels. Il se prévaut, à cet égard, de ce que les comptes de sa pupille présentaient, au 4 mars 1999, un important solde passif qui n'est pas évoqué par l'arrêt attaqué. Ce grief ne pourrait entraîner l'annulation de la décision querellée que si le fait éludé était de nature à influer sur celle-ci. Cela n'est toutefois pas le cas, car la norme applicable, l'article 416 CC, prévoit que le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille, sans poser de condition particulière en relation avec la situation patrimoniale globale de celui-ci. 
Il n'était donc pas nécessaire d'évoquer ce point. Le grief est par conséquent infondé. 
 
c) Le recourant soutient enfin que la décision procède à un raisonnement insoutenable qui, concrètement, le met dans l'impossibilité de percevoir sa rémunération. Il voit dans cette conséquence la preuve que la décision attaquée est arbitraire. 
 
Il est douteux que cette argumentation satisfasse aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En tout état de cause, la loi pose un principe tout à fait clair, qui a été appliqué en l'occurrence: la rémunération du curateur est prélevée sur les biens du pupille (art. 416 CC). L'intervention de tiers (parents ou conjoint ayant une obligation d'entretien, collectivité publique) a un caractère subsidiaire et n'entre en ligne de compte que si le prélèvement sur les biens du pupille n'est pas possible (Geiser in Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 416 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., no 954). Comme une telle impossibilité n'a pas été établie en l'espèce, la décision qui met l'indemnité du curateur à charge de la pupille ne saurait être considérée comme arbitraire. 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1. OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
 
_______ 
Lausanne, le 28 septembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,