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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.131/2004 /ech 
 
Arrêt du 28 septembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Maîtres Jean-Noël Jaton 
et Philippe Meier, avocats, 
 
contre 
 
B.________, intimé, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, 
Succession de feu C.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
Commission de taxation des honoraires d'avocat 
du canton de Genève, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
taxation des honoraires d'avocat; compétence; double motivation, 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 16 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
C.________ détenait la totalité du capital-actions de la SI X.________, propriétaire de l'hôtel particulier sis à la même adresse, à Genève. Elle était également l'administratrice unique de cette société. Le 6 septembre 1994, elle a confié à son fils, A.________, avocat, le mandat de vendre l'immeuble. C.________ est décédée le 4 octobre 1995. Le mandat de vente a été confirmé le 20 novembre 1995 par l'administratrice d'office de la succession, avant que la communauté héréditaire ne s'y oppose. L'hoirie de feu C.________ est constituée de A.________, dont la part successorale est de 5/8, et de son frère B.________, héritier pour 3/8. 
 
Pendant plus de six ans, A.________ a déployé une intense activité pour la vente de l'immeuble, respectivement des actions de la SI. Il a été en contact avec de nombreux amateurs. 
 
Finalement, c'est par l'intermédiaire d'une agence immobilière genevoise que les actions de la SI ont été vendues le 23 février 2001 pour un montant de 12'500'000 fr. 
 
Le 26 novembre 2001, A.________ a notifié à la succession de feu C.________ une note d'honoraires de 518'505 fr.60 pour les démarches effectuées du 1er octobre 1998 au 9 mars 2001. La communauté héréditaire a refusé de régler cette facture. 
B. 
Le 11 décembre 2003, A.________ a déposé une requête en taxation de sa note d'honoraires du 26 novembre 2001. 
 
B.________ et le représentant de la communauté héréditaire se sont opposés à la requête. L'un invoquait l'inexistence d'un mandat confié par la succession à A.________ pour la vente de l'immeuble. L'autre relevait que, de toute manière, le travail effectué par A.________ ne relevait pas de l'activité d'avocat, mais de celle de courtier immobilier. 
 
Par décision du 27 avril 2004, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève s'est déclarée incompétente à raison de la matière. 
 
C. 
A.________ forme un recours de droit public. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat. 
 
B.________ et la succession de feu C.________ concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324; 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
1.1 La Commission de taxation a statué comme dernière instance cantonale (cf. art. 38 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat [LPAv]). Au surplus, la décision attaquée est finale dans la mesure où l'autorité cantonale a mis un terme à la procédure en niant sa compétence matérielle. Le recours de droit public est en principe ouvert contre une telle décision (art. 86 al. 1 OJ et art. 87 al. 1 et 2 OJ a contrario). 
1.2 Le recourant a un intérêt personnel, concret et actuel à ce que la décision entreprise n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue (art. 88 OJ). 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). En particulier, celui qui se plaint d'arbitraire doit s'efforcer d'établir, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Il doit indiquer de façon détaillée en quoi la décision attaquée est en contradiction manifeste avec la situation effective, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; de simples critiques générales ou appellatoires ne satisfont pas à cette exigence et sont donc irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). 
 
De même, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il appartient au recourant de démontrer de manière précise que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels; à défaut, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et, partant, est irrecevable (ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2 p. 489). 
1.4 En l'espèce, la Commission de taxation a nié sa compétence ratione materiae pour deux motifs. D'une part, elle a jugé qu'elle n'était pas compétente pour examiner «la question du mandat donné à Me A.________»; l'existence de ce contrat était en effet formellement contestée par B.________, ce dont la succession de feu C.________ avait pris acte. D'autre part, l'autorité cantonale a estimé que sa compétence n'était pas donnée pour se prononcer sur la rémunération d'un avocat qui, comme en l'espèce, a déployé une activité relevant du courtage immobilier, et non de la pratique d'un avocat agissant es qualité. 
 
Dans son mémoire, le recourant s'en prend essentiellement à la seconde motivation développée par la Commission de taxation. Il aborde néanmoins la question du mandat à deux reprises. 
 
A la page 9 du recours, il se réfère au mandat à l'appui de sa démonstration selon laquelle il n'est pas intervenu comme courtier, mais a été mis en oeuvre en raison de ses qualifications professionnelles de juriste; il en veut pour preuve la procuration donnée par feu C.________ le 6 septembre 1994, établie sur le modèle de l'Ordre des avocats de Genève et qualifiant expressément le mandataire d'avocat. Ce faisant, le recourant ne démontre nullement de façon détaillée et précise en quoi ses droits constitutionnels sont lésés par le prononcé d'incompétence matérielle sur la question préalable de l'existence d'un mandat. 
 
A la page 11 de son écriture, le recourant expose certes que la Commission de taxation aurait dû statuer à titre préjudiciel sur l'existence du mandat; il se réfère sur ce point au commentaire de la loi bernoise sur les avocats (Martin Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, Berne 1992, p. 125, let. c). Cependant, cette allégation, assortie de cette seule citation, ne suffit manifestement pas à démontrer que l'absence de décision préjudicielle sur l'existence du mandat dans la procédure de taxation des honoraires, constitue une atteinte aux droits constitutionnels du recourant. Ce dernier ne se plaint du reste ni d'un déni de justice, ni d'une violation de son droit d'être entendu, ni d'arbitraire dans l'interprétation de l'art. 39 al. 1 LPAv. 
 
Dans ces conditions, force est de constater que le recours ne remplit pas les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ dans sa critique de l'une des deux motivations de la décision attaquée. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, le recours est irrecevable dans son ensemble. 
2. 
Au demeurant, en se déclarant incompétente pour se prononcer préjudiciellement sur l'existence du mandat, la Commission de taxation s'est livrée à une interprétation littérale de l'art. 39 al. 1 deuxième phrase LPAv. Cette disposition prévoit en effet que «les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire»; elle institue ainsi une distinction entre la procédure de fond portant sur le mandat lui-même et la procédure de modération des honoraires. Une telle interprétation ne saurait être taxée d'arbitraire. Elle correspond du reste à une solution approuvée en doctrine (Jean-Marc Reymond, Action en paiement des honoraires de l'avocat et procédure de modération: jonction, suspension ou jugement conditionnel? in JdT 1988 III p. 142 in initio; cf. également Felix Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Zurich 1986, p. 168/169 et les références; Franz Kellerhals et al., Standesrechtlicher Lehrgang, Berne 1986, p. 183/184). 
3. 
Vu l'issue de la procédure, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, il versera des dépens à chacune des deux parties intimées (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens. 
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 septembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: