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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 0} 
I 837/05 
 
Arrêt du 28 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 3 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité assortie d'une rente complémentaire pour son époux A.________ à partir du 1er février 1999, B.________ perçoit également des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité. 
 
Le 10 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI) a reconnu à A.________ le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % dès le 21 décembre 2001. A la demande de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après: OCPA) qui lui versait des avances, le prénommé s'est rendu dans ses bureaux le 4 novembre suivant. Il y a signé un formulaire de «compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI», par lequel l'OCPA demandait à la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes de compenser les paiements rétroactifs de l'AVS/AI avec les avances qu'il avait effectuées. 
 
Reprenant le calcul des prestations, le 5 novembre 2002, l'OCPA a informé les assurés par l'intermédiaire de B.________ que la somme de 9'350 fr. leur avait été versée en trop pour la période du 1er décembre 2001 au 31 octobre 2002; la restitution qui en découlait était compensée par le versement rétroactif de la rente d'invalidité à l'époux (cf. décisions datées du 28 octobre 2002). 
 
Le 15 novembre 2002, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a fixé à 17'328 fr. le montant de la rente de l'assurance-invalidité dû à titre rétroactif à A.________ pour la période de décembre 2001 à octobre 2002. Il a par ailleurs indiqué à l'assuré qu'il compensait l'excédent de rente versé à l'épouse (6'228 fr.) avec une partie de la rente allouée rétroactivement et a remboursé à l'OCPA la somme de 9'350 fr. Il a, par une seconde décision du même jour, alloué à B.________ une rente d'invalidité de 1'505 fr. avec effet rétroactif au 1er décembre 2001, et l'a informée qu'il compensait la prestation à restituer résultant du nouveau calcul de sa rente d'invalidité (6'228 fr.) avec le rétroactif de la rente de l'assurance-invalidité de son époux. 
 
De son côté, l'OCPA a repris le calcul des prestations dues pour la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et fixé à 732 fr. le rétroactif dû à l'assuré compte tenu de la décision de l'office AI (décisions du 25 novembre 2002). 
B. 
B.a Les époux ont déféré les décisions de l'office AI du 15 novembre 2002 à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui, Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant notamment au versement en leurs mains des montants rétroactifs de l'assurance-invalidité et à la révision des décisions de l'OCPA. 
 
Statuant par arrêt incident du 6 mai 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a transmis l'écriture de recours à l'OCPA comme objet de sa compétence en ce qui concerne la fixation des prestations complémentaires. 
 
Par décision sur réclamation du 27 juin 2005 (entrée en force), l'OCPA a confirmé ses décisions des 5 et 25 novembre 2002, après avoir vérifié l'ensemble des éléments retenus pour le calcul des prestations. 
B.b Le 3 novembre 2005, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours des époux. 
C. 
Par acte du 17 novembre 2005, les conjoints interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement. Le 21 novembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances les a rendu attentifs au fait que leur écriture ne semblait pas suffisamment motivée ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales relatives au mémoire de recours en instance fédérale, et les a informés qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. 
 
Par courrier daté du 30 novembre 2005 et parvenu au Tribunal fédéral des assurances le 5 décembre suivant, les époux lui ont transmis la décision sur réclamation de l'OCPA du 27 juin 2005. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend aussi à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287). 
 
Dans leur écriture du 17 novembre 2005, les recourants invoquent leur droit de recours au Tribunal fédéral des assurances, un rétroactif de 9'350 fr. de l'OCPA et le fait que celui-ci aurait «fait signer [A.________] sous contrainte». En l'espèce, il ne ressort pas de ces allégations sur quels points et pourquoi les époux critiquent le jugement attaqué, de sorte qu'il est douteux que leur écriture satisfasse aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ. Cette question peut cependant rester ouverte, car le recours est de toute façon mal fondé. 
2. 
2.1 Le litige porte sur la compensation de l'excédent de rente versé à B.________ et du montant de 9'350 fr. en faveur de l'OCPA avec une partie de la rente d'invalidité allouée à titre rétroactif à A.________. Ne fait en revanche pas partie du présent litige la décision sur réclamation de l'OCPA du 27 juin 2005 que les recourants ont adressée au Tribunal fédéral des assurances le 5 décembre 2005, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours à la juridiction cantonale et est entrée en force. 
2.2 Eu égard à l'art. 20 al. 2 let. b LAVS auquel renvoie l'art. 50 al. 1 LAI (dont la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce [ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités], a été rappelée dans le jugement entrepris) et à la jurisprudence (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références; voir aussi arrêt M. du 9 mai 2003, I 728/01, consid. 6), les premiers juges ont retenu à juste titre que l'office AI était en droit de compenser, d'une part, sa créance en restitution à l'égard de la recourante et, d'autre part, la somme de 9'350 fr. à titre de prestations complémentaires de l'AI versées en trop, avec les arrérages de rente dus à A.________. Ils ont également expliqué pour quelles raisons la compensation opérée était correcte sur le plan comptable. Les motifs du jugement entrepris n'apparaissant nullement critiquables, il suffit de renvoyer aux considérants du jugement entrepris (consid. 9 et 10; cf. art. 36a al. 3 OJ). 
Le seul argument invoqué par les recourants selon lequel A.________ aurait signé «sous contrainte» le formulaire de «compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI» ne saurait être admis. Cette allégation, qui n'est étayée par aucun élément du dossier, n'apparaît en effet nullement vraisemblable. C'est en vain par ailleurs que les recourants soutiennent que le prénommé n'avait pas été informé «qu'il s'agissait d'un rétroactif provenant de l'AI»; ledit formulaire indique en effet expressément que la compensation a pour objet «la rente AI entière à 100 %», ainsi que la composition des paiements rétroactifs. 
 
En conséquence, le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière: