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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 674/01 
 
Arrêt du 28 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Vallat 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat, ruelle des Anges 3, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 28 septembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
G.________ a travaillé à plein temps comme serrurier-soudeur et serrurier-tuyauteur de 1988 à 1998. Victime de plusieurs accidents qui ont entraîné des lésions de la main droite (1983 et 1984), une fracture de la clavicule droite compliquée d'une pseudarthrose (1987) ainsi que des contusions thoraciques avec fracture des côtes (1993), et nécessité plusieurs interventions chirurgicales (ténolyse et plastie de l'appareil fléchisseur de l'index droit en décembre 1984, synovectomie des fléchisseurs de l'index en 1986), il n'a plus exercé son activité professionnelle que dans une mesure variable, sa capacité de travail oscillant entre 0 et 100 % dès 1998, en raison de l'aggravation des symptômes de pont signalés au niveau de l'épaule et de la main droites. Après avoir subi une ténolyse de l'appareil fléchisseur et une décompression du nerf médian du poignet droit en mars 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, le 10 mars 2000. 
 
En cours d'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) a requis la production du dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Elle-même saisie d'une demande de prestations, cette dernière a fait procéder, par les soins de la Clinique X.________, à une évaluation des capacités physiques liées au travail (ECPLT), selon la méthode Isernhagen. Sur la base des observations ainsi recueillies, les spécialistes de la réadaptation, ont conclu à une incapacité de travail totale de l'assuré dans son activité de soudeur depuis le mois de décembre 1998, les performances réalisées par l'assuré durant les tests effectués n'étant compatibles qu'avec une activité légère exercée à temps complet (rapport de la Clinique X.________, des 21 et 23 juin 2000). Dans son rapport d'examen médical final, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, indique, pour sa part, que l'évaluation de la Clinique X.________ n'a amené aucun élément médical nouveau, l'état séquellaire objectif au niveau de la main droite étant resté inchangé par rapport aux examens réalisés en 1985 et 1987 et la pseudarthrose claviculaire stable. Toujours selon ce médecin, l'assuré s'est installé dans un état de chronicisation et de passivité qui n'est médicalement pas explicable. L'évaluation des capacités physiques liées au travail selon Isernhagen a montré des performances compatibles avec un niveau de travail léger sur la base d'une auto-limitation importante des efforts au niveau du membre supérieur droit, étant précisé que cette évaluation se base entièrement sur la coopération du patient et que certains résultats obtenus (telle une force de préhension nulle) ne sont pas plausibles au vu des circonférences musculaires de l'assuré, qui est jeune et pèse 95 kilos. La minéralisation des os de la main droite parle en faveur d'une utilisation normale et symétrique des deux mains (rapport du 20 septembre 2000). 
 
Par décision du 19 février 2001, l'OAI a nié le droit de l'assuré à toute prestation, au motif qu'il avait retrouvé, au plus tard à fin juillet 1999 une pleine capacité de travail, si bien que le degré de son invalidité, arrêté à 0 %, ne lui ouvrait le droit ni à une rente ni à des mesures d'ordre professionnel. 
B. 
Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. 
 
L'OAI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Circonscrit par la décision du 19 février 2001 et les conclusions du recours de droit administratif, l'objet du présent litige porte exclusivement sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que la jurisprudence, relatives au droit à de telles mesures et à l'appréciation par le juge des pièces médicales, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces deux points. 
2. 
En substance, les premiers juges ont retenu que les diverses pièces médicales figurant au dossier révélaient des divergences entre, d'une part, les médecins de la CNA et de l'OAI (les docteurs A.________ et B.________), dont l'avis était partagé par le docteur C.________ et, d'autre part, les docteurs D.________, E.________ et de F.________. Les conclusions de ces derniers ne permettaient toutefois pas de remettre en cause celles des premiers cités, dont les rapports répondaient à toutes les conditions permettant, selon la jurisprudence, de leur reconnaître pleine valeur probante. 
 
Pour sa part, le recourant objecte que pratiquement tous les médecins appelés à se prononcer sur son cas ont conclu qu'il n'était plus à même d'exercer son ancienne activité. Il relève également que le seul fait que le rapport d'évaluation de la Clinique X.________ réserve une éventuelle auto-limitation permet d'autant moins d'en infirmer les conclusions que ce même rapport fait également état des stratégies qu'il a développées dans son activité professionnelle antérieure pour éviter des douleurs qui sont réelles quand bien même les médecins ne peuvent entièrement les expliquer. Enfin, toujours selon le recourant, l'avis du docteur A.________, émis ensuite d'une brève consultation ne permettrait pas non plus de s'écarter des conclusions de la Clinique X.________ et du docteur E.________. 
3. 
3.1 L'évaluation des capacités physiques liées au travail (ECPLT) selon la méthode Isernhagen, à laquelle a procédé la Clinique X.________, comporte une série de vingt-sept tests correspondant essentiellement à des tâches ou des activités fréquemment accomplies sur la place de travail. Elle fournit des indications sur le niveau de travail global, le niveau de participation et les niveaux de performance ainsi qu'une comparaison des exigences physiques du poste de travail aux capacités physiques démontrées par le sujet. Comme tel, ce type d'évaluation ne fournit aucune indication sur certains éléments de fait dont le juge et l'administration ont besoin dans l'examen du droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-invalidité. L'ECPLT ne fournit, en particulier, aucune indication diagnostique, et elle n'est pas fondée sur des examens de nature à établir si la cause de la diminution de la capacité de travail résulte d'une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Ce type d'évaluation ne saurait, partant, être purement et simplement opposé ou comparé à un rapport ou une expertise médicale, dont les buts ne sont pas les mêmes et qui procèdent de méthodes différentes. Dans la mesure, en revanche, où il fournit des indications pertinentes sur les capacités physiques de l'assuré, ce type d'évaluation doit être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble des pièces du dossier. 
3.2 Dans ce contexte, les avis très succinctement exprimés par le docteur B.________, médecin de l'Office AI du canton du Valais n'apparaissent pas déterminants, dans la mesure où, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ce médecin n'est pas habilité à procéder à des examens médicaux sur les assurés (art. 69 al. 4 RAI) et où il paraît, en définitive, n'avoir plus considéré - malgré les conclusions du rapport de la Clinique X.________ - que l'intervention du service de réadaptation était médicalement justifiée après avoir pris connaissance du rapport du docteur A.________ (avis du médecin AI du 18 juillet et dito du 12 décembre 2000). 
 
Les objections formulées par ce dernier médecin à l'égard de l'évaluation de la Clinique X.________ dans son rapport du 20 septembre 2000 apparaissent, en revanche, pertinentes. Ce médecin, qui a pu examiner l'assuré à plusieurs reprises (rapports des 18 novembre 1998, 21 janvier, 24 juin et 20 septembre 1999) oppose en effet aux constatations et conclusions de la Clinique X.________ des constatations médicales objectives (mesures des masses musculaires, appréciation de la minéralisation de l'ossature et des callosités des mains), qui permettent sérieusement de douter que les résultats obtenus dans le cadre des tests effectués par cette clinique puissent être mis en relation avec les affections dont l'existence a été constatée médicalement. Il convient, par ailleurs, de relever que le rapport de la Clinique X.________ contient lui-même des réserves sur ce point puisqu'il indique, à titre de conclusion, que la faiblesse des performances ne semble pas pouvoir toujours s'expliquer par les atteintes physiques. L'auto-limitation de ses efforts par l'assuré ainsi mise en évidence n'apparaît pas, de la sorte, comme une simple éventualité, ainsi qu'il le soutient, mais doit, bien plutôt, quelle qu'en soit la cause, être considérée comme établie. Comme le relève, au demeurant, le docteur H.________, de l'équipe de médecine des accidents de la CNA, cette constatation ne permet pas non plus de déduire que les douleurs évoquées par le recourant seraient inexistantes ou simulées (rapport du 31 mais 2001). A cet égard, le rapport établi le 11 avril 2001 par la doctoresse de F.________, chirurgien orthopédiste FMH, n'autorise pas une autre conclusion, ce médecin confirmant la difficulté d'établir une relation absolument certaine entre les nombreuses douleurs dont se plaint l'assuré et la pseudarthrose et excluant, par ailleurs toute relation entre cette même affection et les douleurs cervicales et épicondyliennes. 
 
A l'appui de son recours de droit administratif, le recourant produit encore un rapport d'examen médical émanant du docteur I.________, A.E.U. de réparation du dommage corporel, à Thonon-les-Bains. Ce rapport, qui ne comporte aucun diagnostic, ne fournit toutefois, lui non plus, aucun élément justifiant de s'écarter des conclusions du docteur A.________, dont il confirme, au demeurant, les constatations objectives, notamment en ce qui concerne la symétrie des masses musculaires, mais sans avancer d'explication sur les causes des faiblesses manuelles constatées. 
3.3 Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir retenu, en se référant au rapport du docteur A.________, que l'exercice à plein temps de son ancienne activité professionnelle demeurait exigible du recourant, si bien qu'il ne peut prétendre la prise en charge par l'assurance-invalidité de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 
4. 
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre l'allocation de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: