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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.101/2003 /pai 
 
Séance du 28 octobre 2003 
Chambre d'accusation 
 
Composition 
MM. les Juges Karlen, Président, 
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X._______, 
plaignant, représenté par Me Peter-René Wyder, Fürsprecher, Bollwerk 21, Postfach 6624, 3001 Bern, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Mandat de défense d'office obligatoire, 
 
plainte (art. 105bis PPF) contre la décision du 21 août 2003 mettant fin à la défense d'office prévue à l'art. 36 al. 1 PPF
 
Faits: 
A. 
X.________ est soupçonné de participation à une organisation criminelle, de blanchiment et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, il a été détenu. Le 15 juillet 2003, le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) a désigné Me Peter-René Wyder, avocat à Berne, comme défenseur d'office obligatoire au sens de l'art. 36 al. 1 PPF
B. 
Le 19 août 2003, le détenu a été relaxé. Par une lettre signature du 21 août 2003, le MPC a averti le défenseur d'office que son mandat avait pris fin, car les conditions de l'art. 36 al. 1 PPF n'étaient désormais plus remplies; un état de frais lui était demandé afin de pouvoir fixer l'indemnité qui devait lui revenir. Le MPC a précisé que si, à cause de son indigence, le prévenu ne pouvait trouver un avocat, le mandat initial pourrait être prolongé en application des art. 36 al. 2 et 37 al. 2 PPF. 
C. 
Par un acte mis à la poste le 27 août 2003, Me Wyder, agissant pour l'inculpé, saisit la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (art. 105bis al. 2 PPF) tendant à ce que la décision du 21 août 2003 soit annulée, sous suite de frais et dépens. 
 
En bref, d'après le plaignant, l'octroi d'un défenseur d'office ne doit pas dépendre de la détention ou de l'indigence mais uniquement de l'aptitude de l'inculpé à se défendre seul. Or, ici, la complexité du cas nécessiterait manifestement la présence d'un avocat. Le plaignant précise qu'il avait déjà prié le MPC de prolonger son mandat, dans une lettre du 25 août 2003 demeurée sans réponse. Les art. 36 et 37 PPF découleraient du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. 
D. 
Invité à présenter des observations, le MPC fait valoir que le prévenu mis en détention n'a pas automatiquement droit à un défenseur d'office si l'on se réfère à l'art. 47 al. 3 PPF qui est plus récent que l'art. 36 PPF; il cite également l'ATF 100 Ia 180. Il précise que l'art. 37 al. 2 PPF ne prévoit pas le maintien obligatoire d'une défense d'office tout au long de la procédure et répète que si le plaignant est dans le besoin, il lui appartient de le démontrer par pièces, conformément à l'ATF 125 IV 161
E. 
L'avocat du plaignant a produit une procuration valable pour la présente procédure. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Il n'est pas contesté que le défenseur d'office du plaignant a été désigné par le MPC en application de l'art. 36 al. 1 PPF. Aux termes de cette disposition, lorsque l'inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que l'inculpé n'en choisisse un lui-même. 
 
Ce texte n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de la PPF le 1er janvier 1935. Le message du Conseil fédéral du 28 janvier 1998 sur les mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale - projet d'efficacité - précise que les conditions pour une défense obligatoire sont réglées à l'art. 36 PPF (FF 1998 p. 1253 ss en particulier 1279 relative à l'art. 47 al. 3, 3e phrase PPF). 
 
Compte tenu de l'évolution du droit, les dispositions légales doivent être interprétées à la lumière des normes constitutionnelles et conventionnelles en vigueur. 
 
Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 32 al. 2 Cst. toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle; elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. D'après l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. 
2. 
La jurisprudence relative au droit constitutionnel fédéral précise qu'en principe, dans la procédure d'instruction, un droit à l'assistance obligatoire d'un défenseur ne saurait être déduit directement de la Constitution. L'art. 29 al. 3 Cst. qui reprend les principes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 126 I 194 consid. 3a), prévoit l'assistance gratuite d'un défenseur, mais dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert. Il est certes concevable de reconnaître qu'un tel droit existe, au stade de l'instruction déjà, dans des cas exceptionnels où l'inculpé apparaît manifestement incapable de faire valoir seul ses droits; ce droit découle alors du principe procédural du procès équitable garanti aux art. 6 CEDH, 29 al. 1 et 32 al. 2 Cst. (ATF 124 I 185 consid. 3a; 113 Ia 412 consid. 3b p. 421; arrêt non publié 1P.694/2001 du 6 mars 2002, consid. 2.2). 
3. 
En l'espèce, le plaignant n'apparaît pas manifestement incapable de faire valoir seul ses droits au sens de la jurisprudence précitée et de l'art. 36 al. 1 PPF
 
L'art. 36 al. 1 PPF délimite la notion d'incapacité en donnant des exemples de causes telles que le jeune âge, l'inexpérience ou d'autres raisons. Le jeune âge et l'inexpérience constituent des caractéristiques de la personne elle-même, ce qui permet de déduire que les "autres raisons" évoquées par le législateur sont du même ordre; on peut penser à des handicaps physiques ou psychiques par exemple. Le champ d'application de la défense nécessaire de l'art. 36 al. 1 PPF doit être défini de manière relativement restrictive, car, sinon, il n'y a plus de différence avec l'art. 36 al. 2 PPF. Selon cette dernière disposition, il est désigné un défenseur - rémunéré par l'Etat - à l'inculpé qui ne peut s'en pourvoir à cause de son indigence. En l'espèce, le Ministère public de la Confédération a informé le plaignant que la désignation de son avocat comme défenseur d'office serait possible pour autant que l'indigence soit démontrée. Jusqu'à maintenant, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de son indigence; au contraire, il exige la désignation d'un avocat d'office, sans égard à sa situation économique, en invoquant l'art. 36 al. 1 PPF
 
Dans la plainte, la demande d'être assisté par un avocat d'office est fondée uniquement sur l'argument de la complexité des faits reprochés. Cependant, aucune circonstance particulière n'est invoquée qui ferait apparaître comme impérative une défense d'office du plaignant, exceptionnellement déjà au stade des recherches de la police judiciaire. On ne discerne pas non plus pourquoi le plaignant ne serait pas en mesure de se défendre lui-même. En effet, il est poursuivi pour avoir participé au placement de capitaux douteux, alors qu'il était le collaborateur d'une banque. Cette qualité, qui implique une connaissance des affaires en général, doit lui permettre de défendre efficacement ses intérêts à ce stade de la procédure où il s'agit avant tout de rechercher les preuves. De plus, l'enquête a pu avancer durant sa détention au point qu'il a été relaxé. Les faits essentiels et la situation juridique ont vraisemblablement été élucidés pendant cette période - dépassant un mois - où il était pourvu d'un défenseur. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée où, au stade de l'instruction, l'accusé apparaîtrait manifestement incapable de se défendre seul. D'ailleurs, il n'invoque aucun argument précis démontrant en quoi sa défense nécessiterait de toute évidence l'assistance d'un avocat; il se limite à soutenir que la complexité de l'affaire l'imposerait, ce qui ne suffit pas. 
 
En résumé, le Ministère public de la Confédération n'a pas violé l'art. 36 al. 1 PPF interprété à la lumière des droits constitutionnels et conventionnels du plaignant. 
4. 
Aux termes de l'art. 37 PPF, le défenseur désigné d'office est nommé par le juge d'instruction durant l'instruction préparatoire, par le procureur général durant l'enquête (al. 1). Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président du tribunal peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur, si des raisons particulières le justifient (al. 2). 
 
Le plaignant soutient que cette disposition garantirait à l'inculpé un défenseur d'office tout au long de la procédure d'instruction puis de jugement. Il oublie que la défense n'est obligatoire que si les conditions énumérées à l'art. 36 PPF sont réunies. Or, pour les motifs exposés aux considérants qui précèdent, ce n'est pas le cas ici. 
 
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 37 al. 2 PPF doit être rejeté. 
5. 
En résumé, le plaignant peut se défendre lui-même au stade actuel de la procédure. Les conditions prévues à l'art. 36 al. 1 PPF ne sont plus réunies. C'est donc à bon droit que le MPC a mis fin à la défense d'office. 
6. 
Vu les difficultés d'interprétation des dispositions de la PPF en matière de défense d'office, on ne saurait considérer que la plainte ait été portée à la légère (art. 219 al. 3 en liaison avec l'art. 105bis al. 2 PPF). Dès lors, il ne sera pas perçu de frais. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
La plainte est rejetée. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 28 octobre 2003 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: