Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_993/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,  
Office de la population et des migrations du canton de Berne.  
 
Objet 
Irrecevabilité du recours cantonal, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par jugement du 30 septembre 2013, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours dépourvu de toute motivation déposé par X.________ contre la décision du 27 août 2013 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier. 
 
2.   
Par mémoire de recours du 27 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 30 septembre 2013 et de lui accorder l'effet suspensif. Il fait valoir que l'irrecevabilité prononcée par le jugement attaqué le prive de son droit d'être entendu et de ses droits en tant que partie au procès. Il estime qu'un délai supplémentaire aurait pu lui être accordé pour compléter son recours cantonal. 
 
3.   
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas respecté en se bornant à exposer dans son mémoire une opinion différente de l'instance précédente sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à la motivation des recours et au complètement de ces derniers aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey