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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_838/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse.  
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 octobre 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 20 octobre 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté le recours du 8 octobre 2014 interjeté par A.________ contre une décision de première instance ordonnant le placement à des fins d'assistance du recourant au Centre B.________, pour une durée indéterminée; 
que l'autorité cantonale a considéré, après avoir entendu le recourant et sur la base d'une expertise psychiatrique du 20 octobre 2014, que le recourant souffrait d'un probable trouble schizophrénique chronique ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, même s'il était actuellement abstinent, qu'il pourrait commettre des actes hétéro- et auto-dommageables, que son état actuel n'était pas encore stabilisé, qu'il était dans le déni le plus total des troubles dont il souffrait, et qu'un traitement ambulatoire dans un foyer comme suivi jusqu'alors n'était plus satisfaisant, de sorte que la mesure prononcée était nécessaire, adéquate et proportionnée; 
que le recours que le recourant interjette par courrier du 24 octobre 2014 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de motivation compréhensible (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); 
qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari