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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.299/2006 /ech 
 
Arrêt du 28 novembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Piguet, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
D.________ SA, 
demandeurs et intimés, 
tous les trois représentés par Me Jacques Baumgartner. 
 
Objet 
contrat de gérance, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Les 25 avril et 8 septembre 2000, B.________ et C.________ ont passé avec A.________ une convention, par laquelle les deux premiers nommés acceptaient, sous certaines conditions, de renoncer à l'acquisition des biens-fonds feuillets ... et ... du cadastre de la commune de Vevey. L'une de ces conditions était que A.________ s'engage à octroyer à D.________ SA un mandat de gérance portant sur un immeuble ayant un revenu locatif annuel d'au moins 690'000 fr., appartenant si possible à l'un des clients communs des signataires ou à un client accepté par B.________ et C.________; la durée du mandat devait être assurée pour dix ans; en cas de résiliation du mandat pour une cause ne pouvant être imputée à D.________ SA, A.________ devait assurer la compensation nécessaire par l'octroi d'un mandat de gérance portant sur un autre immeuble de même rendement jusqu'à l'échéance du délai de dix ans. 
A.b Le 13 février 2002, B.________ et C.________ ont requis de A.________ l'exécution de la clause litigieuse. A la suite de plusieurs échanges de correspondances et après une entrevue, A.________ a proposé de confier à D.________ SA dès le 1er juillet 2002 la gérance d'un de ses immeubles dans la région de Vevey-Montreux. Après acceptation de l'offre par D.________ SA, A.________ a toutefois refusé d'exécuter la clause litigieuse, sous prétexte d'une rupture du lien de confiance. 
B. 
B.a Le 13 mars 2003, B.________ et C.________ et D.________ SA ont ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre A.________. Les demandeurs concluaient à ce que le défendeur soit reconnu débiteur de B.________ et C.________, solidairement entre eux, de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le jour de la demande et, subsidiairement, à ce que le défendeur soit reconnu débiteur de D.________ SA de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le jour de la demande. 
 
Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal a prononcé que le défendeur était débiteur de D.________ SA de la somme de 46'478 fr.65, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 mars 2003. Les frais de justice ont été répartis entre les parties et le défendeur a été condamné à verser aux demandeurs la somme de 13'000 fr. à titre de dépens. 
B.b Saisie d'un appel du défendeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours. Elle a réformé le jugement entrepris et arrêté que, d'une part, le défendeur A.________ est le débiteur de la demanderesse D.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 46'478 fr.65, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 mars 2003 et que, d'autre part, les dépens sont compensés. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public, le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il n'est pas le débiteur des demandeurs B.________ et C.________ et D.________ SA, que les frais de justice sont arrêtés à 9'800 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'750 fr. pour lui-même et, enfin, que les demandeurs doivent lui verser la somme de 9'000 fr. à titre de dépens de première instance, solidairement entre eux, respectivement chacun dans la mesure que justice dira. 
 
Les demandeurs concluent au rejet de l'entier des conclusions prises par le défendeur. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 
1.2 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi lorsqu'une constatation de fait critiquée est dénuée de pertinence en droit. Il faut alors en débattre préjudiciellement dans l'examen du recours en réforme. Le recours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 112 II 337 consid. 1; 85 II 580 consid. 2). 
 
Dans son recours - subsidiaire - de droit public, le défendeur conteste toute intention dolosive de sa part. Selon lui, ce fait, non établi - et même non allégué -, est en contradiction avec les éléments figurant au dossier. En ayant retenu que « le recourant a simulé, lors de la conclusion du contrat, son intention d'exécuter la clause », les juges cantonaux ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Ils ont également violé son droit d'être entendu et les règles de procédure cantonales. Comme ce fait n'a pas été tranché par l'autorité de première instance, le défendeur n'a en effet pas pu faire valoir son point de vue, ni faire administrer les preuves nécessaires à démontrer sa bonne foi. 
 
L'ensemble des griefs formulés par le défendeur à l'appui de son recours de droit public concerne l'intention dolosive retenue à son encontre par les juges cantonaux. Ce recours devrait en principe être jugé en premier. Il faut toutefois examiner préjudiciellement si la constatation litigieuse est déterminante pour la solution du litige. A cette fin, il convient d'élucider, dans la procédure en réforme invoquée en la forme légale, la question de savoir si le dommage subi par le défendeur est lié ou non à l'existence d'un acte illicite ou, au contraire, s'il se rattache à l'inexécution d'une obligation. S'il ressort de cet examen que l'éventuelle réalisation d'un acte illicite est déterminante pour la solution du litige, il conviendra de donner la priorité au recours de droit public. Dans le cas contraire, le recours de droit public ne présentera plus d'intérêt juridique pour le défendeur et ce recours devra être déclaré irrecevable pour cette raison, peu importe que les moyens invoqués soient bien ou mal fondés. 
2. 
2.1 L'autorité cantonale a retenu que les parties ont conclu une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 CO. Le défendeur (promettant) s'est engagé envers B.________ et C.________ (stipulants) à procurer à D.________ SA (bénéficiaire) un mandat de gérance. L'instance cantonale a considéré que l'engagement litigieux est une obligation de résultat et non pas de moyen. Il ne saurait donc relever du contrat de mandat et l'art. 404 CO ne trouve pas directement application. Le fait qu'après la signature de la convention D.________ SA ait accepté de gérer un immeuble appartenant au défendeur n'y change rien, pas plus du reste que le désengagement de celui-ci. Aucun mandat de gérance n'ayant été procuré à D.________ SA, les juges cantonaux ont arrêté que l'obligation contenue dans la stipulation pour autrui n'a pas été exécutée; ils ont ainsi fondé l'octroi de dommages-intérêts sur la violation de cette obligation. 
2.2 La nature de l'accord passé entre les parties, qui constitue une stipulation pour autrui parfaite, n'est pas remise en cause par le défendeur. Celui-ci invoque une violation de l'art. 404 CO. De son point de vue, les demandeurs ne peuvent réclamer l'exécution de « la clause de gérance litigieuse », étant donné qu'il est impossible de renoncer au droit de révoquer un mandat ou un contrat de gérance en tout temps. Seule la commission d'un acte illicite pourrait justifier l'octroi de dommages-intérêts, qui, dans cette hypothèse, ne couvriraient pas le gain manqué. Or, c'est en violation du droit fédéral que l'existence d'un tel acte illicite a été établie par l'autorité cantonale. 
 
Dans sa critique, le défendeur fait un amalgame entre l'engagement pris dans le cadre de la stipulation pour autrui et la relation qu'il était prêt à nouer, en second plan, avec D.________ SA. Sans même discuter de l'obligation contenue dans la clause de stipulation pour autrui telle qu'arrêtée par l'autorité cantonale, il se borne à fonder l'entier de son argumentation sur le contrat de mandat qu'il devait conclure avec D.________ SA. Il assimile ainsi, sans autre explication, le mandat à l'obligation contenue dans la clause de stipulation pour autrui, perdant de vue que cette obligation consiste, non pas à conclure avec D.________ SA un contrat de gérance portant sur un de ses immeubles, mais à procurer à D.________ SA un partenaire contractuel disposé à confier à cette société la gérance d'un immeuble pour une durée de dix ans. 
 
Dans la mesure où il est constant que le défendeur s'est engagé, dans la clause de stipulation pour autrui, à fournir une obligation de résultat, non librement révocable, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a jugé que l'obligation contenue dans la clause litigieuse ne relevait pas du contrat de mandat et que l'art. 404 CO ne trouvait pas application. Autre est la question de la qualification - de mandat - du rapport contractuel, qui aurait pu lier D.________ SA au défendeur ou à des tiers dans le cadre de la gérance d'immeubles confiée à cette société. Il en découle qu'une hypothétique résiliation du contrat à conclure ne saurait en aucun cas interférer sur l'exécution de l'obligation contenue dans la stipulation pour autrui - sans qu'il ne soit déterminant de qualifier plus avant la nature de cette obligation. Ce résultat s'impose d'autant plus que le défendeur s'est conventionnellement engagé, en cas de résiliation du contrat qu'il devait procurer à D.________ SA, à en octroyer un autre portant sur un immeuble de même rendement jusqu'à l'échéance du délai de dix ans. Une telle clause établit par ailleurs, en dépit des allégations contraires du défendeur, que le contrat de mandat à conclure, à supposer qu'il ait été mené à terme, pouvait être résilié à tout moment, conformément à l'art. 404 CO
 
Ainsi, le fait que le défendeur n'ait pas conclu le contrat de gérance avec D.________ SA ne le libère pas de ses obligations. Puisqu'aucune faute imputable à cette société n'a été démontrée, il appartenait au défendeur de trouver un autre partenaire contractuel. Ne l'ayant pas fait, il a violé l'obligation contenue dans la clause litigieuse. Le dommage subi résulte par conséquent de cette violation et non pas, contrairement à ce que soutient à tort le défendeur, de la « résiliation du contrat de mandat » ni de la« faute pré-contractuelle qu'aurait commise A.________ en simulant son intention d'exécuter un contrat de mandat révocable ». Dès lors, son argumentation tombe manifestement à faux. 
 
Le défendeur ne remet pas en cause le principe selon lequel l'inexécution de la stipulation pour autrui conduit à l'indemnisation du gain manqué et n'indique, au demeurant, pas quelles dispositions fédérales auraient été violées par l'octroi d'une telle indemnisation. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 
2.3 Même si l'autorité cantonale a retenu, dans l'un de ses considérants, que le défendeur a simulé, lors de la conclusion du contrat, son intention d'exécuter la clause litigieuse, cette question est sans conséquence pour la solution du litige. Un tel élément aurait été pertinent si et seulement si les demandeurs n'avaient pas pu prétendre à des dommages-intérêts pour inexécution, par exemple en cas d'engagement pré-contractuel relevant du mandat et donc révocable en tout temps (cf. ATF 98 II 305 consid. 3 et 4). L'existence ou non d'un acte illicite pouvant fonder une prétention en dommages-intérêts aurait alors été déterminante, de même que, par voie de conséquence, l'argumentation du défendeur développée en lien avec cet élément. 
Dans la mesure où, en l'état, seule la violation de l'obligation contenue dans la clause litigieuse a fondé l'octroi de dommages-intérêts, la critique consistant à nier l'existence de tout acte illicite est vaine. Il ne saurait donc y avoir violation des art. 3 al. 1, 8 CC et 41 CO, tous trois invoqués à l'appui du grief du défendeur. Il convient en outre d'observer que le défendeur n'explique pas, de manière conforme aux réquisits légaux, en quoi ces dispositions de droit fédéral auraient été violées par l'autorité cantonale. 
3. 
La constatation relative à l'intention dolosive, qui relève des faits et qui est critiquée dans le recours de droit public, n'est donc pas décisive dans le cadre de l'examen du présent recours en réforme. Le recours de droit public n'entre par conséquent plus en considération, dès lors qu'il est dénué de tout intérêt juridique. Le recours en réforme doit, quant à lui, également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
4. 
Compte tenu de l'issue de la cause, le défendeur supportera l'émolument de justice et versera aux demandeurs, solidairement entre eux, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera aux demandeurs, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: