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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_322/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, 
recourant, 
 
contre  
 
A.B.________, représenté par Me Olivier Carrard, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de mandat, honoraires du mandataire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre civile, du 11 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.B.________, dont la famille exploitait depuis 1976 une société ayant la raison sociale « C.________ SA », est actif en ville de ... dans le commerce de maroquinerie depuis les années 1980, que ce soit en tant qu'associé d'une société en nom collectif formée avec son père ou en tant que titulaire d'entreprises individuelles.  
Dès l'année 1988, A.B.________ a chargé A.________, expert-comptable diplômé, d'établir toute la comptabilité et les déclarations fiscales afférentes à ses diverses activités. 
Jusqu'au printemps 2002, B.B.________, alors épouse de A.B.________, s'occupait des tâches administratives relatives aux entreprises individuelles de son époux, payait les factures et les salaires, alors qu'il appartenait à A.________ de saisir la comptabilité. Après son divorce en 2002 d'avec A.B.________, la précitée a été remplacée pour l'accomplissement desdites tâches par D.________, qui est la mère de A.B.________. 
Jusqu'en 2000, A.________, se rendait au moins une fois par an dans les bureaux de A.B.________ pour y dresser les comptes de ce dernier. Entre 2000 et 2002, A.________ ne s'est plus rendu dans les locaux de A.B.________; il n'a plus pris contact avec B.B.________ ni sollicité de pièces comptables. Il a ainsi été constaté qu'il n'a pas établi la comptabilité de A.B.________ pour les années 2000 à 2002 et qu'il n'a pas déposé les déclarations fiscales du prénommé afférentes à ces années. 
Concernant sa rémunération, A.________ a déclaré qu'il n'avait pas le temps d'envoyer de notes d'honoraires à A.B.________ et qu'il appelait ce dernier lorsqu'il avait besoin d'un versement, fixé ordinairement à 5'000 fr. 
 
A.b. A défaut d'avoir reçu la déclaration d'impôts de A.B.________ concernant l'année 2000, l'administration fiscale cantonale de Genève (AFC) l'a imposé à hauteur de 3'499 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) en fonction d'un revenu annuel imposable de 25'000 fr. Jugeant ce montant anormalement bas, A.B.________ a fait part de son inquiétude à A.________.  
Dès 2003, A.________ a sous-traité la tâche d'établir la comptabilité des sociétés de A.B.________ à la société E.________, soit pour elle à la comptable F.________, qui a traité ce dossier entre 2002 et 2006. En 2007, A.________ a sous-traité le même dossier à la fiduciaire G.________. 
Le fisc genevois a notifié à A.B.________ des bordereaux d'impôts provisoires pour les années 2001, 2002 et 2003, sur la base desquels celui-ci a payé des montants de respectivement 8'999 fr., 4'191 fr. et 4'760 fr. 
Le 24 mars 2006, l'AFC a informé A.B.________ qu'elle ouvrait à son encontre une procédure de rappel d'impôts cantonaux et communaux et de l'impôt fédéral direct (IFD) portant sur les années 2001 et 2002. 
A.B.________ a résilié le contrat qui le liait à A.________ à une date indéterminée entre la fin 2006 et 2007. 
Le 12 octobre 2007, l'AFC a notifié à A.B.________ pour l'année 2001 un supplément d'impôts IFD de 77'398 fr., majoré d'intérêts de retard de 12'726 fr.60, et un supplément d'impôts ICC de 204'227 fr.10, majoré d'intérêts de 27'394 fr.50. Elle a également requis des montants supplémentaires de 72'779 fr.85, majorés d'intérêts de retard de 8'901 fr.40, pour l'IFD 2002, et de 191'041 fr.95, majorés d'intérêts de 18'398 fr.15, pour l'ICC 2002. Le revenu net de A.B.________ retenu par le fisc en 2001 se montait à 882'897 fr., alors que dans la comptabilité établie rétrospectivement un montant de 646'769 fr. figurait à ce titre. Les chiffres retenus pour l'année 2002 n'ont pas été constatés. 
En sus, le fisc a infligé à A.B.________ une amende de 112'633 fr. pour les IFD éludés en 2001 et 2002, plus une amende de 296'451 fr. pour les ICC éludés en 2001 et 2002. Il a justifié les amendes par le fait notamment que le contribuable s'était laissé taxer d'office sur des montants nettement inférieurs à sa situation réelle. 
Le fisc genevois a réclamé à A.B.________ un supplément d'impôts ICC et IFD pour les années 2001 à 2004 se montant en tout à 1'504'999 fr. Il a été retenu que le précité avait réalisé des revenus imposables de 977'974 fr. en 2003, de 1'579'452 fr. en 2004, de 773'010 fr. en 2005 et de 779'038 fr. en 2006, alors que A.________ avait indiqué dans les comptes de A.B.________ relatifs aux mêmes années que ce dernier avait subi une perte de 139'076 fr. en 2003 et réalisé des revenus nets de 239'953 fr. en 2004, de 195'658 fr. en 2005 et de 269'509 fr. en 2006. 
 
A.c. A.B.________ a fait savoir à A.________ qu'il le tenait pour responsable des mauvais établissements et de ses comptes et de ses déclarations d'impôts, qui ont conduit le fisc à prononcer des amendes à son endroit et à lui réclamer des intérêts moratoires.  
Le 24 mars 2007, A.________ a adressé pour la première fois à A.B.________ des relevés de ses honoraires et frais entre 1998 et 2006 ainsi que des factures pour les années 2001 à 2007, datées rétroactivement du 31 décembre de chaque année; il a chiffré ses honoraires à 5'595 fr. en 2001, à 34'200 fr. en 2002, à 111'409 fr.05 en 2003, à 103'193 fr.80 en 2004, à 49'022 fr.55 en 2005, à 66'281 fr.60 en 2006 et à 66'749 fr.10 en 2007, ce qui donne un montant total de 436'451 fr.10 pour ces sept années. Le taux horaire des honoraires ainsi facturés, arrêté à 140 fr. en 1988 et 1989, a augmenté par la suite chaque année de 5 fr., sans qu'une explication ne soit fournie, jusqu'à atteindre 225 fr. en 2003 et 2004. 
Il a été retenu que A.B.________ a versé à A.________ un total d'honoraires de 185'000 fr., dont 145'000 fr. l'ont été pour les services rendus entre 2000 et 2006/2007. 
 
A.d. En octobre 2006, A.B.________ a accordé à A.________ un prêt sans intérêts de 80'000 fr.; le prêteur l'a dénoncé au remboursement le 5 mai 2008. A.________ n'a pas remboursé le prêt, dont il s'est reconnu débiteur.  
 
B.   
Par demande du 5 octobre 2010, A.B.________ (demandeur) a ouvert action contre A.________ (défendeur) devant les autorités genevoises; le demandeur a réclamé paiement de 409'084 fr., plus intérêts à 5% dès le 12 octobre 2007, correspondant au montant des amendes fiscales, de 67'420 fr.60, avec les mêmes intérêts, représentant les intérêts de retard dus au fisc, et de 80'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2008, en remboursement du prêt d'argent consenti au défendeur. 
Le défendeur s'est opposé à l'action; il a soutenu que le demandeur, par sa négligence ou celle de son ex-épouse, l'avait empêché d'établir les comptes et les déclarations fiscales afférents aux années 2000 à 2003, mais a admis devoir remboursement du prêt de 80'000 fr. Le défendeur a formé une reconvention et requis versement de ses honoraires pour les années 2000 à 2007, par 436'451 fr.10, dont il déduisait le montant de 145'000 fr. déjà payé par le demandeur. 
Le demandeur a conclu au rejet de la reconvention. Il a fait valoir qu'il s'était acquitté de 30 demandes de provision de 5'000 fr. entre 2000 et 2007 et qu'il n'avait jamais été convenu entre parties qu'il verserait des frais supplémentaires. 
Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le défendeur à verser au demandeur le montant de 80'000 fr. au titre du remboursement du prêt accordé en octobre 2006, toutes autres conclusions des parties étant rejetées. 
Le tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions en dommages-intérêts pour violation du contrat de mandat passé entre les plaideurs. Il a également rejeté en totalité les conclusions reconventionnelles du défendeur, au motif que l'activité qu'il avait déployée pour son mandant n'était pas exempte de critiques et qu'il n'y avait aucun élément qui étaierait un tant soit peu la prétention du défendeur à obtenir une rémunération complémentaire à celle déjà encaissée, laquelle correspondait du reste à des honoraires annuels de plus de 19'000 fr. pour la période considérée. 
Tant le demandeur que le défendeur ont appelé de ce jugement; ils ont repris tous deux leurs conclusions de première instance, le défendeur réduisant toutefois ses conclusions d'une somme de 6'456 fr. en capital. 
Par arrêt du 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé en tous points le jugement attaqué. 
 
C.   
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que le demandeur soit condamné à lui verser les montants de 38'477 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2007 et de 261'656 fr.30 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2009. Il requiert qu'il lui soit donné acte qu'il reconnaît devoir à sa partie adverse un montant de 80'000 fr. avec intérêts à 5% du 15 avril 2008 au 22 mars 2011, soit un montant de 91'333 fr.33, à titre de restitution du prêt alloué, qu'il lui soit donné acte qu'il excipe de la compensation, à concurrence de cette somme, avec sa reconvention et qu'il soit dit qu'après compensation le demandeur soit déclaré son débiteur de la somme de 208'800 fr.72 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2009. 
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
Le recourant a répliqué par une simple lettre d'une page. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté par la partie défenderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions reconventionnelles et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).  
 
2.   
Le recourant prétend que les faits ont été établis de manière inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Il affirme que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en « oubliant » 300'000 fr. d'honoraires facturés. 
La motivation du grief n'a rien à voir avec une démonstration d'arbitraire dans la constatation des faits. Le recourant ne se réfère à aucun élément de preuve, précisément désigné, pour appuyer sa critique d'appréciation insoutenable des moyens de preuve administrés. Le moyen est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
De 1988 à 2006/2007, l'intimé a confié au recourant, qui a accepté de fournir ses services d'expert-comptable indépendant, la charge d'établir chaque année la comptabilité et les déclarations fiscales en relation avec les diverses activités menées par le premier dans le domaine de la maroquinerie à .... Il est indubitable que les parties ont conclu un contrat de mandat (art. 394 al. 1 CO). Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion. 
La seule question litigieuse est celle de savoir si le recourant a droit à une rémunération supplémentaire - en plus des 145'000 fr. qu'il a touchés de l'intimé - pour les services qu'il a rendus à ce dernier de 2000 à 2006/2007. 
 
3.1. La cour cantonale a considéré que les parties étaient convenues de rémunérer le recourant pour ses services, mais que le nombre d'heures nécessaires et le tarif horaire n'avaient pas été discutés. Ce dernier n'a établi rétroactivement des factures pour les années 2001 à 2007 qu'à partir du moment où l'intimé lui a reproché une mauvaise exécution du mandat. De 2000 à 2002, le recourant n'a pas dressé la comptabilité de son mandant ni rempli les déclarations d'impôts de celui-ci. L'établissement a posteriori des comptes de son mandant ayant comporté de nombreuses erreurs, les activités du recourant n'ont pas été exécutées avec diligence. Les magistrats genevois en ont inféré que le recourant ne pouvait réclamer des honoraires supplémentaires.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 394 CO. Il prétend qu'en sa qualité de mandataire professionnel, il a droit à ses honoraires pour l'activité exercée au bénéfice de l'intimé. A l'en croire, aucune irrégularité dans la gestion du mandat ne peut être retenue à son encontre. 
 
3.2. A teneur de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.  
D'après la jurisprudence, les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. A défaut d'accord sur ce point et s'il n'y a pas d'usage - comme c'est le cas en l'espèce -, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant précisé que dite rémunération doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 261 s. et les arrêts cités). Lorsque le mandat est exécuté de manière défectueuse, il peut en résulter une réduction des honoraires du mandataire, afin que l'équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli (ATF 124 III 423 consid. 4a p.427 et les références; arrêt 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1, résumé in JdT 2013 II 173; CHRISTOPH MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, ch. 2051 p. 421). 
En l'occurrence, il a été constaté en fait (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant, qui ne s'est pas rendu dans les bureaux de l'intimé entre 2000 et 2002, n'a pas établi la comptabilité de son mandant pour cette période ni n'a déposé les déclarations fiscales y relatives. Il n'a pas été prouvé qu'il aurait été empêché de quelconque façon d'obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement des tâches précitées. Dans ces circonstances, le fait de n'avoir pas effectué les prestations qu'il s'était obligé à exécuter par contrat constitue sans conteste possible une mauvaise exécution des obligations du mandataire. 
A cela s'est ajouté que le recourant a commis de grossières erreurs dans les comptes de l'intimé relatifs aux années 2003 à 2006. 
Ainsi, en 2003, le recourant a indiqué une perte de 139'076 fr., alors que le fisc a arrêté le revenu imposable à 977'974 fr. Pour 2004, il a mentionné dans les comptes un revenu net de 239'953 fr., tandis que le fisc a fixé le revenu imposable de la même année à 1'579'452 fr., ce qui est six fois et demi plus élevé. Pour les années 2005 et 2006, le montant figurant dans les comptes comme revenu net représente le 25,3%, respectivement le 34,6 %, du revenu imposable retenu par les autorités fiscales. 
Le recourant, qui n'a donc pas rendu les services promis conformément au contrat, ne saurait prétendre à des honoraires supplémentaires à ceux qu'il a touchés entre 2000 et 2007, lesquels représentent la somme non négligeable de 145'000 fr., soit, sur huit ans, un montant moyen annuel de 18'125 fr. Il est significatif à cet égard que l'arrêt critiqué relève, au considérant D/c p. 9, que la fiduciaire qui a repris l'activité du recourant a facturé à l'intimé des honoraires nettement inférieurs à cette moyenne annuelle, à savoir 17'398 fr.95 pour 2008, 9'684 fr. pour 2009 et 6'635 fr.60 pour 2010. 
Le moyen est privé de fondement. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera à sa partie adverse une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Klett 
 
Le Greffier : Ramelet