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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1028/2010 
 
Arrêt du 28 décembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, 1001 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement incident du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 19 mai 2010, confirmée sur opposition le 21 juillet 2010, Helsana Assurances SA a prononcé l'exclusion de C.________ de l'assurance PREMED-24 (une forme particulière d'assurance, impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations et l'obligation de contacter le service de conseil de l'assurance avant de consulter un médecin) et son transfert dans l'assurance obligatoire des soins ordinaire, 
que l'assureur a expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, 
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à son annulation et à titre provisionnel urgent, à ce que ses primes continuent à être fixées selon le tarif PREMED-24, 
que par arrêt incident du 29 octobre 2010, la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, 
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué au fond (sous-entendu : au recours formé contre la décision sur opposition du 21 juillet 2010), 
qu'à l'appui de ses conclusions, il se prévaut notamment d'une violation du devoir de son assureur de le renseigner, au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA, quant à la prise en charge de certaines prestations, ajoutant qu'il a désormais toutes les peines à s'acquitter de sa prime d'assurance en raison de l'augmentation substantielle de celle-ci, 
que le recourant sollicite par ailleurs à titre provisionnel urgent l'effet suspensif à son recours en matière de droit public, 
que l'assureur intimé et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été invités à se déterminer, 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 LTF
que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) peut rester indécise, vu l'issue du litige, 
qu'en effet, les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (par ex. arrêts 9C_191/2007 du 8 mai 2007 in SVR 2007 IV n° 43 p. 143, et 9C_328/2008 du 26 mai 2008; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98), 
que lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 38 ad art. 106), 
qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196, 349 consid. 3 p. 351; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 ad art. 106), 
que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; CORBOZ, op. cit. n. 36 ad art. 106), 
que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation, 
que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours, 
qu'en l'espèce, le recourant allègue que le jugement incident violerait son droit d'être entendu et le principe de la proportionnalité, 
que l'argumentaire du recourant se rapporte toutefois essentiellement au fond du litige dont le tribunal cantonal est saisi (une violation alléguée de l'obligation de l'assureur de le renseigner au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA), 
qu'en revanche, ses griefs d'ordre constitutionnel ne sont pas étayés quant à la seule question qui est litigieuse en procédure fédérale, soit celle de la restitution de l'effet suspensif au recours cantonal (art. 54 al. 1 let. c LPGA, 55 et 56 PA), 
qu'en particulier, le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé les droits constitutionnels qu'il invoque en procédant à la pesée des intérêts en cause lors de l'examen de la question de la restitution de l'effet suspensif, ni en quoi le résultat de cette pesée d'intérêts - singulièrement une augmentation de la prime d'assurance dont il ne détaille pas l'étendue - aboutirait à une violation de ses droits constitutionnels, 
que par conséquent, à défaut de motivation topique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'eu égard à l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours en matière de droit public (art. 103 al. 3 LTF) n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en ait eu un, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 28 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud