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[AZA 7] 
I 692/00 Mh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Arrêt du 29 janvier 2002 
 
dans la cause 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
A.________, Espagne, intimé, représenté par Maître Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- a) A.________, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse en qualité d'ouvrier du bâtiment chez X.________ AG du 23 juin 1986 jusqu'au 31 décembre 1992. 
Durant cette période, il a cotisé à l'AVS/AI. Le 11 janvier 1993, alors qu'il passait ses vacances en Espagne, le prénommé a consulté les docteurs C.________ et D.________, médecins à l'hôpital Y.________ en Espagne. Ceux-ci ont diagnostiqué une insuffisance rénale chronique et attesté que le patient était déjà atteint dans sa santé depuis deux mois (rapport du 4 février 1993), ce qui a nécessité une transplantation rénale (réalisée le 27 mars 1994). L'employeur a précisé que son travailleur se trouvait en vacances du 1er au 11 janvier 1993, qu'il n'avait pas pu reprendre le travail en raison de sa maladie, et que le contrat de travail n'avait pas été résilié (écriture du 19 décembre 1994 et notice téléphonique du 21 février 1995). L'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-maladie du 11 janvier 1993 au 31 juillet 1994. 
A.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 21 octobre 1993. Dans une note du 29 mai 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a constaté que le prénommé avait travaillé en Suisse au bénéfice d'un permis de saisonnier (permis A) et qu'il avait ensuite obtenu une autorisation d'établissement (permis C) en janvier 1993. L'administration a toutefois estimé que l'intéressé n'était plus domicilié en Suisse en janvier 1994 au moment où l'invalidité est survenue, car le centre de ses intérêts se trouvait en Espagne où il était retourné en décembre 1992, où vit sa famille et où il se fait soigner. 
Dans un prononcé du 6 juin 1995 ainsi que dans un projet de décision du 8 juin 1995, l'office AI a informé A.________ - représenté à l'époque par E.________ - qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations du 21 octobre 1993, attendu que la condition d'assurance n'était pas remplie lors de la survenance de l'invalidité le 11 janvier 1994. A son avis, l'affiliation obligatoire à l'AVS/AI suisse avait pris fin le 31 décembre 1992 et l'abandon de l'activité en Suisse n'avait pas eu pour cause une maladie ou un accident. Pour ces motifs, l'office a rejeté la demande de prestations par décision du 4 juillet 1995. Par jugement du 18 mars 1997, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que A.________ avait formé contre cette décision. Le prénommé a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, puis il l'a retiré (I 200/97). 
 
b) Par écriture du 5 mai 1997, A.________ a demandé à l'office AI de réviser sa décision du 4 juillet 1995 et d'admettre qu'il remplissait les conditions d'assurance à la date du 11 janvier 1994. 
Au terme de son instruction, l'office AI a admis que le degré d'invalidité de l'intéressé aurait justifié le versement d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1994 (cf. projet de décision du 27 novembre 1997). Il a toutefois estimé que la demande du 5 mai 1997 était une demande de reconsidération de la décision du 4 juillet 1995, si bien que les prestations ne pouvaient pas être servies pour des périodes antérieures au mois de mai 1997. 
Aussi, par décision du 11 juin 1998, l'administration a-t-elle alloué une demi-rente d'invalidité à A.________ à partir du 1er mai 1997, ainsi que les rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants. 
 
B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant la commission de recours, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1994. 
Par jugement du 11 octobre 2000, la juridiction de première instance a admis le recours. 
 
C.- L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande l'annulation partielle, en ce sens que le moment du début du versement de la rente entière soit ramené au 1er mai 1997. 
L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
Considérant en droit : 
 
1.- La requête du 5 mai 1997 constitue une demande en reconsidération de la décision du 4 juillet 1995, ce que l'administration et les premiers juges ont admis à juste titre. 
Ainsi que le recourant l'a reconnu dans son projet de décision du 27 novembre 1997, sa décision du 4 juillet 1995 était manifestement mal fondée dans la mesure où il avait nié la condition d'assurance. Devant le Tribunal fédéral des assurances, le principe de l'octroi d'une rente entière d'invalidité n'est pas contesté. Le litige porte uniquement sur le moment à partir duquel la rente d'invalidité doit être versée à l'intimé. 
 
2.- a) L'office recourant soutient d'abord que la solution du litige devrait découler de l'art. 88bis al. 1 let. c RAI dont les premiers juges n'ont pas fait usage. Il rappelle à cet égard que la décision rendue en application de cette disposition déploie uniquement un effet ex nunc. 
 
b) D'après l'art. 85 al. 1 RAI, l'article 77 RAVS est applicable par analogie au paiement après coup d'indemnités journalières, de rentes et d'allocations pour impotents, sous réserve des forclusions prévues à l'art. 48 LAI
Ainsi, celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. 
Selon l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, l'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. Cette disposition codifie la question de l'effet dans le temps d'une reconsidération en faveur de l'assuré d'une décision en matière de rente ou d'allocation pour impotent; elle s'applique également dans le cas où, à tort, aucune rente ou allocation pour impotent n'a été versée (ATF 110 V 294 consid. 3b, 296 consid. 3d). 
Les effets dans le temps de la modification d'une décision erronée par laquelle une personne ne touche pas ou pas entièrement la prestation à laquelle elle avait droit sont ainsi réglés de manière différente dans ces deux dispositions. 
Alors que la première prévoit un droit au paiement subséquent, limité seulement par le délai de prescription de l'art. 48 al. 1 LAI, la seconde fixe l'effet dans le temps à partir de la découverte de l'erreur si bien que la modification ne porte qu'ex nunc et pro futuro (VSI 2000 p. 90 consid. 2b). 
Examinant la légalité de l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé (cf. ATF 110 V 296 consid. 3c) que l'application de cette disposition se limitait au cas où l'erreur a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité. En revanche, lorsque l'erreur constatée dans la procédure de reconsidération porte sur une question analogue à celles que pose le droit de l'AVS, l'art. 85 RAI s'applique et l'assuré a droit au paiement de l'arriéré (VSI 2000 pp. 90-91 consid. 2c). 
 
c) Dans le cas d'espèce, l'erreur de l'administration ne portait pas sur une question spécifique du droit de l'AI mais bien sur une question analogue à celles de l'AVS, la condition d'assurance ayant été niée à tort (ATF 107 V 36 consid. 2). Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'office recourant, l'art. 88bis al. 1 let. c RAI est inapplicable à la solution du litige. Il s'ensuit que son raisonnement fondé sur l'effet ex nunc qu'il souhaitait attacher pour ce motif à la présente reconsidération, en se fondant sur la jurisprudence (cf. ATF 110 V 296 consid. 3c), tombe à faux. 
3.- a) Le recourant soutient encore que, d'une part, la commission de recours a commis un excès de son pouvoir d'examen. Si le juge n'a pas la possibilité de contraindre l'administration à réexaminer une décision manifestement inexacte, il n'est pas non plus habilité, en l'absence d'une disposition idoine, à lui imposer les modalités d'un tel réexamen, soit de lui prescrire de donner un effet rétroactif à la reconsidération. D'autre part, il prétend que lorsque le motif de la reconsidération relève du domaine de l'AVS, l'administration demeure libre de fixer l'effet dans le temps qu'elle entend donner à une telle reconsidération. 
 
 
b) Le Tribunal fédéral des assurances avait jadis laissé ouverte la question de savoir si l'art. 77 RAVS - auquel renvoie l'art. 85 al. 1 RAI - confère à l'assuré le droit d'exiger la reconsidération d'une décision entrée en force (ATF 119 V 187 consid. 4a). Par la suite il a considéré qu'en vertu de l'art. 77 RAVS, l'assuré bénéficie d'un droit, qu'il peut invoquer en justice, à la rectification d'une décision formellement passée en force de chose jugée; toutefois, ce droit ne vise pas le réexamen de la décision administrative dans son ensemble, mais permet simplement à l'assuré d'obtenir la rectification - sur le plan mathématique - d'une décision de rente entrée en force, sans que l'administration soit liée par les conditions spécifiques de la révision ou de la reconsidération (ATF 124 V 325 consid. 2c). 
Dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 87, spéc. p. 91 consid. 2d), la Cour de céans a précisé que le droit de l'assuré, fondé sur l'art. 85 al. 1 RAI, à la correction d'une décision implique également celui d'obtenir que la rectification porte effet rétroactif (ex tunc). 
c) Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution dans le cas d'espèce. Comme l'administration avait estimé à tort, en 1995, que la condition d'assurance n'était pas remplie le 11 janvier 1994, c'est à juste titre que les premiers juges ont invité l'office recourant à servir la rente d'invalidité à dater du 1er janvier 1994, soit à partir du moment où cette prestation aurait dû être versée à son bénéficiaire si l'erreur n'avait pas été commise. 
 
4.- Le recourant estime enfin que l'effet rétroactif maximal ordonné par les premiers juges paraît particulièrement douteux, notamment sous l'angle de la bonne foi. De plus, le procédé viderait le délai de recours de trente jours instauré par l'art. 84 al. 1 LAVS de son sens. 
Le recourant oublie cependant que le litige est consécutif à l'erreur qu'il a lui-même commise en niant jadis la condition d'assurance. En outre, l'art. 77 RAVS permet précisément de remédier à ce genre de situations (cf. ATF 124 V 325-326 consid. 2c), l'administration se devant à cet égard d'agir d'office (Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, n. 896 p. 187). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le recourant versera à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 29 janvier 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :