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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.459/2002 /frs 
 
Arrêt du 29 janvier 2003 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Raselli, président, 
Escher, Marazzi, 
greffier Abrecht. 
 
K.________, 
recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47, 1705 Fribourg, 
 
contre 
 
S.________, 
intimé, 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2001 dans la cause opposant K.________ à C.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (canton de Fribourg) a admis l'exception de défaut de qualité pour agir de K.________, soulevée par C.________ (1), et a rayé la cause du rôle (2); il a en outre mis les dépens à la charge de K.________ et a dit que les frais de justice, par 1'240 fr., seraient acquittés par chacune des parties à raison de la moitié (3). Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire. 
 
Par décision du 28 janvier 2002, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, après avoir invité K.________ à se déterminer sur la liste de frais déposée par l'avocat S.________, mandataire de C.________, a fixé ladite liste de frais à 21'646 fr. 30 (soit 8'293 fr. d'honoraires, 10'515 fr. 50 à raison de l'augmentation pour valeur litigieuse, 610 fr. de débours, 620 fr. de frais de justice, 1'475 fr. 80 de TVA et 132 fr. de frais de fixation). Cette décision est devenue définitive et exécutoire. 
B. 
Le 29 avril 2002, l'Office des poursuites de Cossonay (Vaud) a notifié à K.________, sur réquisition de S.________, un commandement de payer la somme de 21'646 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2002. Ce commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation la liste de frais définitive et exécutoire fixée le 28 janvier 2002 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. 
 
Le 29 mai 2002, le poursuivant a requis la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Côte (Vaud) de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer. A l'appui de cette requête de mainlevée, il a produit notamment l'ordonnance du 28 septembre 2001 et la décision du 28 janvier 2002, ainsi que les attestations d'entrée en force y relatives. 
 
Le 24 juin 2002, le poursuivi, agissant seul, a déposé des déterminations et des pièces et a conclu au rejet de la requête de mainlevée ainsi qu'à la radiation immédiate de la poursuite en cause. Invoquant en premier lieu l'irrégularité de la poursuite à raison du for, il a en outre déclaré opposer la compensation, en exposant que C.________ lui était redevable de la somme de 486'723 fr. d'honoraires impayés depuis 1992. A l'appui de cette affirmation, il a produit une récapitulation du 2 juin 1992 concernant des honoraires relatifs à un quartier locatif à Estavayer-le-Lac. 
 
Le 25 juin 2002, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Côte a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 21'646 fr. 30 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 9 avril 2002 et a mis les frais et dépens à la charge du poursuivi. Elle a considéré que si les décisions produites par le poursuivant étaient des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, aucun des arguments soulevés par le poursuivi ni aucune des pièces produites par ce dernier ne fondait un des moyens libératoires prévus aux art. 80 et 81 LP
C. 
Le poursuivi, cette fois-ci représenté par un avocat, a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Il a fait valoir que la créance d'honoraires d'architecte qu'il avait déclaré opposer en compensation était fondée sur un jugement rendu le 12 juillet 1990 par la Cour d'appel du canton de Berne. Ce jugement, produit en annexe au recours, lui reconnaissait une créance contre C.________ de 41'500 fr., plus intérêts à 5% l'an depuis le 3 août 1989 ainsi que 4'092 fr. de dépens. Dès lors que la distraction des honoraires et débours en faveur de l'avocat n'excluait pas l'application de l'art. 169 CO, le poursuivi était fondé à opposer en compensation au poursuivant la créance qu'il détenait envers C.________ et qui était prouvée par titre. Cette compensation était possible dès que le jugement du 28 septembre 2001 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye était entré en force. 
 
Par arrêt du 28 octobre 2002, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a exposé qu'en matière de mainlevée définitive, la compensation n'était possible que pour autant que la créance opposée en compensation fût fondée sur un ou des titres qui permettraient à tout le moins l'octroi de la mainlevée provisoire. Or la production de pièces nouvelles ou de preuves nouvelles en seconde instance étant prohibée par l'art. 58 al. 3 LVLP, il ne pouvait être tenu compte du jugement de la Cour d'appel du canton de Berne du 12 juillet 1990, produit par le recourant en seconde instance seulement. Dès lors que les pièces du dossier tel que constitué en première instance ne rendaient pas vraisemblable la créance d'honoraires d'architecte invoquée par le recourant, le moyen tiré de la compensation devait être rejeté et la décision du premier juge maintenue. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le poursuivi conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il a en outre présenté une requête d'effet suspensif, que le Président de la Cour de céans a rejetée par décision du 2 décembre 2002. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recours est par conséquent recevable de ce chef. Interjeté en temps utile, il est également recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ
2. 
2.1 Après avoir rappelé l'argumentation qu'il avait présentée devant la cour cantonale (cf. lettre C supra), le recourant soutient que cette motivation n'aurait été que très peu prise en compte dans l'arrêt attaqué, lequel ne dit pas que la compensation ne pouvait pas être invoquée, mais seulement qu'il ne peut être tenu compte des pièces produites en seconde instance. Or en première instance, le recourant avait invoqué la compensation comme preuve libératoire, et il avait produit un décompte d'honoraires d'architecte qui se référait directement au jugement rendu le 12 juillet 1990 par la Cour d'appel du canton de Berne, jugement qui reconnaissait au recourant une créance de 41'500 fr. ainsi que 4'092 fr. de dépens contre C.________. Selon le recourant, ce jugement ne constituerait ainsi pas une preuve nouvelle vu qu'il l'avait déjà mentionnée dans ses déterminations adressées au premier juge. Celui-ci aurait dû, afin de respecter le droit d'être entendu, considérer cette détermination comme une offre de preuve et impartir au poursuivi un délai pour produire cette dernière. De même, le Tribunal cantonal aurait dû examiner la preuve libératoire de la compensation; en se contentant d'exposer les faits et d'invoquer l'irrecevabilité des preuves nouvelles, il aurait commis un déni de justice formel. Enfin, toujours selon le recourant, l'application du droit de procédure cantonal relèverait du formalisme excessif en empêchant l'application conforme du droit fédéral : en effet, le recourant a invoqué la preuve libératoire de la compensation en se référant à un jugement entré en force, la première instance n'en a pas tenu compte en disant qu'il n'y avait pas de preuve par titre, et lorsque ce titre a été produit, la deuxième instance l'a déclaré irrecevable car produit tardivement selon l'art. 58 LVLP. 
2.2 Ces arguments tombent à faux pour les raisons exposées ci-après. 
2.2.1 Lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; Daniel Staehelin, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 144 ch. 3). 
 
En l'espèce, contrairement aux affirmations du recourant, il n'est pas fait la moindre allusion au jugement rendu le 12 juillet 1990 par la Cour d'appel du canton de Berne ni dans les déterminations adressées le 24 juin 2002 par le recourant au premier juge, ni dans la "récapitulation du 02.06.1992" jointe à ces déterminations. La récapitulation en question n'est qu'un document établi par le recourant lui-même, qui ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part de C.________ et ne constituerait ainsi manifestement pas un titre de mainlevée provisoire (cf. ATF 122 III 125 consid. 2 in limine et les références citées). Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l'extinction par compensation de la créance déduite en poursuite n'avait pas été établie sur la base du dossier tel que constitué en première instance. 
2.2.2 En ce qui concerne la deuxième instance, l'art. 58 al. 3 de loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 2.9 A) prévoit très clairement que dans le recours au Tribunal cantonal, cour des poursuites et faillites, il ne peut être administré de nouvelles preuves en matière de mainlevée d'opposition. Or le jugement rendu le 12 juillet 1990 par la Cour d'appel du canton de Berne constituait manifestement une nouvelle preuve, puisque, comme on l'a vu (cf. consid. 2.2.1 supra), le recourant n'y avait pas fait la moindre allusion devant le premier juge. 
 
L'application de l'art. 58 al. 3 LVLP par la cour cantonale ne procède pas d'un formalisme excessif. En effet, selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références citées). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, où il ne tenait qu'au recourant de produire le jugement de la Cour d'appel du canton de Berne devant le juge de la mainlevée. Il sied de relever que les règles sur l'interdiction des nova devant la juridiction supérieure, qui existent dans de nombreuses voies de recours, visent précisément à garantir, par la rigueur et l'économie de la procédure, la réalisation efficace du droit matériel, de sorte qu'il ne saurait être question à cet égard de formalisme excessif (cf. arrêt non publié 1P.504/1988 du 3 novembre1988, consid. 3). 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 29 janvier 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: