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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.250/2003 /frs 
 
Arrêt du 29 janvier 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Y.________, 
recourante, représentée par Me Jacques Michod, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
extinction de la poursuite (art. 121 LP), 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Dans la poursuite n° xxxxx exercée par Y.________ contre X.________, l'Office des poursuites de Lavaux a effectué une saisie des biens mobiliers du débiteur les 25 octobre et 15 décembre 2000. Le 15 janvier 2001, il a établi un procès-verbal de saisie mentionnant, conformément à l'art. 116 al. 1 LP, que la réquisition de vente pouvait être formée du 15 janvier au 15 décembre 2001. 
Le 17 mai 2001, la poursuivante a requis la vente des biens saisis, mais le 10 septembre suivant, elle y a provisoirement renoncé. Le 2 novembre 2001, elle a renouvelé sa requête. Le 13 mars 2002, son mandataire a écrit ce qui suit à l'office: 
"Je me permets de vous préciser que des pourparlers transactionnels sont actuellement en cours entre ma cliente et M. X.________ pour le règlement de la créance. 
Je vous serais dès lors reconnaissant de différer quelque peu les procédés de vente jusqu'au début du mois de mai, date à laquelle je vous tiendrai informé des pourparlers". 
 
Il s'en est suivi un échange de correspondance entre l'office et la poursuivante à propos notamment d'une offre de celle-ci de racheter les biens saisis, étant précisé que ces derniers faisaient l'objet de revendications et que le débiteur était également poursuivi par B.________, la Banque Z.________, la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune de W.________. 
Par lettre du 14 mars 2003, l'office a informé la poursuivante qu'à la suite de l'intervention d'un créancier au bénéfice de la saisie, il avait procédé au réexamen du dossier et se voyait contraint de reconnaître qu'il avait commis une erreur essentielle de procédure: en effet, il aurait dû établir un sursis de vente à réception du courrier du 13 mars 2002; ce courrier équivalant à un retrait de la réquisition de vente et cette réquisition ne pouvant plus être renouvelée vu l'échéance du délai de l'art. 116 LP, la poursuite tombait et la saisie devenait caduque conformément à l'art. 121 LP, ce qui devait être constaté d'office en vertu de l'art. 22 LP
B. 
La plainte formée par la poursuivante contre cette décision de radiation a été rejetée par prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, du 18 juillet 2003. Cette autorité a notamment constaté que la lettre du mandataire de la poursuivante du 13 mars 2002 devait être assimilée à un retrait de la réquisition de vente; partant, vu les art. 22, 116 et 121 LP, elle a admis que l'office avait radié la poursuite à bon droit. 
 
Saisie d'un recours de la poursuivante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 17 novembre 2003, maintenant ainsi le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. La cour cantonale a mis les frais de son arrêt, par 300 fr. à la charge de la poursuivante, au motif qu'elle avait fait preuve d'une certaine témérité en recourant. 
C. 
La poursuivante a recouru le 28 novembre 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt de la cour cantonale dans le sens de l'admission de sa plainte, sans aucun frais à sa charge, à la constatation de la nullité de la décision de l'office et au maintien de sa poursuite, la procédure de réalisation des biens saisis devant suivre son cours. La recourante invoque la violation des art. 20a al. 1, 22, 116 et 121 LP. 
 
Sur demande de la recourante, l'effet suspensif a été accordé le 4 décembre 2003, tant en ce qui concerne la radiation de la poursuite litigieuse qu'en ce qui concerne la condamnation de la recourante aux frais. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
La recourante conteste l'interprétation de la lettre du 13 mars 2002 à laquelle la cour cantonale a procédé, interprétation qui serait contredite par les pièces du dossier: en réalité, elle n'aurait jamais demandé que la procédure de vente elle-même soit annulée ou différée; en se référant à la correspondance échangée avec l'office postérieurement à la lettre litigieuse, il y aurait lieu de constater qu'il y est question des modalités de réalisation des biens saisis; ladite lettre ne pouvant être interprétée comme un retrait de réquisition de vente, il s'ensuivrait que l'art. 121 LP n'était pas applicable. 
1.1 Sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'appréciation des preuves ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). 
1.2 La teneur conférée à lettre du 13 mars 2002 par la cour cantonale ne pouvant ainsi être critiquée par la voie du présent recours de poursuite - dont la conversion en recours de droit public est d'ailleurs exclue (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références) -, le Tribunal fédéral est lié par la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle la recourante, par ladite lettre, accordait bel et bien un sursis à la vente et ne discutait pas des modalités de la réalisation (art. 63 al. 2 et 81 OJ). 
2. 
Le sursis à la vente accordé par le créancier est assimilé à un retrait inconditionnel de sa réquisition de vente (ATF 114 III 102 consid. 3 et les références; Gilliéron, op.cit., n. 15 ad art. 121 LP; Markus Frey, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 6 ad art. 121 LP). La réquisition de vente peut certes être renouvelée, mais elle doit l'être impérativement dans le délai de l'art. 116 LP (art. 121 LP). 
 
En l'espèce, ce délai est arrivé à échéance le 15 décembre 2001. En demandant un sursis à la vente, partant en retirant sa réquisition de vente, le 13 mars 2002, la poursuivante ne disposait plus de la faculté de renouveler cette réquisition dans le délai légal. En application de l'art. 121 LP, sa poursuite était donc caduque. 
 
En jugeant ainsi, la cour cantonale, en accord avec l'autorité inférieure de surveillance, a rendu une décision parfaitement conforme au droit fédéral. 
3. 
La recourante fait valoir que la décision de l'office du 14 mars 2003, confirmée par la cour cantonale, a été prise en violation des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit. L'office aurait modifié brusquement, une année après, son interprétation du courrier du 13 mars 2002, sans qu'aucune circonstance objective ne le justifie. 
3.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont notamment nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public. L'art. 116 LP figure au nombre de ces dispositions (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, p. 188 ss, n. 22 et 46 et les références). La caducité d'une poursuite faute de réquisition de vente formée ou renouvelée dans le délai de l'art. 116 LP doit donc être constatée d'office et en tout temps en application de l'art. 22 LP (ATF 69 III 46 , p. 50 et les références; Gilliéron, op cit., n. 12 ad art. 121 LP; Frey, loc. cit., n. 12 ad art. 121 LP). 
 
En présence d'un cas de nullité préalablement défini, les exigences de l'intérêt public l'emportent, et la correction du vice affectant la régularité de la mesure ou de la décision s'impose: absolument dénuée d'effets juridiques ex tunc (Cometta, loc. cit., n. 8 ad art. 22 LP), celle-ci doit être révoquée (Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 22 LP), sous réserve de certaines exceptions, non réalisées en l'espèce, liées à l'absence d'intérêt actuel à la constatation de la nullité (Cometta, loc. cit., n. 20 ad art. 22 LP; Lorandi, op. cit., p. 207 s. n. 172 ss). Il appartient à la recourante d'examiner la possibilité d'une action en responsabilité contre le canton selon l'art. 5 LP (Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 22 LP). 
3.2 C'est dès lors en vain que la recourante invoque ici la violation des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, lesquels doivent en l'occurrence céder le pas aux exigences de l'intérêt public. 
4. 
La recourante critique sa condamnation aux frais en seconde instance cantonale, contestant le caractère téméraire de son recours. 
4.1 Selon l'art. 20a al. 1er LP, les procédures de plainte et de recours sont gratuites; toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). 
4.2 La cour cantonale a estimé que la poursuivante avait fait preuve d'une certaine témérité en recourant; en effet, si la question pouvait se discuter en première instance, notamment en raison de l'attitude de l'office après la réception du courrier du 13 mars 2002, la situation était absolument claire à la lecture des motifs du prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, motifs qui étaient complets, convaincants, ne prêtant pas à la critique, et au vu desquels les arguments invoqués par la recourante apparaissaient sans pertinence. 
 
La recourante se contente de rétorquer qu'elle avait un intérêt digne de protection à recourir contre le prononcé de première instance, vu le dommage considérable auquel l'exposait le rejet de sa plainte, et que la situation juridique était confuse. Il ressort néanmoins clairement de sa lettre du 13 mars 2002 qu'elle ne demandait que de surseoir à la vente et, objectivement, elle n'y ouvrait pas une discussion sur les modalités de la vente des biens saisis. Assistée par un homme de loi, elle ne pouvait pas ou plus ignorer, à l'issue de la première instance, la jurisprudence et la doctrine assimilant une telle demande de sursis à un retrait de la réquisition de vente, ni la portée des art. 116 et 121 LP, ni encore le devoir de l'office (art. 22 al. 2 LP) et des autorités de surveillance (art. 22 al. 1 LP) de constater d'office la caducité d'une poursuite faute de réquisition de vente formée ou renouvelée dans le délai de l'art. 116 LP
 
Dans la mesure où il est recevable au regard de l'art. 79 al. 1 OJ, le grief soulevé sur ce point ne peut par conséquent qu'être rejeté. 
5. 
La recourante pouvait se croire en droit de contester devant le Tribunal fédéral au moins sa condamnation aux frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire exception, en instance fédérale, au principe de la gratuité de la procédure (art. 20a LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne, pour B.________, à M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté à Lausanne, pour X.________, à Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, pour la Banque X.________, à l'Administration cantonale des impôts , à Lausanne, pour la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de W.________, à l'Office des poursuites et faillites de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 29 janvier 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: