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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.346/2006 
 
Arrêt du 29 janvier 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Rémy Wyler, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile vaudoise; restitution de délai, 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 27 novembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 18 mai 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu un jugement incident sur une exception de chose jugée dans la cause qui divise depuis de nombreuses années X.________ d'avec l'entreprise Y.________ SA. 
 
X.________ a déposé, en temps utile, un recours en nullité et en réforme contre ce jugement. Par avis du 27 juillet 2006, elle a été invitée à effectuer une avance de frais de 1'332 fr. jusqu'au 25 août de la même année, faute de quoi son recours serait considéré comme non avenu. X.________ n'a pas versé l'avance de frais dans ce délai, prolongé successivement au 25 septembre, puis au 9 octobre 2006. A cette dernière date, elle a déposé un mémoire de recours. 
 
Le 19 octobre 2006, la recourante a présenté une demande de restitution de délai, expliquant qu'elle n'avait pas été en mesure d'effectuer l'avance de frais dans le délai imparti en raison de ses obligations professionnelles. Y.________ SA s'est opposée à l'admission de cette demande. 
 
Par arrêt du 27 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de restitution de délai, considéré le recours de X.________ comme non avenu et rayé l'affaire du rôle. 
1.2 Le 27 décembre 2006, X.________ a formé un recours de droit public contre l'arrêt cantonal. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de restitution de délai. A cette écriture était annexée une copie d'un bulletin de versement attestant que les 1'332 fr. précités ont été payés le 16 octobre 2006. 
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur ce recours. 
2. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
3. 
3.1 L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. A l'appui du grief d'arbitraire, il ne suffit donc pas que le recourant contredise la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Le recourant doit indiquer de façon précise en quoi la juridiction ou l'autorité intimée parvient à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
3.2 Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ses exigences. En effet, la recourante n'explique pas en quoi l'autorité intimée aurait fait une application insoutenable des dispositions du Code de procédure civile vaudois citées dans l'arrêt attaqué. Elle avance un argument insoutenable au regard de ces dispositions lorsqu'elle prétend qu'il serait arbitraire de ne pas entrer en matière sur un recours déposé en temps utile lorsque l'avance de frais requise après le dépôt du recours a été effectuée hors délai. Pour le surplus, alléguer qu'une surcharge professionnelle empêcherait un justiciable de procéder au versement d'une avance de frais alors qu'il s'est vu octroyer un délai initial d'un mois pour ce faire et qu'il a obtenu par la suite deux prolongations dudit délai n'apparaît pas sérieux. 
 
Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il soit recevable. La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. 
4. 
L'attention de X.________ doit être attirée sur le fait que d'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans décision formelle. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
D'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans décision formelle. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: