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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_532/2014  
 
4A_534/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
4A_532/2014 
1. Y.________ SA, 
2. Z.________ SA, 
toutes deux représentées par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, 
recourantes, 
contre  
B.________ B.V., représentée par Me Nadine Maier Vinas, 
intimée, 
et 
4A_534/2014 
1. V.________ Ltd, (anciennement V.V.________ Ltd), 
2. W.________ SA, 
toutes deux représentées par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, 
recourantes. 
contre  
B.________ B.V.,représentée par Me Nadine Maier Vinas, 
intimée, 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre les sentences finales rendues le 17 juillet 2014 par le Tribunal arbitral CCI. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 février 2008, V.________ Ltd, société de droit xxx qui se nommait alors V.V.________ Ltd, et la société de droit yyy W.________ SA ont conclu un contrat de conseil (  Consultancy Agreement ) avec B.________ B.V. (ci-après: B.________) en lien avec un projet de construction d'un métro. Une clause arbitrale insérée dans ce contrat confiait à un tribunal de trois membres, à constituer sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), le soin de régler les différends pouvant résulter de l'exécution dudit contrat. Elle fixait le siège de l'arbitrage à Genève.  
Le 22 mai 2008, Y.________ SA, société de droit vvv qui se nommait alors Y.Y.________, et la société de droit www Z.________ SA (anciennement Z.Z.________) ont, elles aussi, conclu un contrat de conseil (  Consultancy Agreement ) avec B.________ en lien avec un projet de construction d'une centrale électrique. Les cocontractantes y ont inséré une clause arbitrale identique à celle figurant dans le contrat précité. Le 1er février 2010, les parties ont conclu un addendum à leur contrat.  
 
B.   
Le 12 juin 2012, B.________ a initié deux procédures arbitrales en rapport avec les deux contrats de conseil susmentionnés afin d'obtenir le paiement des commissions stipulées dans ces conventions. 
Les défenderesses ont requis, à titre préliminaire, la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à ce que des clarifications aient pu être obtenues sur l'activité déployée par B.________. Selon elles, différentes enquêtes pénales portant sur des soupçons de corruption en lien avec des projets auxquels avaient participé des sociétés du groupe Y.________ étaient toujours en cours, notamment en Angleterre, via le  Serious Fraud Office (ci-après: le SFO). Dès lors, elles n'avaient pas d'autre choix que de suspendre le paiement des commissions jusqu'à ce que toute la lumière ait été faite sur le respect par B.________ des prescriptions légales en matière de lutte contre la corruption, sauf à violer le  UK Bribery Act 2010(ci-après: le  Bribery Act ) et à s'exposer à de lourdes sanctions pénales, en particulier à de fortes amendes. Pour étayer leurs dires, les défenderesses ont produit, entre autres documents, deux déclarations écrites faites le 11 juin 2013 par un expert privé, l'avocat anglais C.________.  
Le Tribunal arbitral CCI a rejeté la requête de suspension. Après avoir instruit les deux causes, il a rendu deux sentences distinctes, le 17 juillet 2014. Admettant les demandes de B.________ pour l'essentiel, il a condamné solidairement les deux défenderesses actionnées dans chacune des deux causes à payer différents montants à cette partie. 
 
C.   
Le 12 septembre 2014, Y.________ SA et Z.________ SA ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, afin d'obtenir l'annulation de la sentence les concernant (cause 4A_532/2014). A la même date, V.________ Ltd et W.________ SA ont fait de même (cause 4A_534/2014). Toutes les recourantes reprochent au Tribunal arbitral d'avoir rendu deux sentences incompatibles avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
Par lettre du 4 octobre 2014 de son président, le Tribunal arbitral a proposé au Tribunal fédéral de rejeter la requête d'effet suspensif dès lors que les deux recours ne lui paraissaient pas devoir être admis. 
Dans ses réponses du 31 octobre 2014, B.________ a conclu au rejet des recours. 
Avec leurs répliques du 18 novembre 2014, les recourantes ont produit deux déclarations écrites faites, respectivement, les 17 et 18 novembre 2014 par l'un de leurs conseils anglais et par le directeur des investigations au sein du groupe Y.________. 
L'intimée a déposé deux dupliques en date du 4 décembre 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours, bien qu'ils visent deux sentences distinctes rendues par le même tribunal arbitral, n'en sont pas moins étroitement liés. Chacun d'eux a été formé par deux sociétés appartenant au même groupe. La partie intimée est la même société dans les deux cas. Les réponses à apporter à la question soulevée par les recourantes ne varient pas d'un recours à l'autre. Aussi l'économie de la procédure commande-t-elle d'admettre la requête de jonction présentée par les recourantes, étant précisé que l'intimée s'en est remise à l'appréciation du Tribunal fédéral à ce sujet. Par conséquent, les causes 4A_532/2014 et 4A_534/2014 seront jointes, conformément à l'art. 24 PCF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF, pour être traitées dans un seul et même arrêt. 
 
2.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
3.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet des recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par les recourantes ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Ainsi, rien ne s'oppose à l'entrée en matière. 
 
4.   
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. Pour étayer leur argumentation, les recourantes ont produit, avec leurs mémoires de recours et leurs répliques, un article publié le 24 juillet 2014 dans le  D.________, un communiqué officiel publié le même jour par le SFO, ainsi que les déclarations écrites susmentionnées, datées des 17 et 18 novembre 2014.  
Ces quatre pièces sont toutes postérieures au 17 juillet 2014, date à laquelle les deux sentences attaquées ont été rendues. Elles ne peuvent ainsi pas être prises en considération par la Cour de céans, vu l'art. 99 al. 1 LTF, disposition non visée par la liste d'exclusion figurant à l'art. 77 al. 2 LTF
Par conséquent, le mérite des recours sera examiné en faisant abstraction du contenu de ces pièces. 
 
5.   
Les recourantes soutiennent que le Tribunal arbitral a rendu deux sentences incompatibles avec l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, en prononçant à leur encontre une condamnation pécuniaire susceptible de les exposer au risque de violer le  Bribery Actet, par conséquent, aux sanctions pénales prévues par cette loi. A les en croire, les commissions versées par elles à l'intimée pourraient avoir été utilisées pour le versement de pots-de-vin.  
Le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur cette question dans une récente affaire concernant Y.________ SA et une société égyptienne (arrêt du 23 septembre 2014 dans la cause 4A_231/2014). Sous ch. 38 de leurs mémoires, les recourantes se réfèrent à ce précédent, en rapport avec la question de l'octroi de l'effet suspensif, en soulignant qu'il a trait à un "contexte tout à fait similaire". La Cour de céans pourra donc se borner, ci-après, à rappeler les principes juridiques qu'elle vient de poser dans l'arrêt en question et à les appliquer aux faits constatés dans les sentences attaquées. 
 
5.1. Les promesses de versement de pots-de-vin, d'après la conception juridique suisse, sont contraires aux moeurs et, partant, nulles en raison du vice affectant leur contenu. Selon un point de vue confirmé, elles contreviennent également à l'ordre public (ATF 119 II 380 consid. 4b). Encore faut-il, pour que le grief correspondant soit admis, que la corruption soit établie, mais que le Tribunal arbitral ait refusé d'en tenir compte dans sa sentence (arrêts 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 6.1, 4P.208/2004 du 14 décembre 2004 consid. 6.1 et 4P.115/1994 du 30 décembre 1994 consid. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2e éd. 2010, p. 536, note 666).  
En l'espèce, le Tribunal arbitral, après avoir analysé les éléments probatoires que les recourantes lui avaient fournis afin d'étayer leur allégation implicite de corruption visant l'intimée, a estimé que cette allégation n'avait pas été prouvée. Pareille conclusion, fondée sur une appréciation des preuves que la Cour de céans ne peut pas revoir (cf. consid. 4.1 ci-dessus), exclut d'emblée la possibilité de reprocher au Tribunal arbitral d'avoir méconnu l'ordre public en ordonnant le paiement de commissions relatives à des contrats de conseil qui seraient frappés de nullité pour cause de corruption. 
 
5.2. En réalité, ce que les recourantes déplorent, sous l'angle de la violation de l'ordre public, n'est pas tant la corruption censée affecter les contrats qu'elles avaient passés avec l'intimée que le risque, auquel les exposerait l'exécution des sentences attaquées, d'être sanctionnées lourdement sur la base de dispositions de droit pénal édictées par l'Angleterre.  
Le Tribunal arbitral a soigneusement examiné, en fait comme en droit, à la lumière des preuves administrées, y compris les explications de l'expert privé C.________, les questions liées aux enquêtes conduites par le SFO à l'encontre de plusieurs sociétés appartenant au groupe Y.________. Il a constaté souverainement que la preuve d'un comportement répréhensible imputable à l'intimée n'avait pas été rapportée, en particulier que les recourantes n'avaient pas établi, ni même allégué, l'existence d'un seul paiement illégal qui eût été effectué par l'intimée ou pour le compte de celle-ci. Les arbitres ont encore expliqué pourquoi, selon eux, il ne se justifiait pas, contrairement à ce que requéraient les recourantes, de surseoir au prononcé des sentences finales jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale pendante en Angleterre, rappelant, à ce propos, que le principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état" n'est pas considéré par le Tribunal fédéral comme étant d'une importance telle qu'il ferait partie intégrante de l'ordre public procédural visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 119 II 386 consid. 1c; arrêt 4A_604/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.2.2). 
Les recourantes n'avancent aucun argument susceptible d'infirmer les conclusions solidement motivées auxquelles est parvenu le Tribunal arbitral. Elles s'en prennent, en réalité, aux prémisses factuelles fondant le raisonnement des arbitres, en cherchant à les remettre en cause par une critique irrecevable de l'appréciation des preuves dont sont issues les constatations du Tribunal arbitral, critique qu'elles étayent, de surcroît, par la référence à des preuves nouvelles et, partant, irrecevables (cf. consid. 4.2). 
Dans ces conditions, les deux recours ne peuvent qu'être rejetés si tant est qu'ils soient recevables. Les requêtes d'effet suspensif présentées par les recourantes deviennent ainsi sans objet. 
 
6.   
Les recourantes, qui succombent, devront payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser leur adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Les causes 4A_532/2014 et 4A_534/2014 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires dans la cause 4A_532/2014, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de Y.________ SA et de Z.________ SA, solidairement entre elles. 
 
4.   
Y.________ SA et Z.________ SA sont condamnées solidairement à verser à B.________ B.V. la somme de 14'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Les frais judiciaires dans la cause 4A_534/2014, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de V.________ Ltd et de W.________ SA, solidairement entre elles. 
 
6.   
V.________ Ltd et W.________ SA sont condamnées solidairement à verser à B.________ B.V. la somme de 7'500 fr. à titre de dépens. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Carruzzo