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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_594/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Ronald Asmar, avocat, MERKT & Associés, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnisation de l'avocat d'office, audience publique, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Ministère public du canton de Genève a indemnisé l'avocat X.________ à hauteur de 3'251.90 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 7 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 23 janvier 2015. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision, en ce sens que la réduction du poste " procédure " de 2 h 45 est annulée, l'intégralité des correspondances rémunérée et l'activité de l'avocat stagiaire rémunérée à 120 fr. de l'heure. Il sollicite également le constat que " l'art. 6 CEDH (droit à une audience publique) " a été violé par la cour cantonale. 
Cette dernière a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu à son rejet. Leurs écrits ont été communiqués au recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Outre sa conclusion en constat, le recourant sollicite uniquement l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion n'est en principe pas suffisante (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que l'intéressé requiert une indemnité plus élevée sur plusieurs points. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir traité sa requête visant à la tenue d'une audience publique de plaidoirie sous l'angle des art. 29 al. 2 Cst. et 390 CPP, et non à la lumière de l'art. 6 par. 1 CEDH. Il y voit un déficit de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) et une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, cette dernière disposition lui donnant droit, en tant que défenseur d'office, à l'audience publique qui lui a été refusée par l'autorité cantonale. Il réclame que ce vice soit, à titre subsidiaire, constaté (art. 13 CEDH). 
 
2.1. Contrairement à l'art. 6 par. 1 CEDH, qui garantit la publicité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.2 p. 147), l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).  
 
2.2. La question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 6 par. 1 CEDH dans ses rapports avec l'Etat en tant que défenseur d'office nommé par ce dernier, s'agissant de la procédure visant à fixer son indemnisation, peut rester ouverte au vu de ce qui suit.  
 
2.3. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la CEDH (arrêt CEDH Sutter c. Suisse du 22 février 1984, par. 26).  
L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'article 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (arrêt CEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, par. 41. et les arrêts cités). Des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent également remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt CEDH Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, par. 66). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que les autorités nationales peuvent tenir compte d'impératifs d'efficacité et d'économie, jugeant par exemple que l'organisation systématique de débats peut constituer un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale et, à la limite, empêcher le respect du délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 CEDH. Si la Cour européenne des droits de l'homme a d'abord souligné, dans plusieurs affaires, que dans une procédure se déroulant devant un tribunal statuant en premier et dernier ressort, une audience doit avoir lieu à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s'en dispenser, elle a par la suite précisé que l'existence de pareilles circonstances dépend essentiellement de la nature des questions dont les tribunaux internes se trouvent saisis, et non de la fréquence des litiges où celles-ci se posent. Cela ne signifie pas que le rejet d'une demande tendant à la tenue d'une audience ne puisse se justifier qu'en de rares occasions. Il convient, comme en toute autre matière, d'avoir égard avant tout au principe d'équité consacré par l'article 6 CEDH, dont l'importance est fondamentale (arrêt CEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, par. 40 s. et les arrêts cités). Cette question doit être examinée au regard des particularités de la procédure en cause et de la nature des questions à trancher (arrêt CEDH Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, par. 66). 
L'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH supposeen principe une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 134 I 331 consid. 2.3 p. 333). Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que le juge pouvait s'abstenir lorsque, notamment, la demande apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55 ss; plus récemment arrêt 4A_744/2011 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). 
 
2.4. En droit suisse, le CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). Aux termes de l'art. 397 al. 3 CPP, le recours fait l'objet d'une procédure écrite. Cette procédure n'est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d'une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L'autorité de recours peut toutefois, en vertu de l'art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats d'office ou à la demande d'une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1297 ad art. 405 P-CPP).  
 
2.5. En l'espèce, le recourant a été nommé défenseur d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Durant celle-ci, il a soumis au service de l'assistance juridique sa note de frais en lien avec l'activité déployée dans le cadre de dite procédure. Il n'a pas requis à cette occasion que l'autorité de première instance tienne une audience publique. La note de frais du recourant exposait chacune des opérations effectuées, précisant le temps requis et la personne (chef d'étude / avocat stagiaire) qu'il l'avait faite. L'autorité de première instance a réduit tant le poste " procédure " que celui " correspondance ", afin de se conformer à des forfaits. Le recourant a fait opposition à cette ordonnance motivée, indiquant contester ces réductions, de même que le taux horaire appliqué au travail de l'avocat stagiaire, jugé trop bas. Son opposition a été transmise à l'autorité de recours pour objet de sa compétence. Elle a ainsi été traitée comme un recours. Interpellée, l'autorité de première instance s'est déterminée sur les griefs du recourant. Ce dernier a à son tour expliqué de manière détaillée pour quel motif il estimait que la décision de première instance, sur les différents postes attaqués, devait être revue. En fin de son courrier du 17 mars 2015, le recourant a indiqué solliciter " la tenue d'une audience de plaidoirie publique (art. 6 CEDH) ". Il n'a accompagné cette requête d'aucune motivation. A la suite des déterminations motivées de l'autorité de première instance, le recourant a dupliqué. Il a, en fin de ce dernier courrier, réitéré sa demande de " tenue d'une audience de plaidoirie publique (art. 6 CEDH) ", ce sans assortir cette demande de la moindre motivation.  
Ces circonstances permettent de constater que la procédure devant l'autorité de recours, en principe écrite, visait à examiner l'admissibilité de la fixation de l'indemnité accordée au recourant pour son travail de défenseur d'office. Les parties ont eu amplement l'occasion de se déterminer sur ce point par écrit, que ce soit tant pour motiver en détail leur propre grief, que pour répondre aux arguments présentés par la partie adverse. On ne voit dès lors pas ce qu'une audience publique aurait pu amener de plus sur ce point. Il n'était en particulier ici pas question de savoir quel effet feront les parties ou leurs arguments lors de l'audience, ce qui par exemple peut justifier la réadministration par le tribunal ou l'autorité de recours d'un témoignage, mais uniquement de juger d'arguments qui ont déjà été exposés de manière exhaustive et claire par écrit. Tous les points de fait et de droit susceptibles de surgir dans cette affaire pouvaient ainsi être examinés et tranchés de manière adéquate sur la base des écritures des parties. A cela s'ajoute qu'alors que les dispositions de droit interne prévoient que la procédure écrite est le principe et les débats l'exception, le recourant, avocat de profession, n'a aucunement exposé quels motifs indiquaient de tenir une audience publique, ce a u stade de l'instance de recours seulement et alors même qu'il ne requérait pas l'administration de preuves par cette autorité. Il reste totalement muet sur ce point dans son recours en matière pénale. Au vu de ces circonstances, sa demande apparaît chicanière. L'impératif d'économie plaide également en faveur d'un refus de l'audience publique demandée: en effet, les autorités pénales ne pourraient qu'encore plus difficilement s'acquitter de leurs tâches si chaque note de frais contestée devait faire l'objet, indépendamment d'un besoin concret pour la procédure, d'une audience publique, en plus de la procédure pénale à gérer en parallèle. 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les exigences d'équité ont été satisfaites en l'espèce. Elles n'impliquaient pas la tenue d'une audience publique. Le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH est infondé. Un renvoi à l'autorité cantonale ne saurait être ordonné afin que celle-ci, examinant la question du droit du recourant à une audience publique sous l'angle non plus de l'art. 29 al. 2 Cst. mais de l'art. 6 par. 1 CEDH, arrive à la même conclusion. 
 
3.   
Le recourant invoque que les réductions effectuées par l'autorité de première instance et confirmées par l'autorité précédente sont arbitraires. 
 
3.1. A Genève, l'art. 16 du règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit un taux horaire applicable à l'activité en considération du statut de l'avocat (200 fr. pour le chef d'étude, 125 fr. pour le collaborateur et 65 fr. pour l'avocat stagiaire) et dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. L'art. 17 RAJ/GE mentionne que " l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ".  
La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387). 
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S'il entend s'en écarter, il doit alors au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4). 
 
3.2. Le recourant avait indiqué un temps de préparation de l'audience du ministère public du 7 août 2013 de 90 min. L'autorité précédente a confirmé la réduction de ce temps à 30 min estimant que cette audience avait uniquement comme but d'entendre le client du recourant sur les infractions qui lui étaient reprochées, qui bien que nombreuses ne revêtaient aucune complexité qui aurait nécessité de la part du recourant une préparation longue de 90 min.  
Le recourant conteste cette approche par une argumentation purement appellatoire, sur laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
 
3.3. Le recourant se plaint du temps de recherche de 1 h retenu par le ministère public en lieu et place des 2 h 45 indiqués comme temps de recherche consacré par son avocat stagiaire les 6 et 16 février 2014.  
La cour cantonale a considéré que le temps de recherche retenu n'était pas arbitraire. Comme le relève le recourant, ce faisant, elle a réduit de manière contraire à l'art. 393 al. 2 let. a CPP son pouvoir d'examen. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
3.4. S'agissant du poste correspondance, le recourant avait indiqué 3 h 21 pour le chef d'étude et 6 h 10 pour l'avocat stagiaire, ayant procédé à 72 échanges de correspondance au total qu'il listait. Il estime insoutenable l'application du forfait de 20% retenu par l'autorité précédente.  
Cette autorité a constaté que les chiffres précités dépassaient de 95 min, respectivement de 175 min le forfait de 20%. Après avoir indiqué que ce forfait n'avait ni base légale ni base réglementaire et devait être adapté en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat (arrêt attaqué, consid. 3.4), l'autorité précédente a jugé qu'en l'espèce le forfait retenu par le ministère public n'apparaissait pas critiquable, étant relevé qu'il s'agissait là du taux forfaitaire maximum admis (idem, consid. 4.3). Que le recourant démontre avoir échangé 72 correspondances au total pouvait ainsi justifier la prise en compte du forfait maximum de 20% mais non entraîner une rémunération supérieure pour un tel poste de l'état des frais. 
Ce raisonnement est arbitraire dès lors qu'après avoir indiqué qu'il convenait d'adapter ledit forfait, ne reposant sur aucune base légale ni réglementaire, l'autorité précédente, bien que relevant l'importante correspondance échangée, s'est limitée au maximum fixé par ledit forfait. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
3.5. Le recourant invoque un déni de justice formel quant aux arguments qu'il avait soulevés devant l'autorité cantonale s'agissant du tarif horaire de 65 fr. appliqué au travail de l'avocat stagiaire. Il y voit également une violation de sa liberté économique et de l'art. 29 al. 3 Cst.  
De tels griefs avaient déjà été invoqués auprès du Tribunal fédéral par le même recourant avec une argumentation similaire à l'encontre d'un arrêt rendu par l'autorité précédente le 2 juillet 2014. Le Tribunal fédéral avait considéré que cette autorité aurait dû entrer en matière sur le grief de compatibilité de la disposition cantonale avec la Constitution fédérale. Il avait par conséquent admis le recours, annulé l'arrêt et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 3). L'autorité précédente renvoyant à la motivation contenue dans son arrêt du 2 juillet 2014, le Tribunal fédéral ne peut que donner les mêmes suites aux griefs soulevés par le recourant que dans l'arrêt 6B_856/2014 précité. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant succombant sur un point non négligeable de son argumentation (cf. supra consid. 2), il doit assumer une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Obtenant gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 29 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod