Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_5/2007 
 
Arrêt du 29 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, case postale 425, 1211 Genève 13. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 janvier 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 10 janvier 2006 [recte : 2007], le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé par B.________ contre une décision du 9 novembre 2005 de l'Office cantonal AI de Genève, irrecevable pour cause d'entrée en force de cette dernière; 
que B.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant à l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de 5'040 fr. par mois, 
que par lettre du 2 février 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises; 
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
que le recourant n'a pas complété son écriture; 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); 
que d'après l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels les juges cantonaux auraient déclaré à tort le recours dont ils étaient saisis, irrecevable pour cause d'entrée en force de la décision litigieuse; 
qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable; 
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: