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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_225/2010 
 
Arrêt du 29 mars 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 21 janvier 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours de G.________ contre une décision sur opposition du 11 juin 2009 de Helsana Accidents SA; 
 
que ce jugement a été notifié à G.________ le 2 février 2010; 
 
que par acte du 26 février 2010 (date du timbre postal), ce dernier a déclaré interjeter un recours contre ce jugement; 
 
que G.________ a complété son recours le 11 mars 2010 (date du timbre postal); 
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; 
 
que par ailleurs, sous réserve de cas particuliers sans pertinence en l'espèce, le recours contre un jugement doit être adressé au Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF); 
 
que la lettre du 26 février 2010 de G.________ au Tribunal fédéral ne contient ni motivation, ni conclusions et ne constitue donc pas un recours recevable; 
 
que le complément remis le 11 mars 2010 à la Poste suisse, à l'adresse du Tribunal fédéral, ne l'a été qu'après l'échéance du délai de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, de sorte qu'il ne constitue pas davantage un recours recevable; 
 
qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 108 LTF et de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 29 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral