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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_10/2011 
 
Arrêt du 29 mars 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Merkli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
requérants, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_66/2011 du 16 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 9 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte pour dénonciation calomnieuse et abus d'autorité que A.________ et B.________ avaient déposée le 28 octobre 2010 contre Joumana Guyot, juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision qu'il a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 22 décembre 2010 et notifié aux parties le 14 janvier 2011. 
A.________ et B.________ ont recouru le 12 février 2011 auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du juge d'instruction du 9 novembre 2010 et contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 22 décembre 2010 (cause 1B_66/2011). 
Statuant le 16 février 2011 en qualité de juge unique, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. 
Par pli recommandé du 4 mars 2011, A.________ et B.________ tiennent cet arrêt pour inacceptable et demandent au Tribunal fédéral de "bien vouloir rendre le jugement correct par un autre juge". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
La seule voie de droit ouverte sur le plan interne contre un arrêt du Tribunal fédéral est celle de la révision prévue aux art. 121 ss LTF. Ainsi, l'écriture du 4 mars 2011 sera considérée comme une demande de révision de l'arrêt du 16 février 2011 et traitée comme telle. 
 
3. 
Les époux A.________ et B.________ requièrent que le nouvel arrêt soit rendu par un autre juge que le Président de la Ire Cour de droit public. Pour autant que l'on puisse interpréter cette requête comme une demande de récusation, celle-ci est sans objet dès lors que le juge concerné ne figure pas dans la composition de la présente cour. 
 
4. 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain l'indication d'un des motifs de révision ainsi prévus par la loi dans l'écriture des requérants du 4 mars 2011. Ceux-ci contestent l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2011 en tant qu'il examine et leur dénie la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 au motif que la décision attaquée leur a été notifiée le 14 janvier 2011, comme cela ressort de l'arrêt litigieux. Par cette argumentation, ils cherchent à rouvrir le débat juridique sur leur vocation pour recourir contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 22 décembre 2010 et sur l'irrecevabilité de leur recours. Ce faisant, ils perdent de vue que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêts 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1 et 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3). Au demeurant, ils ne tentent nullement de démontrer en quoi il aurait été contraire au droit de s'en tenir, dans l'examen de leur qualité pour recourir, à la date à laquelle a été rendue la décision attaquée plutôt qu'à celle à laquelle elle a été notifiée aux parties. Ils ne cherchent pas davantage à établir que la question de leur vocation pour agir aurait pu être traitée de manière plus favorable si elle avait été examinée sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF dans sa teneur en vigueur à la date à laquelle ils ont déposé leur recours, la qualité pour recourir de la partie plaignante n'étant, comme précédemment, reconnue que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La demande de révision ne répond donc pas aux exigences de motivation requises à l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable. 
 
5. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Parmelin