Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_304/2011 
 
Arrêt du 29 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, juge présidant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, 
intimée. 
 
Objet 
révision (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 18 mars 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué, statuant sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 janvier 2011 rejetant sa demande de révision des jugements de divorce des 24 octobre 2000 et 22 octobre 2003, déclare irrecevables le recours et les requêtes de mesures provisionnelles du prénommé et punit en outre ce dernier d'une amende disciplinaire de 100 fr.; 
que la cour cantonale retient en substance que le recourant n'a pas démontré ou tenté de démontrer une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 CPC et qu'il a tenu à l'endroit du Tribunal fédéral des propos contrevenant clairement aux convenances et au respect dû à la plus haute instance judiciaire du pays, ce qui justifiait sa condamnation à une amende disciplinaire en vertu de l'art. 128 al. 1 CPC
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral le 21 avril 2011, le recourant ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
que le recours ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se révélant de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande de mesures provisionnelles également présentée par le recourant; 
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs,la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 29 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Fellay