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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_946/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 avril 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________ Sàrl, 
tous les deux représentés par 
Me Claudio Fedele, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie  
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Contestation du rapport d'inspection établi suite au contrôle du 6 novembre 2012; violation du droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 3 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
L'entreprise de sécurité B.________ Sàrl (ci-après: la société), dont le siège est à C.________, est spécialisée dans les opérations liées à la protection des biens et des personnes, l'activité de détective privé et le service de voiturier. A.________ en est l'associé gérant disposant de la signature individuelle. 
 
 Le 6 novembre 2012, les inspecteurs du Service des armes, explosifs et autorisations de la République et canton de Genève, ont procédé à un contrôle au siège de la société en vue de vérifier la bonne application des dispositions du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: le Concordat, CES; RSG I 2 14). L'associé gérant avait alors vainement exigé des inspecteurs présents qu'ils signent un document rédigé par ses soins dans lequel il déclarait " être contraint de laisser libre accès à ses locaux professionnels, malgré son opposition ferme et renouvelée, pour contrôler la documentation de sa société ". N'arrivant pas à dialoguer avec l'intéressé, les inspecteurs avaient interrompu leur contrôle et quitté les lieux en expliquant à celui-ci les conséquences auxquelles il s'exposait en refusant de collaborer. 
 
B.   
Sans réponse de A.________ dans le délai qui lui était imparti pour s'expliquer et répondre par écrit aux griefs reprochés, le Département de la sécurité de la République et canton de Genève (actuellement Département de la sécurité et de l'économie) lui a infligé, par décision du 21 décembre 2012, un avertissement et, solidairement avec la société, une amende administrative de 1'500 fr. Le 10 janvier 2013, dans un acte unique, l'intéressé et la société ont contesté cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. A cette occasion, ils ont sollicité l'audition d'une collaboratrice de la société. 
 
 Par arrêt du 3 septembre 2013, la Cour de justice a rejeté le recours précité. Elle a préalablement considéré que la cause pouvait être jugée sans procéder à l'audition du témoin proposé par l'intéressé et la société. Pour le surplus, elle a en substance relevé que l'intéressé avait entravé l'action des autorités qui n'avaient pas pu effectuer leurs tâches de contrôle et ainsi contrevenu à l'art. 16 al. 1 CES. Elle a également mentionné qu'en fixant le montant de l'amende à 1'500 fr., le Département n'avait ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ Sàrl et A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 3 septembre 2013 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour procéder à une instruction complémentaire. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en ce que les juges cantonaux, de manière arbitraire, ont refusé d'administrer un moyen de preuve proposé. 
 
 Le Département conclut au rejet du recours. Quant à elle, la Cour de justice renvoie aux considérants et dispositif de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472, 436 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) par les destinataires de la décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (cf. art. 89 al. 1 LTF), il est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, la cause ne tombant sous aucune des exceptions de l'art. 83 LTF.  
 
1.2. En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (FF 2001 4133). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est donc pas limité à l'arbitraire (arrêt 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). La motivation du recours doit toutefois satisfaire aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2.   
Aux termes de l'art. 14a al. 1 CES, l'autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succursales et de leurs centrales d'alarme, afin d'y vérifier l'application du concordat et de ses directives. Conformément à l'art. 16 al. 1 CES, toute personne soumise au concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes de police. Le non-respect de cette interdiction expose cette personne à la sanction prévue par l'art. 22 al. 1 let. d CES. L'arrêt attaqué a tenu pour établi que le recourant 1 avait entravé l'action des autorités, ce que les recourants contestent (cf. recours p. 6). 
 
3.   
Les recourants se plaignent uniquement de l'appréciation anticipée des preuves pratiquée par la Cour de justice et, partant, dénoncent une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir rejeté de manière choquante l'audition de la collaboratrice, au motif qu'ils n'auraient pas expliqué pourquoi il aurait fallu l'attendre avant de procéder au contrôle (cf. recours ch. 12; arrêt attaqué p. 5). 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).  
 
3.2. En l'espèce, les recourants demandaient l'audition de la collaboratrice de l'associé gérant de la société recourante pour démontrer que celui-ci n'était pas opposé à ce que l'inspecteur du Service des armes, explosifs et autorisations contrôle ses locaux. La Cour de justice a considéré que ce témoignage n'était pas nécessaire, dès lors que le rapport de dénonciation du 6 novembre 2012 relatait précisément les faits et que les recourants n'avaient pas exposé en quoi il était pertinent d'attendre la collaboratrice précitée avant de procéder au contrôle (arrêt attaqué p. 5 par. 1).  
 
3.3. Du moment que le recourant avait préparé un document duquel il ressort clairement son opposition à un contrôle et, en outre, que l'instance précédente était en possession du rapport de dénonciation du 6 novembre 2012, celle-ci pouvait estimer, sans objection dûment motivée conformément à la procédure de recours cantonale, qu'elle disposait de tout ce qui était suffisamment pertinent pour statuer sur le recours. Si les recourants avaient voulu que la Cour de justice auditionne la collaboratrice de la société, ils auraient dû, dans ces conditions, expliquer en quoi le témoignage de cette personne était pertinent et apte à influencer l'issue de la cause. Or, comme l'a justement relevé la Cour de justice et les recourants eux-mêmes, ces derniers n'ont pas motivé à suffisance leur réquisition de preuve sur ce point. Par ailleurs, ni sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., ni sous l'angle de la procédure cantonale, les recourants n'expliquent au moyen de griefs formulés dans le respect des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi ce serait à tort que les juges cantonaux auraient dû les inviter à compléter les motifs relatifs à leur demande d'administration de preuve. C'est par conséquent sans arbitraire que, dans le cadre de son appréciation anticipée des preuves, la Cour de justice a refusé d'auditionner la collaboratrice du recourant. Elle n'a dès lors pas violé le droit d'être entendus des recourants.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Tissot-Daguette