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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 593/06 
 
Arrêt du 29 juin 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
J.________, 1953, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 23 mai 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que J.________ a travaillé en Suisse dans le secteur de la construction de 1979 à 1990, puis en qualité de maçon en Espagne jusqu'au 24 octobre 2001; 
 
que le prénommé a été mis au bénéfice d'une pension d'invalidité espagnole à compter du 1er octobre 2003; 
 
que le 4 juin 2003, J.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS); 
 
que cette demande a été transmise à l'administration suisse; 
 
qu'au nombre des pièces que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande, figure un rapport du service médical de l'INSS du 7 juin 2004 (E213), dont il ressort en particulier que l'assuré présente une hernie discale L4-L5, des champs dégénératifs L4-L5 et L5-S1, une compromission radiculaire L5 gauche chronique, un syndrome subacromial de l'épaule gauche associé à une lésion de SLAP de type II (ch. 7 du rapport) lui imposant de ne pas porter de charges et d'éviter les escaliers et les rampes (ch. 10.1 du rapport); 
 
que le 20 mars 2005, le docteur L.________, du service médical de l'office AI, a retenu le même diagnostic que l'INSS et estimé que l'assuré présentait une incapacité de travail de 70 % dans son activité de maçon, mais qu'il conservait en revanche une capacité de travail entière dans un emploi adapté, comme ouvrier non qualifié dans une usine ou une fabrique de production, concierge, gardien d'immeuble et de chantier, surveillant de parkings et de musées, magasinier et vendeur en général; 
 
que lors de l'évaluation de l'invalidité, l'office AI a comparé un revenu mensuel de 5'284 fr., que l'assuré aurait pu obtenir en Suisse dans le secteur de la construction sans l'atteinte à la santé, avec un gain d'invalide de 3'695 fr., obtenant ainsi un taux d'invalidité de 30 %; 
 
que par décision du 2 mai 2005, l'office AI a rejeté la demande; 
 
que l'assuré s'est opposé à cette décision, en faisant notamment observer que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité totale permanente dans sa profession habituelle et que les activités de substitution proposées par l'office AI sont inexistantes à son lieu de résidence en Espagne; 
 
que par décision du 31 octobre 2005, l'office AI a rejeté l'opposition; 
 
que J.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral), qui l'a débouté par jugement du 23 mai 2006; 
 
que le prénommé a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la décision administrative et à la mise en oeuvre d'une expertise médicale indépendante en Suisse; 
 
qu'il a produit un rapport de la doctoresse R.________ du 16 juin 2006, laquelle a confirmé en particulier l'existence de problèmes lombaires et attesté que son patient était entièrement incapable de travailler, de façon permanente; 
 
que l'office intimé a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité; 
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
 
que selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours; 
 
 
 
qu'en vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité; 
 
que selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification; 
 
que dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1; 
que la juridiction de recours de première instance a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige; 
 
qu'il suffit dès lors de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement aux consid. 3 à 5 relatifs aux conditions légales du droit à la rente, ainsi qu'au consid. 2 où il est rappelé que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse et que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse est déterminé exclusivement par le droit suisse (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257); 
 
que dans ces conditions, le premier moyen que soulève le recourant (le versement d'une pension d'invalidité espagnole) ne lui est d'aucun secours, puisque ce fait ne lie pas l'AI suisse; 
 
que le recourant s'en prend ensuite à l'évaluation de l'INSS, alléguant - sans autre précision - que le rapport de cet institut est insuffisant; 
 
que ce grief est non seulement vague, mais qu'il s'avère aussi infondé; 
 
qu'en effet, les documents médicaux versés au dossier établissent de manière convaincante que le recourant dispose toujours d'une capacité de travail quasi entière dans une activité légère ou moyenne, en position assise ou alternée; 
 
que finalement, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA doit se faire sur un même marché du travail équilibré, suisse en l'occurrence, si bien qu'il est sans incidence pour la solution du litige que les activités retenues par l'intimé ne soient pas disponibles en Espagne, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: