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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1276/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.X.________, représentée par 
Me Robert Assaël, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de              Genève, 
2. A.A.________, représentée par                            Me Alain De Mitri, avocat, 
3. B.A.________, et l'Hoirie de A.________, 
       représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Complicité d'assassinat, fixation de la peine, circonstances atténuantes, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu X.X.________ coupable d'instigation à l'assassinat de C.A.________ et l'a condamnée à une peine privative de liberté de onze ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.X.________ et confirmé le jugement de première instance.  
 
B.b. Par arrêt du 22 octobre 2014 (6B_591/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.X.________ et annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la qualification de la participation à l'assassinat. Elle a considéré que la participation de X.X.________, dont le rôle avait essentiellement consisté à remettre à sa fille une partie du prix convenu pour payer le tueur à gages, devait être qualifiée de complicité d'assassinat. Elle a jugé pour le surplus que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en retenant la qualification d'assassinat (au lieu de celle de meurtre) et en refusant à X.X.________ le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP).  
 
B.c. Par arrêt du 31 août 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.X.________ et l'a condamnée pour complicité d'assassinat à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement.  
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
D.X.________ et C.A.________ se sont mariés le 1er novembre 2005, à Las Vegas. Cette relation a été émaillée de nombreuses ruptures, disputes et retrouvailles, cela de façon cyclique. Il y avait un amour réel et profond des deux côtés, avec des aspects très excessifs et des rejets ponctuels, les deux faisant également preuve de jalousie l'un envers l'autre. X.X.________ et C.A.________ n'ont entretenu que très peu de contacts, ne s'appréciant guère. Par la suite, X.X.________ a rompu complètement les relations avec sa fille, en raison du choix opéré par celle-ci de privilégier sa relation avec C.A.________. 
En octobre 2008, les époux ont abordé la question des modalités de leur divorce. C.A.________ était cependant ambivalent s'agissant de l'avenir de sa relation avec D.X.________, ce dont il lui a fait part. Il a appris de D.X.________ qu'elle fréquentait un autre homme, annonce à laquelle il a réagi avec énervement. 
 
Vers la fin octobre 2008, D.X.________ a rencontré E.________, à Kerzers, rencontre à laquelle a également participé X.X.________. Auparavant, elle s'était ouverte auprès de tiers, dont E.________, qu'elle avait des problèmes avec C.A.________, qu'elle avait présenté comme menaçant. Ces propos avaient également été relayés auprès de E.________ par X.X.________. Dans ce contexte, E.________ a proposé une rencontre avec F.________ qu'il connaissait du monde hippique. Le 1er novembre 2008, les quatre protagonistes se sont retrouvés à Avenches où, après salutations, F.________ s'est éloigné pour discuter avec D.X.________, notamment de la rémunération pour tuer C.A.________. X.X.________ n'a pas participé à la discussion; elle a toutefois reçu un compte rendu de celle-ci sur le chemin du retour. 
 
Le 10 novembre 2008, X.X.________ a remis à sa fille la somme de 25'000 fr. correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur à gages. D.X.________ ne s'est tournée vers sa mère qu'après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires. 
 
Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008, F.________ a tué C.A.________ dans son appartement par deux coups de feu dans la tête, tirés à bout portant ou à courte distance, durant son sommeil. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, X.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut qu'elle soit mise au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, dont 25 mois avec sursis. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de retenir la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). 
 
1.1. Le refus de la cour cantonale d'appliquer l'art. 48 let. d CP repose sur une double motivation. La cour cantonale a, en premier lieu, considéré qu'il était hautement douteux que la question de l'octroi de la circonstance atténuante du repentir sincère puisse être réexaminée, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait déjà tranché la question dans son arrêt de renvoi et refusé d'accorder à la recourante le bénéfice de cette circonstance atténuante (arrêt attaqué, p. 31). A titre superfétatoire, elle a jugé que les conditions du repentir sincère n'étaient toujours pas réalisées aujourd'hui, de sorte que le bénéfice de la circonstance atténuante ne pourrait pas être octroyé à la recourante même si l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral permettait l'examen de la question sur la base de faits survenus depuis le 8 février 2013 (arrêt attaqué p. 32).  
 
La recourante s'en prend à cette double motivation. 
 
1.2.  
 
1.2.1. L'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyaient expressément l'art. 66 al. 1 aOJ et l'art. 277ter al. 2 aPPF, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335; cf. message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4143).  
Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277/278; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 
 
Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47). 
 
1.2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal en tant qu'il retenait la co-instigation à un assassinat. La cour cantonale, à laquelle la cause était renvoyée pour nouveau jugement, devait dès lors qualifier à nouveau la participation à l'assassinat et fixer une nouvelle peine. Pour ce faire, elle devait examiner la situation au moment du nouveau prononcé et tenir compte d'éventuelles nouvelles circonstances pertinentes pour fixer la peine (ATF 113 IV 47). C'est donc à tort que la cour cantonale a considéré qu'il était douteux qu'elle doive examiner à nouveau la circonstance atténuante du repentir sincère.  
 
1.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir estimé que les les conditions du repentir sincère n'étaient pas réalisées. Selon elle, elle aurait fait preuve de regrets et d'empathie à l'égard de la famille du défunt et entrepris de réparer le préjudice causé. En particulier, elle avait vendu sa maison afin de pouvoir régler l'intégralité de ce qui était dû aux parties plaignantes.  
 
1.3.1. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci, figure le repentir sincère (art. 48 let. d CP). Celui-ci n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_84/2012 du 6B_94/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2).  
 
1.3.2. En l'espèce, la recourante n'a pas évolué dans le processus de prise de conscience depuis le 8 février 2013, date du premier arrêt de la cour cantonale. En effet, si elle a évoqué certains regrets, elle a continué de soutenir, non seulement dans ses démarches judiciaires, mais aussi dans ses rapports avec des tiers, tels son médecin psychiatre, que la victime était harcelante, ou à plaider qu'elle avait été manipulée par sa fille. Certes, elle a vendu sa maison et payé l'intégralité de la somme importante due aux parties plaignantes. Elle a toutefois résisté aussi longtemps qu'elle a pu, s'opposant aux requêtes en séquestre déposées par les parties plaignantes, car elle estimait qu'il ne lui appartenait pas de réparer l'intégralité du préjudice causé à ces dernières et a espéré jusqu'à la fin de le faire constater judiciairement. Si les démarches qu'elle a par la suite entreprises pour vendre sa maison lui ont permis d'obtenir un meilleur prix qu'en cas de vente forcée, cela constitue aussi un avantage non négligeable pour elle, puisque cela lui a permis de solder les poursuites tout en conservant une situation financière saine, vendant sa maison à un ami, lequel la lui a mise à disposition, moyennant compensation d'un loyer. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante n'a pas fait preuve d'un effort désintéressé et c'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas retenu l'application de l'art. 48 let. d CP.  
 
2.   
Condamnée à une peine privative de liberté de six ans, la recourante critique la mesure de la peine, qu'elle juge trop sévère. 
 
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (  objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (  subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (  Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).  
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
2.2. La recourante fait valoir son âge avancé (72 ans) et son mauvais état de santé.  
 
2.2.1. Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (ATF 92 IV 201 consid. I/d; 96 IV 155 consid. III/4; HANS WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n° 155 ad art. 147; cf. arrêt 6B_14/2007 consid. 6.4 et les références citées).  
 
2.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a reconnu l'âge avancé de la recourante et son mauvais état de santé et en a tenu compte, dans un sens qui lui était favorable, de manière marginale. Elle a nié que ces éléments soient incompatibles avec un régime d'exécution de peine, relevant que l'état de santé de la recourante ne se distinguait pas nettement de celui de personnes de son âge, voire plus jeunes (arrêt attaqué p. 36). Dans la mesure où elle a pris en compte ces éléments, elle n'a pas violé le droit fédéral. Il n'apparaît pas dans les circonstances d'espèce qu'il ait fallu leur accorder un poids plus important.  
 
2.3. La recourante fait valoir que l'absence totale d'antécédents, dans le cadre de 72 ans de vie, constitue une situation exceptionnelle qui aurait dû être prise en compte par la cour cantonale dans la fixation de la peine.  
 
2.3.1. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).  
 
2.3.2. La cour cantonale a retenu que la recourante avait mené une vie droite, se vouant à l'éducation de sa fille à la suite du décès de son époux, ainsi qu'à une gestion saine de son patrimoine, sans ostentation ou goût. Elle a précisé qu'elle avait bonne réputation et qu'elle n'avait pas d'antécédent judiciaire. De la sorte, la cour cantonale a tenu compte de la personnalité de la recourante, et notamment du fait qu'elle avait mené une vie irréprochable jusqu'aux faits qui lui sont reprochés. Le grief soulevé par la recourante doit donc être rejeté.  
 
2.4. Dénonçant une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la recourante fait valoir que la peine qui lui a été infligée est seulement de quatre ans inférieure à celle ordonnée à l'encontre de E.________, alors que ce dernier a été condamné pour co-instigation à assassinat, qu'il n'a pas indemnisé les parties plaignantes, ni n'a exprimé de regrets quant à ses actes.  
 
2.4.1. Lorsque le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss).  
 
2.4.2. En l'espèce, si la recourante a été condamnée pour complicité, sa culpabilité reste néanmoins grave. La réduction de la peine en raison de son rôle secondaire (art. 25 et 48a CP) ainsi que de ses regrets et de l'indemnisation des parties plaignantes (sans que toutefois la circonstance du repentir sincère soit réalisée) ne justifie pas un écart plus important que quatre ans avec la peine infligée à E.________. Le grief soulevé doit donc être rejeté.  
 
2.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas omis d'élément important lors de la fixation de la peine. Il convient encore d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.  
 
La faute de la recourante est grave. Elle a prêté son concours à une entreprise criminelle tendant à supprimer une vie humaine; elle a agi avec froideur et avec une grande détermination, maintenant son soutien au projet criminel alors que sa longue planification lui laissait tout le temps de réfléchir aux conséquences de l'acte. Son mobile était égoïste et futile, la recourante voyant dans l'élimination de son gendre la solution à une situation déplaisante. Il convient toutefois de tenir compte dans un sens atténuant du fait que son rôle s'est limité à celui d'un complice (art. 25 et 48a CP). En outre, la recourante a effectué une certaine prise de conscience (même si celle-ci n'est pas achevée), elle a manifesté des regrets et de l'empathie à l'égard de la mère de la victime et elle a réparé le préjudice causé aux parties plaignantes. Elle a également mené une vie droite pendant 72 ans de vie et n'a pas d'antécédent judiciaire. Enfin, son âge avancé et ses problèmes de santé doivent être pris en considération. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, une peine privative de liberté de six ans n'apparaît pas sévère, au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté. 
 
3.   
La recourante sollicite encore l'octroi d'un sursis partiel. 
 
Cette conclusion doit être rejetée, dès lors que le sursis partiel n'est possible que pour les peines privatives de liberté de trois ans au plus (cf. art. 43 CP). 
 
4.   
Le recours doit être rejeté. 
 
La recourante qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin