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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 405/03 
 
Arrêt du 29 juillet 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 2 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
S.________ est titulaire d'un CFC de quincaillier, ainsi que d'un diplôme d'opérateur-programmeur et d'employé d'administration. Il a travaillé durant plus de vingt ans (de 1968 à 1990) pour les services X.________ et dans une banque. Parallèlement à son activité professionnelle, il a assuré, depuis le 1er janvier 1997, la conciergerie de l'immeuble qu'il habite, ainsi que d'un immeuble voisin. 
 
Souffrant d'angine de poitrine et d'insuffisance artérielle des membres inférieurs, il a déposé, le 6 octobre 1998, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 27 novembre 2000 confirmée le 18 avril 2001 par le Tribunal cantonal des assurances du Valais, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a rejeté la demande. Par arrêt du 16 janvier 2002, le Tribunal fédéral des assurances a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 24 septembre 2002, l'office a derechef rejeté la demande. 
B. 
S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du Valais qui l'a débouté par jugement du 2 mai 2003. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement cantonal et de la décision de l'office, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision. 
 
L'office conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une rente, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (voir en outre ATF 128 V 30 consid. 1). 
3. 
Pour calculer le taux d'invalidité du recourant, les premiers juges ont considéré que, malgré les affections dont il souffre, celui-ci présente une capacité entière de travail dans une activité sédentaire n'exigeant pas le port de charges excédant cinq à sept kilos. Se fondant sur l'arrêt du 16 janvier 2002 rendu en la cause par la Cour de céans, ils ont en outre constaté que le recourant dispose non seulement d'une formation de quincaillier et d'opérateur programmateur, mais également d'un diplôme d'administration, de l'expérience acquise durant plus de vingt années passées auprès des services X.________ et des connaissances lui permettant de maîtriser la plupart des outils informatiques usuels. Le recourant n'exerçant plus d'activité lucrative, ils ont déterminé le revenu d'invalide en se référant au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur privé, à savoir 5'307 fr. par mois (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] de l'Office fédéral de la statistique 2000, TA 1, p. 31, niveau de qualification 3), correspondant à un revenu annuel de 66'549 fr. 80 compte tenu de l'horaire habituel de 41,8 heures dans les entreprises en 2000 ([5'307 : 40] x 41,8), respectivement 68'213 fr. 55 en 2001 (en regard d'une évolution nominale des salaires de 2,5 %). Admettant 25 % d'abattement, ils ont obtenu un revenu d'invalide de 51'160 fr. (68'213 fr. 55 - [68'213 fr. 55 x 25 % = 17'053 fr. 40]). Au titre de revenu hypothétique, ils ont retenu le gain de 54'000 fr. correspondant au double du salaire de 27'000 fr. perçu par le recourant pour l'exercice à mi-temps de l'activité de concierge. Après avoir comparé les revenus avec et sans invalidité, ils ont obtenu un degré d'invalidité de 5,26 % et nié le droit du recourant à une rente. 
4. 
Le recourant conteste le calcul du taux d'invalidité opéré ainsi par la juridiction cantonale. Il fait valoir qu'en raison de son état de santé, il ne dispose pas d'une capacité entière de travail, même dans une activité raisonnablement exigible. Compte tenu des exigences du marché du travail, il tient pour irréaliste de considérer qu'il puisse trouver un travail adapté à son état de santé. En particulier, il estime que le revenu d'invalide retenu est trop élevé en regard de sa capacité résiduelle de travail, du lieu de son domicile où les salaires sont en moyenne plus bas que dans le reste de la Suisse et de son âge. Enfin, il estime qu'il convient de retenir, au titre du revenu hypothétique, le montant de 60'312 fr. correspondant au salaire moyen versé en Suisse pour l'exercice de l'activité de concierge. 
5. 
5.1 Il ressort des avis médicaux versés au dossier, en particulier de ceux de la doctoresse A.________, médecin traitant (cf. ses rapports des 17 et 16 juillet 2002, 16 janvier 2001, 6 avril 2000, 6 août 1999 et 11 novembre 1998), que l'assuré présente un angor de stade III sur maladie coronarienne monotronculaire (coronaire droite), une insuffisance artérielle des membres inférieurs, un status après pontage aorto-fémoral commun gauche et iliaque primitif droit. Sur le plan psychique et mental, il ne présente aucune atteinte. En revanche, les limitations fonctionnelles découlant de ces affections interdisent les travaux lourds, limitent la marche à plat à un périmètre de 150 à 200 mètres et excluent le port de charges excédant cinq à sept kilos. L'assuré ne peut ainsi plus exercer l'activité de concierge, mais dispose, en revanche, d'une capacité entière de travail dans une activité s'effectuant en position assise alternée, telle que celle d'employé d'administration ou d'opérateur-programmateur, à condition qu'il puisse bénéficier de quinze à vingt minutes de pause toutes les deux heures. 
 
Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, ces conclusions sont corroborées par celles du docteur B.________, cardiologue (cf. rapport du 19 mai 2000), les limitations fonctionnelles importantes dont ce médecin fait état, excluant l'exercice des travaux lourds. Par ailleurs, il ne saurait être question de déduire de l'annexe au rapport du 17 juillet 2002 de la doctoresse A.________, que le recourant présenterait une capacité résiduelle de travail réduite à 50 %. En effet, ce médecin n'y exclut pas que l'assuré disposât d'une capacité entière de travail. En outre, il indique que l'état de santé du recourant sur la base duquel une capacité entière de travail dans une activité exigible lui a été reconnue depuis 1999, est stationnaire (cf. rapports des 17 et 16 juillet 2002, 16 janvier 2001, 6 avril 2000, 6 août 1999 de la doctoresse A.________). Faute de péjoration des atteintes à la santé de l'assuré, il ne se justifie pas de ne pas retenir une capacité entière de travail dans une activité adaptée. 
 
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office et les premiers juges ont considéré que le recourant présente une capacité entière de travail dans une activité raisonnablement exigible, telle que celle d'employé d'administration. 
5.2 Quant au revenu d'invalide, il a été calculé sur la base des statistiques sur les salaires moyens, le recourant étant sans activité lucrative. 
 
Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 ss). 
 
En l'occurrence, le revenu d'invalide retenu est celui d'employé d'administration, métier dans lequel l'assuré bénéficie d'une expérience professionnelle d'une vingtaine d'années. Le montant de ce revenu est fondé sur des statistiques basées sur les salaires moyens versés en Suisse dans ce domaine. Il a été fait application de l'abattement maximal de 25 % sur le revenu d'invalide, en considération de l'atteinte à la santé de l'assuré, de sa capacité résiduelle de travail et de son âge. Dans ces circonstances, le montant de 51'160 fr. retenu par les premiers juges au titre du revenu d'invalide n'est pas critiquable. 
5.3 En comparant ce montant au revenu sans invalidité allégué par le recourant (60'312 fr.), on obtient une perte de gain de 9'152 fr. correspondant à un taux d'invalidité de 15,17 %, lequel est insuffisant pour ouvrir droit à la rente. 
5.4 On n'aboutirait pas à un résultat sensiblement différent si l'on se fondait sur des données existant au moment de l'ouverture théorique du droit à la rente (ATF 128 V 174; arrêt R. du 3 février 2003, prévu pour la publication, I 670/01]). 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
7. 
Le recourant qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. la Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: