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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.187/2004 /dxc 
 
Arrêt du 29 juillet 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Madame les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Yersin. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Antoinette Salamin, avocate, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 4, 8 et 9 Cst. (refus d'autorisation de séjour à titre humanitaire), 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissante de Guinée née en 1972, a obtenu en 1998 un permis de séjour pour études accordé par les autorités du canton de Genève. Par décision du 28 mai 2002, entérinée sur recours le 24 avril 2003 par le Département fédéral de justice et police, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a refusé d'approuver le renouvellement de cette autorisation. 
 
L'intéressée a ensuite sollicité du canton la délivrance d'un permis de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 15 janvier 2004, l'Office cantonal de la population l'a déboutée de cette requête. Statuant le 20 avril 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé ce prononcé. Estimant que X.________ souhaitait en réalité obtenir une exemption des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE (cas personnel d'extrême gravité), elle a considéré que les conditions n'en étaient pas remplies. 
B. 
Agissant le 22 juillet 2004 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 avril 2004 de la Commission cantonale de recours et de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvel examen, subsidiairement de dire qu'elle peut bénéficier d'une admission "temporaire" au sens de l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Elle invoque les art. 4, 8 et 9 Cst., en sollicitant au surplus l'effet suspensif au recours. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Il convient d'examiner en premier lieu si le présent recours peut être traité comme un recours de droit administratif. 
1.1 Le recours de droit administratif est irrecevable contre le refus d'une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a). 
La recourante ne peut se prévaloir d'une telle disposition. L'autorité intimée a certes examiné à titre préjudiciel la question d'une exemption des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE, mais cela ne lui confère aucun droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/aa; 122 II 186 consid. 1). Majeure, la recourante ne peut davantage tirer un tel droit de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), car elle n'allègue pas se trouver dans un état de dépendance - autre que financier - envers les membres de sa famille en Suisse (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; 115 Ib 1 consid. 2; RDAT 1999 I n. 87 p. 349; aussi ATF 125 II 521 consid. 5). 
 
En conséquence, la recourante n'est pas recevable à contester par la voie du recours de droit administratif le refus de lui accorder une autorisation de séjour prononcé par l'autorité intimée. 
1.2 Le recours de droit administratif étant exclu contre les décisions afférentes à l'admission provisoire des étrangers (art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ), la conclusion subsidiaire de l'intéressée tendant à une admission provisoire au sens de l'art. 14a LSEE est de même irrecevable. A cela s'ajoute qu'une telle admission, qui ressortit à la compétence de l'Office fédéral des réfugiés, ne fait de toute façon pas l'objet de la présente procédure. 
2. 
La recourante n'a pas davantage qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour. De surcroît, elle ne dénonce pas la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4; 122 I 267 consid. 1b), du moins pas d'une manière suffisamment motivée au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Le recours de droit public est par conséquent irrecevable. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa façon de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ). L'assistance judiciaire n'a pas été formellement requise; elle aurait de toute manière été rejetée, faute de chances de succès du recours. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: