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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_22/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juillet 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; demande de changement de défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale, du 29 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________ pour contrainte sexuelle qualifiée, le Procureur de la Région Jura bernois-Seeland a nommé, le 11 octobre 2011, Me B.________ comme avocat d'office. Le 4 septembre 2012, le prénommé a été condamné en première instance par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de 6 ans pour cette infraction notamment. 
Le 9 mars 2013, A.________ a demandé de ne plus être défendu par Me B.________, demande qu'il a confirmée le 25 mars 2013. Le prévenu reprochait à Me B.________ de n'avoir jamais sollicité l'assistance d'un traducteur alors qu'il le lui avait demandé avec insistance au motif qu'il ne parlait pas bien le français. Me C.________, qui a été mandatée par le prévenu à titre privé le 13 mars 2013, a présenté, le 24 avril 2013, une demande formelle de changement de défenseur d'office au nom du prévenu; elle relevait notamment que le recourant, insatisfait du travail de son défenseur d'office, avait déjà sollicité à plusieurs reprises son changement, la première fois en février 2012. 
Me B.________ a conclu, le 10 mai 2013, au rejet de la demande de changement d'avocat d'office du 24 avril 2013; il contestait tous les griefs formulés à son encontre, à moins d'être admis expressément dans sa prise de position. 
Par décision du 29 mai 2013, le Président de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé de révoquer le mandat de défenseur d'office, considérant que la rupture du lien de confiance alléguée ne reposait pas sur des motifs objectifs suffisants et que la relation de confiance n'était pas gravement perturbée. L'efficacité de la défense était par ailleurs toujours assurée. 
 
B.  
Par courriers des 9 et 20 juin 2013, A.________ forme recours contre cette décision. Le recourant reproche à son défenseur de prétendre à tort qu'il parlerait et comprendrait bien le français et de n'avoir jamais demandé l'assistance d'un interprète arabe malgré ses demandes; il lui fait également grief de ne pas suffisamment lui rendre visite et de ne lui donner aucune information. Selon lui, son avocat ne serait pas intéressé par l'obtention du meilleur résultat. 
Me B.________ s'est référé à sa prise de position du 10 mai 2013 ainsi qu'aux considérants de la décision attaquée. L'instance précédente n'a pas déposé de déterminations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale. 
 
1.1. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329; 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 335 consid. 4 p. 339; arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.1 et 1.2 destinés à la publication). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 ss).  
 
1.3. En l'espèce le recourant continue, dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet, d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique. L'intéressé ne démontre pas, comme il lui incombait pourtant de le faire (cf. supra consid. 1.1), en quoi il en irait différemment en l'espèce. Il se contente en effet de renouveler de manière purement appellatoire les critiques formulées contre son avocat devant l'instance précédente, sans proposer la moindre discussion des considérations émises par celle-ci sur ce point. Or, comme relevé par l'instance précédente, on ne saurait reprocher au défenseur du recourant de ne pas avoir demandé l'assistance d'un interprète arabe. L'instance précédente a non seulement retenu qu'il ressortait du dossier que le prévenu maîtrisait suffisamment le français pour saisir les questions posées et y répondre de manière détaillée, mais qu'il avait lui-même renoncé expressément à l'assistance d'un traducteur arabe lors de son audition du 2 octobre 2011, expliquant qu'il parlait l'arabe, le français et un peu l'italien et l'allemand. Par ailleurs, selon l'instance précédente, il ressortait de la note d'honoraires de l'avocat d'office et de la prise de position de ce dernier, qu'il avait eu plusieurs entretiens de longue durée avec le prévenu, contrairement aux allégations de ce dernier.  
En définitive, sur le vu de la motivation du recours - pour autant qu'elle satisfasse aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF -, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. 
 
1.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Arn