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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.365/2001 /viz 
 
Arrêt du 29 août 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz, Klett, Nyffeler et Favre, 
greffière Godat Zimmermann. 
 
Fondation de l'Ecole X.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Teresa Giovannini, avocate, Lalive & Associés, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
A.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me François Bellanger, avocat, Bonnant Warluzel & Associés, rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, 
Caisse de chômage Y.________ 
intervenante et intimée. 
 
contrat de travail; revision 
 
(recours en réforme contre les arrêts de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève du 17 mars 1999 et du 8 octobre 2001) 
 
Faits: 
A. 
En 1964, Fondation de l'Ecole X.________ (ci-après: la Fondation ou l'Ecole) a engagé A.________, née en 1941, en qualité de secrétaire. La Fondation a édicté un règlement concernant le personnel administratif. Selon l'art. 7 ch. 5 de ce règlement, l'employé peut, après huit ans et sur sa demande, être titularisé dans sa fonction pour une durée indéterminée qui prend fin, sous réserve de l'application de l'art. 8, à l'âge limite fixé par la Caisse de prévoyance et de retraite de l'Ecole. L'art. 8 ch. 2 stipule que les contrats conclus conformément à l'art. 7 peuvent être résiliés pour les raisons suivantes: 
 
a) événement échappant au contrôle de l'Ecole et entraînant soit sa fermeture totale ou partielle, soit une réduction sensible du nombre des élèves; 
b) suppression de l'emploi résultant d'une modification des programmes; 
c) inaptitude survenant au cours du contrat ou travail devenant insuffisant; 
d) révocation disciplinaire (des infractions répétées peuvent constituer un motif de révocation disciplinaire ainsi qu'une conduite contraire aux dispositions préliminaires du règlement); 
e) délits ou fautes graves ou justes motifs; 
f) absence de plus de douze mois consécutifs sans l'accord préalable du conseil de direction. 
 
La titularisation procure une garantie d'emploi, mais non un poste déterminé; un employé titularisé peut ainsi être muté à un autre poste. 
 
A.________ a toujours accompli son travail à l'entière satisfaction de son employeur. Par lettre du 2 février 1971, B.________, alors directeur général, a annoncé à sa collaboratrice qu'elle serait titularisée dans ses fonctions de secrétaire de la direction générale. 
 
Le 1er septembre 1988, A.________ et la Fondation, représentée par son directeur général C.________, ont signé un contrat de travail. L'employée a été engagée en qualité d'attachée de direction. Son salaire annuel brut de 84'000 fr. hors échelle devait faire l'objet d'une nouvelle négociation à la fin de chaque année scolaire. Le contrat était conclu pour cinq ans, soit jusqu'à fin août 1993; à son expiration, il devait être renouvelé pour une durée indéterminée. Le règlement concernant le personnel administratif en faisait partie intégrante. En application d'un avenant en vigueur depuis le 1er septembre 1990, le salaire brut de A.________ a été fixé à 108'420 fr. pour l'année scolaire 1990-1991. 
Les relations étaient tendues entre le conseil de fondation et la direction générale. En janvier 1991, C.________ a appris que son contrat ne serait pas renouvelé. Par ailleurs, certaines personnes souhaitaient le départ de A.________, qui savait trop de choses et incarnait la continuité. Sur instructions de D.________, président du conseil de fondation, C.________ a, par lettre du 27 mai 1991, résilié le contrat de A.________ pour le 31 août 1991. Il lui a indiqué qu'une indemnité pour longs rapports de travail, correspondant à huit mois de salaire, lui serait versée, ajoutant qu'il n'était pas opportun qu'elle continuât à occuper son poste. Le 14 juin 1991, A.________ a accepté l'indemnité de départ de 73'333 fr. et réservé ses droits dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas l'emploi qu'elle avait en vue pour septembre 1991. Le poste en question n'ayant pas été opérationnel, A.________ en a informé la Fondation le 24 juillet 1991 et l'a invitée à continuer de lui verser son salaire en septembre. Le 10 septembre 1991, la Fondation a constaté que les accords relatifs à la fin du contrat au 31 août 1991 étaient remis en cause et a annoncé à A.________ qu'elle lui verserait son salaire jusqu'en août 1993 pour autant qu'elle n'exerçât aucune activité lucrative durant ce laps de temps; une indemnité pour longs rapports de travail serait également versée à A.________ en août 1993 ou au moment de la fin de ceux-ci si l'intéressée trouvait un emploi dans l'intervalle. Dans un courrier du 30 septembre 1991, A.________ constatait l'existence d'un accord sur une indemnité correspondant à huit mois de salaire et faisait état de la cessation des rapports contractuels en août 1993. Par la suite, les parties ont poursuivi leur échange de correspondance; celui-ci portait notamment sur l'augmentation de salaire réclamée par A.________, qui se référait à la hausse générale décidée par le conseil de fondation. Par lettre du 2 juillet 1993, l'avocat qui défendait alors les intérêts de A.________ a fait savoir à la Fondation que le contrat de travail était à tout le moins renouvelé jusqu'au 31 août 1998; il a relevé que sa cliente avait été titularisée par décision du 2 février 1971 et qu'aucune résiliation n'était dès lors possible en dehors des exceptions prévues par l'art. 8 du règlement concernant le personnel administratif. La Fondation a campé sur ses positions. 
 
A.________ a été au chômage de septembre 1993 à avril 1995. Souffrant ensuite d'une dépression, elle s'est retrouvée en incapacité de travail totale jusqu'à la fin 1998, puis partielle. Dès octobre 1999, elle a cherché en vain un emploi. 
B. 
B.a Le 2 octobre 1993, A.________ a ouvert action contre la Fondation afin de faire constater judiciairement qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en tant que membre du personnel administratif titularisé et qu'aucune résiliation valable dudit contrat n'était intervenue à ce jour. Elle demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle persistait à offrir ses services à la défenderesse. La demanderesse concluait, en outre, à la condamnation de la Fondation au paiement de 6'798 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 1993 à titre d'augmentation salariale du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, de 10'297 fr.15 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 1993 à titre de salaire pour le mois de septembre 1993 et d'un montant complémentaire de 10'297 fr.15 par mois dès octobre 1993, avec intérêts à 5% dès le dernier jour du mois, et ce, jusqu'à la date du jugement. Enfin, elle concluait à ce qu'il soit dit qu'elle aurait droit au versement de son salaire jusqu'à l'âge limite fixé par la Caisse de prévoyance et de retraite de la Fondation, sous réserve d'une résiliation selon l'art. 8 du règlement concernant le personnel administratif. La défenderesse s'est opposée aux prétentions de la demanderesse. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que l'employée avait décidé, en avril 1991, de quitter son emploi le 31 août 1991, qu'un accord des parties était intervenu quant à la résiliation des rapports de travail pour cette date et qu'elle-même avait continué à verser le salaire parce que la demanderesse s'était engagée formellement à chercher un emploi. La défenderesse entendait également faire constater que la demanderesse n'avait pas respecté cet engagement et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de 192'025 fr. à titre de remboursement du salaire perçu sans droit du 1er septembre 1991 au 31 août 1993, l'indemnité de départ de 73'613 fr. 20 convenue en mai 1991 devant être imputée sur ce montant. Elle invitait enfin le juge à constater que la question de l'indexation du salaire à partir du 1er septembre 1991 ne se posait pas. Subsidiairement, la défenderesse concluait encore à ce que soient constatées la résiliation du contrat de travail par la Fondation, le 27 mai 1991, l'absence de reprise des relations de travail et la non-reconduction du contrat à son échéance du 31 août 1993, une prétention à une reconduction constituant un abus de droit. 
 
La Caisse de chômage Y.________ est intervenue dans la procédure. 
 
Par jugement du 12 avril 1994, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a constaté que le contrat de travail avait été valablement résilié le 27 mai 1991 pour le 31 août 1993, que les parties étaient libérées, dès le 1er septembre 1993, de toutes obligations en paiement ou restitution du salaire en relation avec le contrat de travail du 1er septembre 1988 et que la défenderesse était fondée à refuser l'indexation du salaire. En conséquence, il a débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Statuant le 11 décembre 1995, sur appel principal de la demanderesse et appel incident de la défenderesse, la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions prises devant elle et confirmé le jugement de première instance. La cour cantonale a considéré en particulier que A.________ devait supporter les conséquences de l'absence d'une preuve suffisante de sa titularisation. 
Par arrêt du 2 avril 1997, la cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public déposé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel. A la même date, l'employée a également vu son recours en réforme rejeté dans la mesure où il était recevable, le Tribunal fédéral confirmant l'arrêt attaqué. 
B.b Par pli du 21 juillet 1997 reçu trois jours plus tard, C.________ a adressé à A.________ la copie d'une lettre manuscrite qu'il avait envoyée à D.________ le 27 juin 1991 et qui contient le passage suivant: 
 
«Tu sais que c'est à votre demande (toi et le comité exécutif) que j'ai licencié A.________ sous le prétexte de faire "place nette" pour le prochain D.G. [directeur général] et sous la pression des doyens anglophones, soucieux de se débarrasser de la "mémoire de l'école". Je lui ai dit que c'était à prendre ou à laisser et qu'elle ferait mieux d'accepter l'indemnité proposée. Néanmoins suite à une récente discussion avec elle je pressens que cela ne va pas aller tout seul et que des problèmes vont certainement surgir. 
Je te rappelle qu'elle est l'une des rares personnes de l'administration à être titularisée, et qu'à ce titre nous lui devons un emploi jusqu'à l'âge de la retraite (!!) même si nous feignons toujours d'ignorer les statuts et le règlement du personnel qui sont pourtant bel et bien en vigueur.» 
 
Se prévalant de deux pièces nouvelles, dont la lettre retranscrite ci-dessus, A.________ a présenté au Tribunal fédéral, le 16 septembre 1997, une demande de révision de l'arrêt rendu le 2 avril 1997 sur recours en réforme. Sur le rescisoire, ses conclusions étaient les suivantes: 
 
- dire qu'elle a été titularisée par la Fondation le 1er septembre 1972; 
- dire que la Fondation doit lui garantir un emploi jusqu'à l'âge limite fixé par la Caisse de prévoyance; 
- dire que le contrat de travail du 1er septembre 1988 n'a pas été valablement résilié et qu'il s'est renouvelé pour une durée indéterminée; 
- condamner la Fondation à lui payer le salaire correspondant à la période du 1er septembre 1993 à la date du jugement, calculé sur la base du salaire annuel brut fixé 108'420 fr. par l'avenant au contrat du 1er septembre 1990, adapté à l'augmentation salariale de 4,5% accordée en septembre 1991, allocation d'ancienneté y compris, soit 115'303 fr.80, ainsi qu'une contribution à l'assurance-maladie et au fonds de prévoyance, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 1993; 
- dire et constater qu'elle aura droit au versement de son salaire de la part de la Fondation jusqu'à l'âge limite fixé par la Caisse de prévoyance et de retraite de la Fondation, sous réserve d'une résiliation selon l'art. 8 du règlement concernant le personnel administratif. 
 
Le 20 novembre 1997, la demande d'assistance judiciaire déposée par la requérante a été rejetée, faute de chances de succès de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Par lettre de son conseil datée du 8 janvier 1998, la requérante, qui a payé l'avance de frais par la suite, a demandé au Tribunal fédéral de transmettre son mémoire à l'autorité cantonale de dernière instance au cas où il déclarerait sa demande de révision irrecevable. Par arrêt du 7 avril 1998, la cour de céans a effectivement déclaré la demande de révision irrecevable. Elle a considéré que la révision demandée par A.________ concernait le grief portant sur la validité de la résiliation du contrat de travail; or, ce moyen ayant été déclaré irrecevable à l'époque, l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 1997 ne s'était pas substitué, sur ce point, à l'arrêt cantonal du 11 décembre 1995 et ne pouvait, contrairement à ce dernier, être sujet à révision en raison des preuves nouvelles alléguées. Au surplus, le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, rien ne s'opposait à donner une suite favorable à la requête tendant à la transmission de la demande de révision à l'autorité cantonale de dernière instance. 
 
Par arrêt sur rescindant du 17 mars 1999, la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève a reçu la demande en revision, rétracté les dispositions au fond de son arrêt du 11 décembre 1995 et ordonné un échange d'écritures sur rescisoire. 
 
Le 30 juin 1999, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours de droit public et le recours en réforme interjetés par la Fondation contre l'arrêt sur rescindant. 
 
L'autorité cantonale, qui s'intitule désormais Cour d'appel des prud'hommes, a rendu son arrêt sur rescisoire le 8 octobre 2001. Dans le dispositif de sa décision, elle a: 
 
- constaté que A.________ est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la Fondation, en tant que membre du personnel administratif titularisé; 
- donné acte à A.________ de ce qu'elle persiste à offrir ses services à la Fondation; 
- condamné la Fondation à verser à A.________ la somme brute de 914'681 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 1997 à titre de salaires pour la période écoulée de septembre 1993 à juin 2001 sous déduction de la somme nette de 99'836 fr.20; 
- condamné la Fondation à payer à la Caisse de chômage Y.________ la somme nette de 99'836 fr.20; 
- constaté que A.________ a droit au versement de son salaire de la part de la Fondation jusqu'à l'âge limite fixé par la Caisse de prévoyance et de retraite de la Fondation, sous réserve d'une résiliation selon l'art. 8 du règlement concernant le personnel administratif; 
- invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. 
C. 
La Fondation interjette un recours en réforme. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt sur rescindant et l'arrêt sur rescisoire, puis de statuer dans l'un des sens suivants. A titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en revision formée par A.________ et à la confirmation de l'arrêt de la Chambre d'appel du 11 décembre 1995. Ses conclusions subsidiaires tendent à faire constater: 
- soit que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée du 1er septembre 1988 au 31 août 1993, échéance à laquelle il a valablement pris fin; 
- soit que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée ayant duré plus de dix ans, qui a valablement pris fin le 31 août 1993 à la suite de la résiliation du 27 mai 1991; 
 
- soit que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée, qui a valablement pris fin au 31 août 1993 par la résiliation intervenue le 27 mai 1991. 
 
Parallèlement, la Fondation a déposé une demande en revision cantonale, ainsi qu'un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 7 mars 2002, le Président de la cour de céans a suspendu les procédures fédérales jusqu'à droit connu sur la revision cantonale. Par arrêt du 30 avril 2002, la Cour d'appel des prud'hommes a débouté la Fondation de sa demande en revision dans la mesure où celle-ci était recevable. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
A.________ propose de déclarer le recours en réforme irrecevable, subsidiairement mal fondé. 
 
La Caisse de chômage Y.________ n' a pas pris de conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt sur rescindant est une décision incidente que la défenderesse avait déjà attaquée par un recours en réforme; le Tribunal fédéral avait alors refusé d'entrer en matière, car les conditions d'un recours immédiat au sens de l'art. 50 al. 1 OJ n'étaient pas réunies. Conformément à l'art. 48 al. 3 OJ, le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi, sauf exceptions, aux décisions qui l'ont précédée. En principe donc, la défenderesse peut critiquer l'arrêt sur rescindant dans le recours en réforme contre l'arrêt sur rescisoire. 
 
Il n'en demeure pas moins que, dans l'arrêt sur rescindant, la cour cantonale devait juger si une ouverture à revision était donnée. Comme cette question est régie par le droit cantonal, le recours se révèle irrecevable dans cette mesure (ATF 93 II 433 consid. 2 p. 436; Philippe Schweizer, Le recours en revision spécialement en procédure civile neuchâteloise, thèse Neuchâtel 1985, p. 309). Le cas d'espèce présente toutefois une particularité. Dans la phase du rescindant, la Chambre d'appel devait non seulement statuer sur le bien-fondé du recours en revision, mais également - et préalablement - déterminer si elle pouvait se saisir de l'affaire à la suite de la transmission du Tribunal fédéral; or, sur ce dernier point, il n'apparaît pas clairement d'emblée que seul le droit cantonal est applicable. Il convient dès lors d'examiner les griefs un par un. 
2. 
2.1 Selon la défenderesse, l'arrêt sur rescindant serait contraire à l'art. 343 CO. La cour cantonale ne pouvait se référer au formalisme atténué instauré par cette disposition pour justifier l'entrée en matière sur la demande de revision, alors que la valeur litigieuse en cause dépasse très largement 30'000 fr. 
2.2 La Chambre d'appel a examiné sur la base du droit cantonal si la demande de révision déposée initialement au Tribunal fédéral pouvait être convertie en un recours en revision cantonal; la cour de céans a eu l'occasion de le souligner dans l'arrêt sur le recours de droit public. Dans ce contexte, la cour cantonale a cité l'art. 343 CO, instituant une certaine souplesse dans la procédure des prud'hommes à l'instar de celle existant en matière de bail, pour étayer le parallèle qu'elle entendait tirer entre les deux types de procédures et justifier ainsi l'application par analogie de l'art. 448 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC/GE), qui concerne les juridictions de baux et loyers. Que la Chambre d'appel ait usé de ce moyen d'interprétation à bon ou mauvais escient ne signifie pas pour autant qu'elle a appliqué le droit fédéral, dont la violation, à l'exclusion de celle du droit cantonal, peut être soulevée dans un recours en réforme (art. 43, art. 55 al. 1 let. c OJ). Le grief est dès lors irrecevable. 
3. 
3.1 La défenderesse soutient également que l'arrêt sur rescindant viole l'art. 32 al. 4 let. b OJ qui, contrairement à ce que la cour cantonale a admis, ne pouvait trouver application en l'espèce. A son sens, l'hypothèse couverte par cette disposition n'a rien à voir avec la transmission opérée dans le cas particulier, l'erreur de la demanderesse ne portant pas sur l'adresse mais bien sur la décision attaquée. 
3.2 Le grief soulevé par la défenderesse revient à se plaindre de ce que le droit fédéral a été appliqué à tort, ce qui constitue en soi un moyen recevable dans le recours en réforme (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II, p. 38; Poudret, COJ II, n. 1.6.2 ad art. 43). Cependant, la Chambre d'appel ne s'est pas fondée sur l'art. 32 al. 4 let. b OJ pour admettre que la demande en revision était intervenue en temps utile. En effet, cette disposition n'est citée nulle part dans l'arrêt sur rescindant. Seul l'art. 448 LPC/GE, qui prévoit effectivement la même règle que l'art. 32 al. 4 let. b OJ, est mentionné. Dans la mesure où la Chambre d'appel a appliqué le droit cantonal, le grief est irrecevable. 
 
4. 
4.1 Invoquant l'art. 8 CC, la défenderesse soutient que la cour cantonale ne pouvait tenir pour établie la rétention de la lettre du 27 juin 1991, alors qu'elle ne disposait d'aucune certitude sur ce point, par ailleurs contesté par la Fondation. Là aussi, l'arrêt sur rescindant serait contraire au droit fédéral. 
4.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79). 
 
En l'espèce, c'est dans le cadre de l'art. 157 let. a LPC/GE que la Chambre d'appel a examiné si la lettre de C.________ à D.________ avait été retenue par une circonstance de force majeure ou par le fait de la partie qui a obtenu le jugement. Les cas d'ouverture à revision dépendant du droit cantonal, l'art. 8 CC ne s'applique pas à l'établissement des faits et à la répartition du fardeau de la preuve dans ce contexte-là. Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 8 CC est irrecevable. 
5. 
5.1 Selon la défenderesse, l'arrêt sur rescindant méconnaîtrait en outre le principe de l'autorité de la chose jugée. Elle relève à cet égard que le courrier du 27 juin 1991 de C.________ n'apporte aucun élément nouveau par rapport au témoignage du directeur lors de la première procédure; à ces deux occasions, C.________ a déclaré que la demanderesse avait été titularisée. 
5.2 Par définition, la revision permet de remettre en cause un jugement, et donc l'autorité de la chose jugée (cf. ATF 127 III 496 consid. 3a p. 498; Schweizer, op. cit., p. 96 ss). Comme déjà relevé, c'est le droit cantonal qui prescrit dans quels cas un jugement cantonal peut faire l'objet d'une revision. En droit genevois, la découverte d'une pièce décisive, retenue notamment par une circonstance de force majeure, constitue un cas d'ouverture à revision (art. 157 let. a LPC/GE). En l'espèce, la cour cantonale a examiné sur cette base si la lettre du 27 juin 1991 constituait une pièce décisive. A juste titre, la défenderesse a contesté le caractère décisif du courrier en cause dans le recours de droit public déposé parallèlement. Il n'y a ainsi pas place pour une quelconque violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Le grief est irrecevable. 
 
6. 
6.1 Dans l'arrêt sur rescisoire, la Cour d'appel tient pour établie la titularisation de la demanderesse. Elle relève qu'aucun des motifs de résiliation prévus par l'art. 8 du règlement concernant le personnel administratif n'était réalisé lors du congé signifié en 1991 et que les employés titularisés dont les contrats de durée déterminée arrivent à échéance, récupèrent leurs fonctions antérieures. Dès lors, le contrat du 1er septembre 1988 a été renouvelé pour une durée indéterminée. Au surplus, il n'est pas contesté que la demanderesse n'a cessé d'informer la défenderesse qu'elle se tenait à disposition pour reprendre son emploi. La cour cantonale en déduit que la travailleuse est fondée à recevoir son salaire jusqu'à l'âge fixé par la Caisse de prévoyance de l'Ecole pour la retraite, sous réserve d'une résiliation conforme à l'art. 8 du règlement précité. 
6.2 A suivre la défenderesse, l'arrêt sur rescisoire viole, de manière générale, les art. 2 et 27 CC, ainsi que l'art. 20 CO. En admettant que les parties étaient liées par un «contrat à vie», la Cour d'appel aurait méconnu le principe posé par la jurisprudence, selon lequel un engagement de nature purement obligatoire ne saurait être conclu ni maintenu «pour l'éternité». La défenderesse soutient également que le contrat de travail a été valablement résilié au 31 août 1993, qu'il soit de durée déterminée ou indéterminée. D'une part, elle invoque l'art. 334 al. 3 CO, absolument impératif en vertu de l'art. 361 CO, qui octroie aux parties, après dix ans, un droit de résiliation ordinaire du contrat de travail conclu pour plus de dix ans. D'autre part, la défenderesse se prévaut de l'art. 335 al. 1 CO, également de droit absolument impératif, qui garantit la liberté de résilier un contrat de travail de durée indéterminée, moyennant le respect du délai de congé légal ou contractuel. 
7. 
7.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. En revanche, il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par les considérants de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253; 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 
7.2 Dans son arrêt du 11 décembre 1995, la Chambre d'appel avait interprété la correspondance entre les parties de juin 1991 à juillet 1993. Dans sa lettre du 14 juin 1991, la demanderesse acceptait une indemnité pour longs rapports de travail de 73'333 fr.; elle constatait par ailleurs la rupture du contrat à durée déterminée la liant à la défenderesse jusqu'en août 1993 et réservait tous ses droits à cet effet. Dans sa lettre du 30 septembre 1991, la travailleuse faisait état de la cessation des rapports contractuels en août 1993. Après avoir mentionné l'art. 7 ch. 5 du règlement concernant le personnel administratif dans son courrier du 25 octobre 1991, le conseil de la demanderesse précisait, dans une lettre du 16 décembre 1991, que sa mandante ne prétendait pas à la fois à un contrat de durée déterminée et à une titularisation. Il n'a ensuite plus été question de titularisation jusqu'à la lettre du 2 juillet 1993 du conseil de la demanderesse. La Chambre d'appel était parvenue à la conclusion que, dans ces circonstances, la défenderesse pouvait admettre raisonnablement que la demanderesse avait accepté le principe du congé. 
 
Cette interprétation n'a jamais fait l'objet d'une critique de la part de la travailleuse. Dans l'arrêt du 2 avril 1997, le Tribunal fédéral a jugé que le recours en réforme de la demanderesse était irrecevable dans la mesure où il ne s'en prenait pas aux considérants de la décision du 11 décembre 1995 relatifs à un accord de principe au sujet de la résiliation du contrat; la cour de céans soulignait que la travailleuse ne remettait pas en cause son acceptation de la fin des rapports contractuels pour le 31 août 1993 et les conséquences liées à cet état de fait. 
 
La Cour d'appel revient sur ce point dans l'arrêt sur rescisoire. Elle estime que l'interprétation donnée alors du comportement de la demanderesse ne peut être maintenue dès lors que, contrairement aux faits constatés dans la première procédure, le statut d'employée titularisée de la travailleuse est à présent établi. Selon la cour cantonale, il ne saurait donc être retenu que la demanderesse a accepté son congé. 
 
A cet égard, on ne discerne pas en quoi la preuve de la titularisation de la travailleuse devrait modifier l'interprétation de son comportement après la résiliation du 27 mai 1991. En 1988, la demanderesse avait signé un contrat de cinq ans comme attachée de direction. La Cour d'appel constate elle-même que les contrats de durée déterminée conclus avec des employés titularisés permettaient des changements d'affectation sans remettre en cause une titularisation, les employés dont les contrats venaient à échéance récupérant leurs fonctions antérieures. Or, même titularisée, la demanderesse pouvait parfaitement refuser d'être réintégrée dans sa fonction antérieure à l'issue du contrat à durée déterminée et accepter ainsi que les rapports de travail se terminent le 31 août 1993. Sa titularisation n'empêchait pas la travailleuse de donner son accord à la fin des rapports de travail pour l'échéance du contrat à durée déterminée. Au surplus, une erreur essentielle est exclue et n'a du reste jamais été invoquée par la demanderesse. En effet, celle-ci n'ignorait pas sa titularisation et ses effets puisque la lettre de son conseil du 25 octobre 1991 cite l'art. 7 ch. 5 du règlement concernant le personnel administratif. Par conséquent, la travailleuse a accepté en connaissance de cause une résiliation avec effet à fin août 1993. 
 
Une titularisation antérieure ne pouvant influer sur l'appréciation de l'attitude de la demanderesse après le congé notifié le 27 mai 1991, c'est à tort que la cour cantonale a admis l'interdépendance de ces deux éléments. Il s'ensuit que les rapports de travail entre les parties ont bel et bien pris fin valablement le 31 août 1993. 
Sur le vu de ce qui précède, la demanderesse ne disposait d'aucune préten- tion en paiement de son salaire au-delà de cette date. De même, la caisse de chômage, qui intervenait pour les prestations versées à l'intéressée du 1er septembre 1993 au 18 avril 1995, n'avait aucun droit au remboursement de la part de la défenderesse. En admettant le contraire dans son arrêt sur demande de revision, la Cour d'appel a violé le droit fédéral. Le recours doit être admis. Après annulation de l'arrêt sur rescisoire, la demanderesse sera déboutée de ses conclusions en paiement du salaire et de ses autres conclusions en rapport avec la poursuite des rapports de travail après le 31 août 1993; les conclusions en remboursement de l'intervenante seront également rejetées. 
8. 
La demanderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires et versera à la défenderesse une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu de mettre une partie de ces montants à la charge de l'intervenante, car celle-ci n'a pas participé à la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt sur rescindant. 
2. 
Le recours est admis en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt sur rescisoire et l'arrêt sur rescisoire est annulé; la demanderesse et l'intervenante sont déboutées de toutes leurs conclusions. 
3. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
4. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la demanderesse et de la défenderesse, à l'intervenante ainsi qu'à la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 août 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: