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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.375/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 29 août 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
1. A.________ 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
recourants, tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale, 1800 Vevey 1, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement fédéral de justice et police du 22 juillet 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 De nationalité congolaise, les époux A.________, née le 9 juillet 1966, et B.________, né le 21 novembre 1961, ont eu trois enfants, C.________, née en 1987, D.________, né en 1990, et E.________, née en 1995. 
B.________ est parti seul pour la Suisse en 1995. Après avoir divorcé en mai 1997, il s'est remarié, le 27 février 1998, avec une ressortissante suisse, avec laquelle il a eu une fille. En 2002, il a acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation. 
1.2 Le 4 juin 1999, il a demandé à faire venir en Suisse ses trois enfants issus du premier lit. Cette requête de regroupement familial a été admise. Les deux aînés ont pu rejoindre leur père en décembre 1999, tandis que la cadette est entrée en Suisse en juin 2001, accompagnée de sa mère. Celle-ci n'est pas repartie, mais est restée dans notre pays. Depuis avril 2000, les deux aînés sont logés (la cadette depuis juin 2001) dans un autre appartement que celui de leur père. 
Le 14 juin 2001, B.________ a demandé une autorisation d'établissement pour son ex-épouse afin qu'elle puisse s'occuper de leurs enfants communs. Le 4 mars 2002, le Service de la population du canton de Vaud s'est déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente. 
1.3 Le 10 octobre 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a rendu une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse à l'encontre de A.________. 
Statuant sur recours le 22 juillet 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. Un délai au 30 septembre 2003 a été fixé à l'intéressée pour quitter la Suisse. 
1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________, ainsi que leurs trois enfants communs, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 22 juillet 2003. 
 
2. 
2.1 A.________ peut, en principe, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants titulaires d'une autorisation d'établissement - avec lesquels elle entretient une relation étroite et effective - pour obtenir une autorisation de séjour lui permettant de rester en Suisse auprès d'eux. 
 
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1er de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [RS 823.21; OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 et 22 consid. 4a p. 24/25). 
Lorsque les parents sont - comme en l'espèce - divorcés, celui d'entre eux qui a volontairement décidé de vivre séparé de son enfant dans un autre pays, ne dispose d'aucun droit inconditionnel au regroupement familial ultérieur avec son enfant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292). 
2.2 En l'espèce, A.________, qui a passé la quasi-totalité de son existence à l'étranger, s'est presque toujours occupée seule des enfants. Elle a donc un intérêt privé important à continuer de voir régulièrement ses enfants en Suisse. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle a librement choisi de vivre séparée de ses enfants ou, 
plus précisément, ne s'est pas opposée à la demande de regroupe- ment familial déposée par leur père et donc à ce que les enfants le rejoignent en Suisse. 
Les recourants prétendent que la présence de la mère en Suisse serait absolument nécessaire, puisque le père n'est selon lui plus en mesure de s'occuper de ses enfants. A cet égard, force est de constater que le but du regroupement familial initial, qui était de permettre aux membres d'une même famille de vivre ensemble, n'est plus atteint, puisque B.________ ne fait pas ménage commun avec ses enfants et qu'il n'est pas capable d'en prendre soin. Or, selon l'art. 39 OLE, l'étranger ne peut faire venir les membres de sa famille en Suisse qu'à condition, notamment, qu'il vive en communauté avec eux dans une habitation convenable et que la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents soit assurée. Il est évident que le père ne respecte pas ces conditions. La venue en Suisse de la mère des enfants du premier lit ne saurait servir à suppléer les insuffisances du père. Il incombe au père - qui a demandé le regroupement familial - d'assumer ses obligations envers ses enfants; il doit trouver une solution adéquate pour assurer la garde de ses enfants en son absence et chercher un logement convenable afin qu'il puisse vivre sous le même toit qu'eux. Il lui reste encore la possibilité de laisser repartir ses enfants avec leur mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait plus à même de s'occuper convenablement d'eux. 
Tout bien considéré, le refus d'accorder une autorisation de séjour à A.________ au titre de regroupement familial ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la vie familiale. 
2.3 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ en relation avec les art. 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 29 août 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: