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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1025/2010 
 
Arrêt du 29 août 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois 
du 3 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Arguant souffrir des séquelles totalement incapacitantes d'une fracture à sa jambe gauche, A.________, né en 1963, charpentier, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour la canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 31 mars 2005. 
Sollicités par l'office AI, les médecins traitants ont diagnostiqué de manière concordante un cal vicieux du tibia proximal gauche et une ostéite chronique dus à une fracture survenue et soignée à l'âge de onze ans, puis ont décrit les interventions chirurgicales accomplies et les complications subséquentes, ainsi que leur traitement (rapports des docteurs B.________, chirurgien orthopédique, et G.________, interniste, des 27 avril, 9 mai et 28 septembre 2005). Cette situation était à l'origine d'une incapacité totale de travail pour la période comprise entre les 13 janvier et 31 octobre 2003 et celle postérieure au 23 août 2004 selon le docteur G.________ mais laissait augurer la reprise, à plein temps, d'une activité ne nécessitant ni déplacement sur des toits ou des terrains irréguliers ni exposition aux intempéries ni soulèvement régulier de charges lourdes dès le mois de décembre 2005 selon le docteur B.________. 
Le docteur R.________, généraliste, médecin-conseil de «Philos Caisse maladie-accident», assureur perte de gain en cas de maladie de l'assuré, a abouti à une conclusion substantiellement identique (rapport du 29 octobre 2005). Le docteur G.________ a encore attesté l'impossibilité pour son patient de reprendre son activité de charpentier (certificat du 15 février 2006). 
Sur la base de ces éléments, l'administration a reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière limitée à la période allant du 1er novembre 2005 au 28 février 2006 (décision du 19 mai 2006 confirmée sur opposition le 16 mai 2008). 
 
B. 
A.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) d'un recours contre la décision sur opposition, concluant implicitement à la poursuite du versement d'au moins une demi-rente après le 28 février 2006 ou au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il soutenait que le pronostic du docteur B.________, portant sur la reprise d'une activité adaptée à partir du mois de décembre 2005, avait été infirmé par le docteur G.________, dont il déposait un nouveau certificat établi le 19 juin 2007 attestant toujours une incapacité totale de travail. 
La juridiction cantonale a débouté l'assuré, estimant que l'avis du docteur B.________, confirmé par celui du docteur R.________, démontrait une amélioration de l'état de santé permettant la reprise d'une activité adaptée à la fin de l'année 2005, ce qui n'était valablement remis en question par aucun document, notamment pas par les certificats du docteur G.________ qui se bornait à attester une incapacité totale de travail, sans plus amples précisions (jugement du 3 novembre 2010). 
 
C. 
L'intéressé forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction, sous forme d'expertise, et nouveau jugement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'état de santé de l'assuré a subi une modification telle qu'elle justifie la suppression par la voie de la révision du droit à la rente d'invalidité à partir du 1er mars 2006. 
 
3. 
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir admis l'amélioration de son état de santé en se référant uniquement à l'avis du docteur B.________, qui consistait en un pronostic, alors qu'avaient été produits des certificats démontrant que ce pronostic ne s'était pas avéré. 
 
4. 
On relèvera d'abord que l'on peut douter de la recevabilité du recours dans la mesure où l'argumentation présentée semble correspondre, en substance, à celle développée en première instance. Ce point peut cependant rester ouvert dès lors que le recours est manifestement infondé. On constatera ensuite à cet égard que, contrairement à ce que défend le recourant, le jugement entrepris ne repose pas uniquement sur les conclusions du docteur B.________ mais aussi sur l'avis du docteur R.________ qui est parvenu à des conclusions similaires, voire identiques, en se fondant non seulement sur les mêmes informations mais également sur ses propres constatations. Ce praticien mentionnait effectivement un examen clinique satisfaisant et une fonction articulaire du genou pratiquement normale. On constatera encore que les certificats médicaux délivrés par le docteur G.________ ne sauraient remettre en question l'opinion du docteur B.________, et par conséquent l'appréciation de la juridiction cantonale, dès lors que ceux-ci sont dépourvus de toute motivation et qu'ils font expressément (cf. certificat du 15 février 2006) ou implicitement (cf. certificat du 19 juin 2007 en relation avec le rapport du 9 mai 2005) référence à l'activité usuelle de charpentier et non à une activité adaptée telle que décrite dans le jugement cantonal. Que ces certificats soient postérieurs à l'avis du docteur B.________ ne change rien à la valeur probante de leur contenu et ne modifie pas ce qui précède. 
 
5. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 août 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton