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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_773/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Bernard Katz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (dommage à la propriété), irrecevabilité du recours en matière pénale 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 23 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais le 11 décembre 2013 sur la plainte pour dommage à la propriété dirigée contre Y.________. La prénommée recourt au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 23 juin 2014, demandant son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité de deuxième instance cantonale. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).  
 
2.2. La recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. On ne saurait déduire du seul fait que la cause a trait à une atteinte à la propriété de la recourante, consistant en la perte d'un chien de compagnie, que l'intéressée aurait subi un dommage susceptible d'être chiffré en raison de la valeur marchande de l'animal. Ce point est, en effet, sans pertinence pour l'application de l'art. 144 CP ( BERNARD CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, art. 144 CP, n° 20). La recourante n'allègue pas non plus un éventuel préjudice moral dans son principe ou son importance. Or, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
La recourante qui se borne à citer l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, n'invoque ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6), ni atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Mathys       Vallat