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[AZA 0] 
1P.166/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
29 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président, 
Aeschlimann, Féraud, Favre et Mme Pont Veuthey, juge suppléante. 
Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Y.________ , actuellement détenu aux Etablissements d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, représenté par Me Eric Hess, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Cour de cassationdu canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à N.________ , représentée par Me Claudio Mascotto, avocat à Genève; 
 
(procédure pénale; appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 22 mars 1998, N.________ a adressé une plainte pénale aux autorités judiciaires genevoises, dans laquelle elle décrivait un viol qu'elle avait subi du fait de deux inconnus, menacée au moyen d'un couteau, dans la nuit du 30 au 31 mars 1995. 
 
Interrogée par la police le 23 avril 1998, la victime n'a pu fournir aucune description précise de ses agresseurs. 
Elle ne parvint à les décrire que deux mois plus tard, à la suite d'une thérapie comportant des séances d'hypnose, ce qui permit la confection de deux portraits-robots. 
 
Un inspecteur ayant vu une ressemblance entre l'un de ces visages et celui de X.________, alors détenu pour une autre cause, des photos de ce dernier, mêlées à d'autres portraits, furent présentées à la victime. Celle-ci le reconnut comme l'un des auteurs du viol. On lui fit ensuite entendre les voix de six personnes différentes, parmi lesquelles elle reconnut celle de X.________. Enfin, elle le reconnut encore visuellement, depuis l'arrière d'une glace sans tain, alors qu'il lui était présenté parmi plusieurs individus de corpulence et d'allure comparables. 
 
La suite des recherches a révélé que le père de X.________ possédait, à l'époque des faits, un véhicule du même modèle que celui des agresseurs, que le fils aurait pu utiliser. Il détenait également un couteau dont la victimea reconnu la lame, alors qu'il lui était montré avec six autres de ces armes. 
 
Enfin, une ressemblance fut encore perçue entre l'autre portrait-robot et un visage qui apparaissait parmi les fréquentations de X.________, sur une photographie lui appartenant. 
Après que la police eut identifié cette personne, soit Y.________, celui-ci fut présenté à la victime en même temps que d'autres individus, d'abord sur photos, puis de l'arrière d'une glace sans tain, selon la méthode déjà employée avec X.________. La victime a alors reconnu le deuxième agresseur. 
 
La victime souffre d'un grave stress post-traumatique. 
Les médecins et autres praticiens qui l'ont soignée tiennent ses déclarations, concernant le viol qu'elle dit avoir subi, pour dignes de foi. Les deux prévenus ont persisté à contester toute implication dans cette affaire. 
 
B.- Par arrêt du 9 juin 1999, en dépit de leurs dénégations, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu X.________ et Y.________ coupables de viol et contrainte sexuelle commis avec cruauté et en commun, et les a tous deux condamnés à quatre ans de réclusion. 
 
Y.________ a recouru à la Cour de cassation cantonale pour contester sa culpabilité. Statuant le 18 février 2000, cette juridiction a rejeté le pourvoi. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. 
Il persiste à tenir le verdict de culpabilité pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. 
 
Invitées à répondre, les autorités intimées ont renoncé à déposer des observations; la victime et partie civile N.________ a conclu au rejet du recours. Une demande d'assistance judiciaire est jointe à son mémoire. 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH, auquel le recourant se réfère également, n'offre pas de protection plus étendue que celle conférée par les art. 9 Cst. ou 4 aCst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88, 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
2.- Pour contester le verdict de culpabilité, le recourant fait valoir que la victime a dû recourir à des séances d'hypnose pour parvenir à décrire les visages de ses agresseurs; il critique aussi la procédure par laquelle les enquêteurs l'ont amenée à le reconnaître personnellement comme l'un d'eux. 
 
 
a) La Cour d'assises a interrogé le Dr Philippe Bourgeois, médecin-psychiatre expérimenté dans le domaine de l'hypnose, au sujet de la crédibilité des souvenirs qu'une personne n'a d'abord pas conservés, puis dont elle fait état à la suite de séances d'hypnose. Ses déclarations devant la Cour ont été enregistrées et transcrites, à l'instar de l'ensemble des débats. Le Dr Bourgeois a expliqué que dans la pratique de l'hypnose, le risque de suggestion est important, en particulier lorsque le sujet est incité à retrouver des souvenirs pour satisfaire une attente exprimée, verbalement ou non, par le praticien. L'enregistrement vidéo des séances d'hypnose est une précaution indispensable pour permettre d'évaluer après coup l'influence exercée par ce dernier. 
Les souvenirs retrouvés peuvent correspondre aussi bien à des faits réels qu'à une représentation imaginaire, analogue à un rêve; leur véracité ne peut donc être admise que s'ils sont confirmés par d'autres indices. Néanmoins, le sujet est toujours certain de leur véracité et réalité. 
L'hypnose a été employée comme méthode d'investigation judiciaire aux Etats-Unis d'Amérique, mais à la suite d'erreurs, le droit de plusieurs Etats dénie de façon absolue toute force probante aux dépositions recueillies avec cette technique. 
 
A l'appui du recours de droit public, le recourant insiste sur le fait que l'hypnose a été mise en oeuvre, au cours de la thérapie suivie par la victime, dans le but explicite de l'aider à se rappeler les visages de ses agresseurs, et que la thérapeute lui assurait qu'elle y parviendrait. 
Il en déduit que la pertinence des images visuelles ainsi retrouvées est particulièrement douteuse. Il se plaint également d'un risque très élevé de suggestion dans l'exécution des opérations de l'enquête à l'issue desquelles la victime l'a reconnu personnellement comme l'un des agresseurs. 
 
b) La victime a d'abord été invitée à examiner six paires de photographies d'identification qui lui étaient soumises simultanément, dont une correspondait à Y.________. 
Toutes ces photos remontaient aux années 1989 ou 1990, et présentaient des visages juvéniles, de type maghrébin assez prononcé. La victime a spontanément désigné deux paires d'images sans rapport avec le recourant. L'un des inspecteurs présents l'a alors invitée à examiner les photos "plus attentivement". C'est alors seulement qu'elle a désigné une troisième paire, et a ainsi mis en cause Y.________. Cette réponse était celle attendue par les inspecteurs, en ce sens qu'elle validait les recherches effectuées sur la base du portrait-robot et de la photo trouvée en possession de X.________. Conformément à l'opinion du recourant, on peut donc légitimement redouter une influence des enquêteurs - certes involontaire - sur le résultat de cette opération. 
 
Par la suite, au travers d'une glace sans tain, la victime a dû examiner six personnes alignées contre le mur opposé; elle a immédiatement désigné, parmi eux, Y.________. 
Celui-ci était cependant, dans le groupe, le seul individu d'aspect maghrébin; en outre, il occupait la troisième position depuis la gauche, soit la même que celle de X.________ lorsque la victime avait reconnu ce dernier au même endroit et dans une procédure identique. Or, on ne saurait exclure que, de façon occulte, la déclaration de la victime ait été orientée par ces circonstances-ci plutôt que par un souvenir effectif remontant à l'agression. Ce résultat est donc lui aussi douteux. 
Hormis ces deux reconnaissances visuelles et le simple fait que le recourant soit une relation de X.________, le dossier ne contient aucun autre élément à charge. Seul le Juge d'instruction a organisé un test de reconnaissance de la voix, qui s'est révélé négatif. La victime a alors précisé que Y.________ parlait avec un accent nord-africain, alors que l'agresseur recherché n'avait aucun accent. Elle avait par ailleurs décrit de façon très détaillée les bijoux portés par cet agresseur, mais aucun de ces objets n'a été retrouvé en possession de Y.________, ni vu sur lui par les témoins. 
 
c) Dans ces conditions, le jury ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, acquérir la conviction que la culpabilité du recourant était établie avec une certitude suffisante. 
En raison des équivoques inhérentes au rôle de l'hypnose dans l'élaboration du portrait-robot, puis de celles qui affectaient les reconnaissances visuelles organisées par la police, le jury devait au contraire tenir la culpabilité du recourant pour sérieusement douteuse et, conformément à la présomption d'innocence, le libérer de l'accusation élevée contre lui. L'arrêt de la Cour d'assises se révèle ainsi contraire aux art. 4 aCst. et 6 par. 2 CEDH. Le prononcé de la Cour de cassation cantonale est lui aussi contraire à ces dispositions, en tant qu'il rejette le recours dirigé contre ledit arrêt; il doit dès lors être annulé. 
 
3.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève. 
 
4.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. 
Il ressort des pièces produites par l'intimée que celle-ci n'est pas en mesure de supporter des frais d'avocat. 
Par ailleurs, ayant obtenu gain de cause devant la Cour de cassation cantonale, elle pouvait raisonnablement espérer le même résultat dans la présente procédure. Les exigences précitées étant ainsi satisfaites, sa demande d'assistance judiciaire peut être admise. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Dit que le canton de Genève versera une indemnitéde 1'500 fr. au recourant à titre de dépens. 
 
4. Admet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée et désigne Me Claudio Mascotto en qualité d'avocat d'office. 
 
5. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 800 fr. à Me Mascotto à titre d'honoraires. 
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
_____________ 
Lausanne, le 29 septembre 2000 THE/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,