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[AZA 0] 
 
1P.447/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
29 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me François Boillat, avocat à Moutier, 
 
contre 
le jugement rendu le 12 janvier 2000 par la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton deB erne; 
 
(procédure pénale; appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ a passé la soirée du 5 au 6 avril 1997 chez les époux A.________, à Corcelles. Selon ses dires, il aurait bu un verre de whisky de marque Chivas entre 18h30 et 20h00 puis environ 5 dl de vin rouge lors du repas qui a suivi. Il a repris le volant de son véhicule entre 04h00 et 04h30 pour rentrer chez lui. A Grandval, il a heurté un îlot situé au milieu de la chaussée au niveau d'un passage pour piétons, ce qui a eu pour effet de faire éclater le pneu avant gauche de son véhicule et d'abîmer la jante de la roue arrière gauche. Il a poursuivi sa route jusqu'à Eschert, franchissant à plusieurs reprises la ligne de sécurité, avant de s'arrêter devant un garage et de s'endormir. Il a regagné son domicile aux environs de 10h30 après être allé chercher sa mère à la gare de Bienne, au volant d'un véhicule prêté par A.________. Par la suite, il a bu trois whiskies de marque Chivas Regal en compagnie de son frère et goûté le vin rouge destiné à la préparation d'une sauce pour le rôti de midi. 
 
Une patrouille de la police cantonale bernoise s'est rendue à 12h45 au domicile de X.________. Ce dernier a bu une dernière gorgée de whisky devant les gendarmes avant de les suivre au poste de police. Un test d'haleine effectué à 13h42 a révélé une alcoolémie de 0,9 g o/oo. Les prises de sang auxquelles le prévenu s'est soumis à 14h11 et 14h43 ont mis en évidence un taux d'alcool dans le sang de respectivement 1,52 g o/oo et 1,47 g o/oo. 
 
A.________ et Y.________ ont confirmé les déclarations du prévenu, s'agissant de sa consommation d'alcool durant la soirée du 5 avril 1997 et la matinée du lendemain. 
A.________ a en outre indiqué que X.________ était sain de corps et d'esprit lorsqu'il les a quittés vers 04h00. Quant à Y.________, il a précisé que son frère ne lui avait pas paru sous l'effet de l'alcool lorsqu'il est arrivé chez lui, mais qu'il avait la mine quelque peu défaite. 
 
Le Juge d'instruction en charge du dossier a confié à l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne (ci-après, l'IML) une mission d'expertise visant à déterminer l'alcoolémie du prévenu au moment des faits. Selon un premier calcul opéré le 20 août 1997, qui se fonde sur une consommation postérieure à l'infraction de 1,2 dl de whisky, le prévenu présentait un taux d'alcool dans le sang de 1,52 g o/oo lors du premier trajet effectué entre Corcelles et Eschert. 
Au terme d'un nouveau calcul effectué le 8 octobre 1997 à la requête du prévenu sur la base d'une consommation ultérieure d'alcool de 2,5 dl de whisky, le taux d'alcool dans le sang tombait à 0,72 g o/oo. 
 
Le prévenu ayant contesté la possibilité d'effectuer un calcul rétrospectif du taux d'alcool dans le sang, l'IML a rendu le 28 septembre 1998 un nouveau rapport d'expertise. 
Selon l'expert, la concentration d'alcool de 1,52 g o/oo constatée dans le sang du prévenu à 14h11 ne correspondrait à une consommation de 2,5 dl de whisky que s'il était fait abstraction de la résorption d'alcool intervenue entre le début de la consommation et la prise de sang. L'analyse des différentes composantes relevées dans l'échantillon sanguin démontrerait en outre que l'alcoolémie ne provenait pas seulement du whisky ingurgité après le trajet et que le prévenu n'avait pas consommé autant de whisky qu'il l'avait prétendu. 
 
B.- Statuant le 19 août 1999 sur la base de ces faits, le Président 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a libéré X.________ des fins de la prévention d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et prononcé son acquittement sans indemnité. 
Il l'a en revanche reconnu coupable d'ivresse au volant et de tentative d'entrave à une prise de sang et l'a condamné à une peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 15'000 fr. 
 
X.________ et le Procureur général du canton de Berne (ci-après, le Procureur général) ont tous deux interjeté appel contre ce jugement auprès de la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après, la Chambre pénale ou la cour cantonale). 
 
A la requête du Procureur général, l'IML a établi un nouveau rapport le 22 novembre 1999. Selon l'expert, la consommation d'alcool antérieure aux faits incriminés ne serait pas déterminante, car la prise de sang est intervenue environ vingt heures après le début de la consommation d'alcool; la concentration d'alcool dans le sang mesurée serait nettement trop haute; les déclarations de X.________ quant à sa consommation ultérieure ne seraient pas crédibles au regard des résultats des analyses des composantes; l'alcoolémie du prévenu au moment des faits serait au minimum d'environ 1,3 g o/oo. 
 
A l'issue de l'audience des débats tenue le 26 novembre 1999, la Chambre pénale a rendu une ordonnance aux termes de laquelle elle a imparti un délai de dix jours aux parties, dès la notification de l'appel joint du Procureur général, pour faire valoir leurs éventuels moyens de preuve. 
A la requête du prévenu qui déclarait attendre l'avis d'un expert privé sur les constatations et les déductions faites par l'IML dans cette affaire, elle a prolongé ce délai au 17 décembre 1999. Par pli recommandé du 10 janvier 2000, retiré la veille de la seconde audience des débats, X.________ a requis une nouvelle expertise portant sur la détermination de son taux d'alcool au moment des faits litigieux à confier à un autre institut de médecine légale que celui de Berne, notamment en raison des nombreuses erreurs et imprécisions émaillant l'expertise de l'IML. 
 
Statuant par arrêt du 12 janvier 2000, la Chambre pénale a rejeté la demande de compléments de preuve présentée hors délai par le prévenu. Elle n'a pas donné d'autre suite à l'action pénale dirigée contre X.________ pour avoir circulé le 6 avril 1997 entre Corcelles et Eschert avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, par suite de prescription. 
Elle l'a en outre libéré des préventions de conduite en étant pris de boisson, entre Eschert et Evilard, et de tentative de soustraction à une prise de sang. Elle l'a en revanche déclaré coupable de violation grave d'une règle de la circulation pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule, roulé à gauche d'une ligne de sécurité et conduit en étant pris de boisson, le 6 avril 1997 entre Corcelles et Eschert. 
Elle l'a condamné en conséquence à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 7'000 fr. Se basant sur le résultat des analyses de l'expert, elle a estimé que le prévenu avait déjà ingurgité des quantités importantes d'alcool avant le trajet et qu'il n'avait pas consommé ultérieurement autant de whisky qu'il ne l'avait prétendu. Retenant la version la plus favorable à l'accusé, elle a admis que X.________ avait bu trois whiskies à Evilard, représentant au total 1,2 dl, conformément aux déclarations faites à l'instruction, et qu'il présentait un taux d'alcool dans le sang d'environ 1,3 g o/oo lors du trajet de Corcelles à Eschert, suivant les conclusions de l'expertise du 22 novembre 1999. Elle a par ailleurs considéré que le taux d'alcool dans le sang du prévenu était vraisemblablement descendu au-dessous de 0,8 g o/oo lors du second trajet de Corcelles à Evilard et que celui-ci devait être libéré de la prévention de conduite en étant pris de boisson sur ce point. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement. 
Il voit une violation de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus non motivé de donner suite à sa requête d'expertise. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence ancrée à l'art. 32 Cst. en le condamnant pour ivresse au volant sur la base d'expertises émaillées d'erreurs et d'imprécisions. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement. Le Président 1 de l'arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville et le Procureur général n'ont pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les arrêts cités). 
 
a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114), tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 
 
 
35/36). Au vu des arguments soulevés, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce. 
b) Le recourant est directement touché par le jugement attaqué qui le condamne à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 7'000 fr.; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
 
Le recours a été formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. Il répond donc aux exigences des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le refus non motivé de donner suite à sa requête d'expertise. Il ne se plaint pas à ce propos de la violation d'une norme du droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite de son grief doit être examiné au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
a) Les parties à une procédure judiciaire ou administrative ont le droit d'être entendues en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. Cela inclut le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. , pour la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 90 consid. 4a p. 93, 180 consid. 1a p. 181, 372 consid. 3b p. 375 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. 
 
 
Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). 
 
b) En l'occurrence, la Chambre pénale a rejeté la requête de nouvelle expertise formulée par X.________ car elle avait été présentée hors délai. Même en l'absence de toute référence à une disposition légale ou à la décision prise à ce propos le 26 novembre 1999, cette motivation était suffisante pour que le recourant puisse comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale avait écarté sa requête et l'attaquer en conséquence, ce qui suffit à respecter les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
Par ailleurs, cette motivation résiste au grief d'arbitraire. A l'issue de l'audience des débats du 26 novembre 1999, l'autorité intimée a imparti un délai de dix jours aux parties dès la notification de l'appel joint du Procureur général pour faire valoir leurs éventuels moyens de preuve. 
Elle a prolongé ce délai au 17 décembre 1999 à la requête du prévenu, qui indiquait attendre l'avis d'un expert privé sur les constatations et les déductions faites par l'IML dans cette affaire. X.________ n'a toutefois pas produit le document auquel il faisait allusion dans ce délai, pas plus qu'il n'a sollicité la prolongation de celui-ci, comme il aurait pu et dû le faire selon l'art. 75 al. 1 du Code de procédure pénale bernois (CPP bern.). Il a au contraire formulé sa requête d'expertise le 10 janvier 2000, soit deux jours avant l'audience de débats. Dans ces conditions et en l'absence d'un droit inconditionnel à une surexpertise découlant de l'art. 141 OAC ou du droit de procédure cantonal (cf. 
ATF 103 IV 270 consid. 2a p. 272; art. 135 CPP bern.), la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en considérant que la requête de nouvelle expertise avait été présentée hors délai et en refusant d'y donner suite pour ce motif. 
 
3.- Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence ancré à l'art. 32 Cst. et la maxime "in dubio pro reo" en le condamnant pour ivresse au volant sur la base d'expertises émaillées d'erreurs et d'imprécisions. 
 
a) L'art. 307 CPP bern. prévoit que le tribunal apprécie les preuves administrées au cours des débats et rend son jugement d'après la conviction qu'il a acquise librement lors des débats et compte tenu du dossier. Le droit cantonal de procédure ne fixe donc pas la force probante des preuves, le juge ayant seulement l'obligation de motiver, dans sa décision, en quoi elles ont eu pour effet d'emporter sa conviction (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 1941 et 1944, p. 408/409). Cette liberté d'appréciation, dans l'exercice de laquelle le juge dispose d'une grande latitude (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 115 Ib 446 consid. 3a p. 450; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371), trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). 
 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). Par ailleurs, lorsque la responsabilité d'un accusé doit être appréciée en fonction de deux ou plusieurs expertises qui divergent entre elles sur des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8). 
 
La présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH se rapporte tant à l'appréciation des preuves qu'au fardeau de la preuve. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. La maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles parce qu'une certitude absolue ne peut être exigée (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). 
 
 
b) Il est exact que la version des faits retenue par la Chambre pénale selon laquelle X.________ aurait consommé trois whiskies de 4 cl chacun à Evilard n'est pas celle qui lui est la plus favorable, puisque le recourant a déclaré, lors de son audition devant la police cantonale, le 6 avril 1997, avoir bu trois whiskies équivalant selon son estimation à 2,5 dl. Cela ne signifie pas encore que la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence en ne retenant pas cette version des faits et que le jugement attaqué devrait être annulé pour ce motif. 
 
Les juges d'appel ont en effet considéré que le recourant ne pouvait pas avoir ingéré du whisky postérieurement aux faits incriminés dans les quantités qu'il avait indiquées. 
Ils se sont fondés à cet égard sur les conclusions de l'expertise effectuée le 28 septembre 1998 par l'IML, selon lesquelles la concentration d'alcool mesurée dans le sang du prévenu à 14h11 ne pouvait correspondre à l'ingestion de 2,5 dl de whisky que s'il était fait abstraction de la résorption d'alcool intervenue entre le début de la consommation et la prise de sang. Ils se sont également basés sur l'absence de toute trace de methyl-butanol dans le sang, alors qu'il s'agit d'une composante essentielle du whisky, ainsi que sur la concentration en iso-butanol nettement inférieure aux valeurs escomptées en cas d'absorption d'une telle dose de whisky. Le recourant ne conteste pas le résultat des analyses de sang ni les conséquences que l'expert en a tirées sur sa consommation ultérieure d'alcool. Les critiques qu'il adresse aux expertises de l'IML portent en effet sur d'autres points, de sorte que la Chambre pénale pouvait sans arbitraire considérer que le recourant n'avait pas bu 2,5 dl de whisky postérieurement aux faits incriminés, sur la base de ces éléments, et ne pas prendre en considération la détermination de l'alcoolémie du 8 octobre 1997, fondée sur une telle consommation de whisky. 
 
Il n'y a pas lieu d'examiner si l'autorité intimée a retenu arbitrairement une consommation ultérieure de whisky de 1,2 dl car elle s'est de toute manière écartée du rapport d'expertise du 20 août 1997 fondé sur une telle consommation d'alcool, pour finalement admettre que le recourant présentait une alcoolémie minimale de 1,3 g o/oo au moment des faits incriminés, conformément à l'expertise du 22 novembre 1999. Même si l'expert n'indique pas précisément la manière dont il est parvenu à ce chiffre, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant que celui-ci pouvait se déduire du taux d'alcool dans le sang mesuré le 6 avril 1997 à 14h11 et des résultats des analyses de sang, qui excluent de manière claire une consommation ultérieure d'alcool dans les proportions indiquées par le recourant. 
 
Les erreurs et les imprécisions relevées par le recourant sont au surplus impropres à remettre en cause cette appréciation. Il est exact que l'expertise du 22 novembre 1999 ne prend pas en considération le whisky qu'Eric Jeanmaire a bu en début de soirée, entre 18h30 et 20h00. Toutefois, compte tenu de la quantité minime d'alcool ingérée et du temps de résorption, l'influence de cette consommation sur le taux d'alcool dans le sang prélevé le lendemain à 14h11 est nulle. Cette omission n'a donc pas eu d'influence sur le résultat de l'expertise et n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert. 
 
Il en va de même de l'écart anormalement élevé constaté entre les résultats du test d'haleine effectué au poste de police, à 13h42, et de la prise de sang opérée à 14h11. Il n'était en effet pas arbitraire, mais au contraire conforme à la loi, de s'en tenir au résultat de la prise de sang, corroboré par la seconde prise de sang effectuée une demie heure plus tard, plutôt qu'à celui du test d'haleine (cf. art. 138 al. 1 OAC; Thomas Sigrist, Zum Nachweis der Fahrungsfähigkeit wegen Angetrunkenheit - Atemtest versus Blutalkoholbestimmung, AJP 1996 p. 1111). Quant à la faute d'ordinateur évoquée pour expliquer les corrections manuscrites apportées à la détermination du taux d'alcool dans le sang opérée les 20 août et 8 octobre 1997, elle est sans incidence sur l'issue du litige puisque l'autorité intimée ne s'est pas fondée sur ces documents pour déterminer l'alcoolémie du recourant aux moments des faits, mais sur l'expertise du 22 novembre 1999. 
 
Le recourant prétend que l'interprétation de l'expert selon laquelle la prise de sang aurait dû amener à une alcoolémie de 1 g o/oo s'il avait effectivement bu 2,5 dl de whisky après les faits incriminés reposerait sur la prémisse erronée que quatre heures s'étaient écoulées entre le début de la consommation des trois whiskies et la prise de sang. La Chambre pénale a tenu compte de cette erreur, induite au demeurant par les premières déclarations du recourant, mais elle a considéré que celle-ci ne portait pas à conséquence et que les conclusions de l'expert étaient encore valables, compte tenu d'une période de résorption de trois heures et trente minutes. Le recourant ne tente nullement de démontrer le caractère arbitraire de cette appréciation comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Sur ce point, le recours est irrecevable. 
 
Il est exact que les expertises de l'IML ne prennent pas en considération l'ingestion d'une petite quantité de vin rouge destiné à la préparation de la sauce du repas de midi. 
L'autorité intimée a toutefois considéré, dans une motivation dont le recourant ne cherche pas à démontrer le caractère arbitraire et à laquelle l'on peut sans autre renvoyer, que le fait d'avoir goûté le vin destiné à la sauce, puis la sauce elle-même, n'avait eu qu'une influence négligeable sur l'alcoolémie retenue et n'était pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert. Les différences notables entre les valeurs escomptées évoquées dans l'expertise du 25 juillet 1997, d'une part, et dans celles du 28 septembre 1998 et du 22 novembre 1999, d'autre part, s'expliquent par le fait que ces données varient selon la quantité d'alcool ingérée. 
Enfin, la Chambre pénale pouvait sans arbitraire accorder plus de poids à l'expertise du 22 novembre 1999 qu'à l'appréciation de A.________ ou de Y.________ quant à l'état du recourant, lorsqu'il a quitté Corcelles, respectivement lorsqu'il est arrivé à Evilard. 
 
c) En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter la cour cantonale à douter de sa culpabilité au point que sa condamnation serait contraire à la présomption d'innocence. 
 
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 4'000 fr.; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Président 1 de l'arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville, au Procureur général et à la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
______________ 
Lausanne, le 29 septembre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,