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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.291/2003 /frs 
 
Arrêt du 29 septembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté, rue de Bourg 10, case postale 2652, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully, 
intimé, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
rue St-Pierre 2, case postale 2673, 1002 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
assurance, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 12 mars 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 19 décembre 2001, X.________ a ouvert contre l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) une action en paiement de 4'860 fr., avec suite d'intérêts et dépens, somme correspondant aux frais de réfection d'une gloriette endommagée en décembre 1999 par l'ouragan «Lothar». 
Statuant le 17 juillet 2002, le Juge de paix du cercle de Pully a accueilli la demande. Par arrêt du 12 mars 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours du défendeur et rejeté les conclusions du demandeur. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le demandeur conclut à l'annulation de cette décision, l'autorité cantonale étant invitée à confirmer le jugement de première instance. L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
2. 
Sur le fond, la cour cantonale a considéré, à l'inverse du premier juge, que le demandeur a bien eu connaissance de la police d'assurance de 1994, qui, contrairement à celle de 1992, ne prévoit plus de couverture pour les aménagements extérieurs: tout d'abord, il est contradictoire d'affirmer que les parties ont conclu une police d'assurance en 1994 et que l'intéressé n'en a pas eu connaissance; ensuite, celui-ci a joint la police de 1994 à sa requête en justice, et affirme dans cette écriture avoir conclu une nouvelle police avec effet au 27 avril 1994; en outre, dans une lettre du 14 décembre 2000, il a admis une nouvelle taxation globale en avril 1994, et la police d'assurance du 4 octobre 1993 qu'il a produite comporte la mention manuscrite: «nouvelle: 13.5.94»; enfin, la prime ayant passé de 3'000 fr. (police de 1992) à 3'993 fr. (police de 1994), il est inconcevable que le preneur ne s'en soit pas avisé. 
2.1 Se plaignant «d'arbitraire, d'inadvertance manifeste et de fausse appréciation des preuves», le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu de police détaillée après le 21 août 1992 et qu'il ne conteste pas avoir eu connaissance de la police de 1994, mais «de ce qu'elle comporte et de ce qu'il devait en inférer, selon le cours normal des choses», à savoir une adaptation de la valeur assurée ayant conduit à une augmentation corrélative de la prime. Mais on ne pourrait déduire de cet élément que la réduction de la couverture lui aurait été - elle - communiquée. 
Comme l'a retenu l'autorité cantonale, le demandeur a produit à l'appui de sa requête en justice la police de 1994, constatation que l'intéressé ne remet pas en cause. Or, il ressort clairement de cette pièce (n° 5 du bordereau) que, contrairement à la police de 1992, les aménagements extérieurs ne sont plus compris dans la couverture d'assurance. Le grief est donc infondé. 
2.2 Le recourant invoque à plusieurs reprises la protection de la bonne foi et le principe de la confiance; il soutient, en bref, qu'il devait être protégé dans la confiance légitimement placée dans les précédentes polices, qui ne mentionnaient aucune suppression quelconque de la couverture pour les aménagements extérieurs, de sorte que l'assureur ne pouvait diminuer subrepticement l'étendue de ses obligations sans heurter les règles de la bonne foi. 
Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable. En effet, le recourant ne démontre pas que l'assureur serait tenu d'informer l'assuré d'une réduction de la couverture d'assurance par rapport à celle de la police antérieure (pour la négative, cf. arrêt 5C.225/1996 du 25 février 1997, consid. 3b), ni, par conséquent, que l'autorité inférieure aurait violé un principe juridique clair et indiscuté (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
2.3 Le recourant prétend que le sinistre était de toute manière couvert sur la base de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 (LVABMI), aux termes duquel l'assurance d'un bâtiment comprend ses «parties intégrantes» au sens de l'art. 642 CC; or, l'objet litigieux, vu ses caractéristiques, répond à ces conditions. 
Cet argument, que le demandeur paraît avoir soulevé pour la première fois en instance cantonale de recours, ne manque pas de surprendre; si la question de la qualité de «partie intégrante» de la gloriette s'était véritablement posée, toutes les considérations relatives à l'étendue du risque assuré, ainsi qu'à l'application de l'art. 12 al. 1 LVABMI (infra, consid. 3), eussent été entièrement superflues. En réalité, la juridiction précédente semble (implicitement) partie du principe que la gloriette en cause constitue un «ouvrage extérieur fixé à demeure» (art. 6 al. 2 LVABMI). Cette appréciation n'apparaît pas indéfendable. Il n'est pas arbitraire d'admettre que la loi vise les parties intégrantes du bâtiment principal, et non du bien-fonds comme tel («L'assurance du bâtiment comprend ses parties intégrantes»). 
3. 
A titre subsidiaire, le premier juge avait retenu que, même si le sinistre n'était pas couvert par une stipulation expresse du contrat, il le serait vraisemblablement en vertu de l'art. 12 al. 1 LVABMI, qui dispose que les ouvrages extérieurs non mentionnés dans la police conformément à l'art. 6 al. 2, les aménagements extérieurs, arbres et cultures faisant partie intégrante de la propriété et sis dans un rayon de vingt mètres sont couverts contre les dommages consécutifs au sinistre touchant le bâtiment jusqu'à concurrence de 5 % de l'indemnité immobilière allouée. La cour cantonale a aussi réfuté cette opinion, en considérant que la norme en discussion ne prévoit le droit à un dédommagement pour les ouvrages extérieurs non mentionnés dans la police que dans le cas où le bâtiment principal lui-même a également subi un sinistre, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'occurrence. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en niant abruptement et sans instruction préalable l'existence d'un dommage au bâtiment principal. Mais il n'établit pas avoir allégué et prouvé un tel dommage dans les formes prescrites par le droit de procédure cantonal; le simple renvoi à une affirmation contenue dans son «mémoire responsif» au Tribunal cantonal ne suffit pas (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: