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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.343/2002 /frs 
 
Arrêt du 29 octobre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Escher, 
greffière Mairot. 
 
Dame J.________ (épouse), 
recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat, 
rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
J.________ (époux), 
intimé, représenté par Me Anne-Louise Gillièron, avocate, 
rue du Lac 7, case postale 1356, 1400 Yverdon-les-Bains, 
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjuagle), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 7 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a Dame J.________, née M.________, et J.________, se sont mariés à Yverdon-les-Bains le 20 décembre 1991. Une enfant est issue de cette union: X.________, née le 2 janvier 1993. 
 
A la requête de l'épouse, le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a, le 23 mars 2001, autorisé les époux, à titre de mesures protectrices d'urgence, à vivre séparés pendant six mois, la garde de l'enfant étant attribuée à la mère. 
 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2001, ce magistrat a, notamment, astreint l'épouse à contribuer à l'entretien du mari par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er avril 2001, sous déduction des rentes complémentaires AVS lui revenant, pour elle et sa fille, encaissées durant une certaine période par le mari. 
 
L'épouse a appelé de ce prononcé. Le 15 octobre 2001, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a réformé la décision du 14 juin 2001, en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est fixé à 500 fr. par mois dès le 1er octobre 2001. 
A.b Lors de l'audience d'appel tenue le 20 septembre 2001, le mari avait pris des conclusions nouvelles tendant au versement d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois dès le 1er octobre 2001. 
 
Par procédé écrit du 5 décembre 2001, l'épouse a conclu principalement au rejet de la requête du mari du 20 septembre 2001 et, reconventionnellement, à la suppression de toute contribution mise à sa charge. Statuant le 27 décembre 2001, le président du Tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions du mari, admis partiellement celles, reconventionnelles, de l'épouse et astreint celle-ci à contribuer à l'entretien du crédirentier par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr. dès le 1er octobre 2001. 
B. 
Chacune des parties a interjeté appel contre le prononcé du 27 décembre 2001. L'épouse a conclu à la suppression de la contribution d'entretien et le mari, à ce que celle-ci soit fixée à 1'700 fr. par mois. 
 
Lors de l'audience d'appel tenue le 14 mai 2002, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, avec effet au 1er janvier 2002 et selon les modalités prévues par les prononcés et arrêts antérieurs, sous réserve de l'arrêt sur appel à intervenir. Cette convention a été ratifiée par le Tribunal d'arrondissement. 
 
Par arrêt du 7 août 2002, le tribunal a, notamment, rejeté l'appel de l'épouse et admis partiellement celui du mari, en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est fixé à 750 fr. par mois dès le 1er octobre 2001. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'épouse conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 août 2002. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon une jurisprudence récemment confirmée, les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, à l'exclusion d'un recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les arrêts cités). Les griefs soulevés par la recourante ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, le présent recours est dès lors recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, il est également recevable selon les art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, à titre de revenu locatif de l'intimé, un montant de l'ordre de 500 fr. par mois seulement, en se fondant sur des pièces lacunaires et contradictoires. L'intéressé n'ayant pas produit tous les justificatifs, pourtant régulièrement requis, qui auraient permis d'établir ses gains avec précision, le tribunal aurait dû, selon elle, sanctionner ce manque de collaboration à l'administration des preuves en le déboutant de ses conclusions. Elle se plaint sur ce point d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits. 
2.1 L'autorité cantonale s'est déclarée convaincue, au terme d'une instruction, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de ce montant approximatif admis par le premier juge. En effet, le mari avait contracté, les 26 juin 1992, 24 mai 1993 et 1er août 2001, trois baux, dont un bail commercial, concernant la maison dont il est propriétaire dans le Jura français, pour des loyers respectifs de 13'200 francs français (FRF) par année (bail commercial), de 28'800 FRF par année dès 1998 (bail du concierge) et de 3'000 FRF par mois, ramené à 228,67 euros en raison de l'état de l'appartement. En convertissant ces montants en francs suisses, on obtenait un revenu locatif brut de 1'218 fr. par mois, soit de 275 fr. pour le premier bail, de 600 fr. pour le deuxième et de 343 fr. pour le dernier. De ce revenu brut de 1'218 fr., il fallait déduire les charges locatives d'un montant de 649 fr. par mois, à savoir les frais de gérance, par 67 fr., les taxes foncières, par 112 fr., l'assurance incendie, par 96 fr., les intérêts hypothécaires, par 74 fr. et, enfin, les frais d'entretien de l'immeuble, qui pouvaient en tout cas être estimés à 300 fr. Le revenu locatif net était ainsi de 569 fr. par mois (1'218 fr. - 649 fr.). L'autorité cantonale a considéré qu'il convenait d'arrondir cette somme à 500 fr., compte tenu des travaux d'entretien que le mari allait devoir effectuer dans le courant de l'année pour remédier, notamment, à des problèmes d'humidité et d'effondrement de la toiture, travaux dont il n'était pas encore en mesure de chiffrer le coût. 
2.2 La recourante ne s'en prend pas directement à cette motivation. Dans une argumentation essentiellement appellatoire, partant, irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495), elle se contente d'affirmer, sans rien démontrer, que les pièces qu'elle avait requises n'ont pas toutes été fournies par l'intimé, qui n'a produit notamment aucun document bancaire ni un état sérieux des encaissements mensuels de ses loyers, avec des dates précises. Elle soutient en outre qu'il existerait un sérieux doute quant à la réalité des chiffres transmis par le cabinet chargé de la gérance de l'immeuble, dont les diverses attestations seraient "très approximatives et contradictoires", puisque chacune d'elles mentionnerait des montants différents qui, de surcroît, ne correspondraient pas aux chiffres, beaucoup plus élevés, figurant dans les baux à loyer. 
 
Ce faisant, elle ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait refusé de donner suite à ses réquisitions de pièces. Cette juridiction y a d'ailleurs fait droit, selon les propres dires de la recourante. On ne voit donc pas en quoi son droit d'être entendue - dont elle ne précise du reste pas s'il se fonde sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur le droit cantonal de procédure - aurait été violé. Son grief revient en réalité à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), ce moyen apparaît infondé. Le seul fait que les attestations de la gérance de l'immeuble fassent état de montants - dont la recourante ne précise pas s'ils sont bruts ou nets - présentant des divergences ne suffit manifestement pas à prouver que l'autorité cantonale aurait retenu un revenu locatif arbitrairement bas. En effet, il n'est pas contesté que celle-ci s'est fondée sur les loyers figurant dans les baux; or la recourante reconnaît elle-même qu'il s'agit de montants plus élevés que ceux mentionnés sur les attestations de la gérance. Que celles-ci présentent d'éventuelles différences est dès lors sans pertinence. 
3. 
Dans un autre grief, la recourante soutient que la séparation d'avec son mari doit être considérée comme définitive malgré l'absence de procédure en divorce, les conditions d'une telle action n'étant actuellement pas remplies. Par conséquent, l'autorité cantonale aurait commis arbitraire en octroyant une contribution d'entretien à l'intimé, qui bénéficie d'un disponible de 1'043 fr. par mois, au lieu d'appliquer l'art. 125 CC, disposition selon laquelle l'allocation d'une pension n'est envisageable que lorsque l'époux concerné ne peut pourvoir lui-même à son entretien convenable. 
3.1 Pour fixer la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit en principe se baser sur la répartition des tâches entre les époux, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse, ainsi que sur le mode et le contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2 CC). Selon la doctrine, la structure de la communauté conjugale ne doit en effet pas être totalement modifiée dans le cadre des mesures protectrices, sous peine de préjuger du divorce (Schwander, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 176 CC). Le premier but de ces mesures étant d'amener les époux à se réconcilier ou, à tout le moins, d'éviter que la désunion ne se consomme (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 609 p. 266/267), il y a généralement lieu de se fonder sur la façon dont le mariage était vécu jusqu'alors et de s'en tenir aux relations qui existaient entre les époux (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1999, n. 18 ad art. 176 CC). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'indépendance économique des conjoints devient toutefois un but prépondérant. Dans ce cas, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer la contribution due entre les conjoints (ATF 128 III 65 consid. 4 p. 67 ss et les références). 
3.2 L'arrêt attaqué constate que les parties sont séparées depuis le 23 mars 2001, sans contenir d'autres indications qui permettraient d'établir le caractère, irrémédiable ou non, de cette séparation. La recourante affirme toutefois clairement sa volonté de divorcer, et soutient que l'absence de demande de sa part en ce sens n'est que la conséquence du nouveau droit, qui exige en principe l'écoulement d'un délai de séparation de quatre ans (art. 114 CC). Quoi qu'il en soit, elle ne démontre pas que la solution retenue par l'autorité cantonale serait insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 65, 60 consid. 5a p. 70). Considérant que le disponible du mari était de 1'043 fr. (3'508 fr. - 2'465 fr.) et celui de l'épouse, de 3'173 fr. (6'773 fr. - 3'600 fr.), le tribunal a estimé qu'il se justifiait de répartir cette différence, de 2'130 fr., à raison de 2/3 pour la mère et la fille et de 1/3 pour le conjoint. Il a dès lors fixé à 750 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due à l'intimé. Même si l'on se réfère à l'art. 125 CC, il n'est pas établi que cette décision soit arbitraire. En effet, l'époux qui dépend de l'autre pour son entretien convenable au sens de cette disposition a droit, dans l'idéal, à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le même train de vie que son conjoint. Pour arriver à ce résultat, l'une des méthodes préconisées par la doctrine est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2001 consid. 4c et les références citées). La recourante ne saurait dès lors reprocher au tribunal d'avoir procédé à un "partage des revenus des parties". De plus, contrairement à ce qu'elle prétend, l'allocation d'une contribution d'entretien à l'intimé ne peut être qualifiée d'arbitraire du seul fait que celui-ci dispose d'un solde de 1'043 fr. Il s'agit bien plutôt de savoir s'il peut pourvoir à son entretien "convenable", ce que la recourante n'entreprend pas de démontrer. Pour le surplus, elle se borne à soutenir qu'il est choquant de mettre à sa charge une contribution d'entretien en faveur de l'intimé, alors que celui-ci n'en a pas besoin et qu'elle travaille durement pour pourvoir à l'éducation de sa fille de neuf ans, que cette contribution de 750 fr. la prive d'une part importante du produit de son travail et qu'elle est d'autant plus inéquitable que le revenu de l'intimé est garanti, alors que le sien est par définition incertain, étant donné qu'elle exerce une activité indépendante; son mari profiterait ainsi de ses gains sans prendre le moindre risque en cas de perte. Cette argumentation, de nature appellatoire, n'apparaît pas conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
La recourante se plaint en outre du fait qu'un montant de 693 fr. ait été alloué à l'intimé à titre de dépens. Comme elle ne mentionne pas quelle disposition du droit cantonal aurait été à cet égard violée de manière insoutenable, son grief se révèle insuffisamment motivé et doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
5. 
Dans un dernier moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'en 2001, elle avait réalisé, dans le cadre de son entreprise, un bénéfice de 65'637 fr.25, soit 5'469 fr. par mois. Elle soutient que ce montant annuel comprend 3'600 fr. "à titre de part privée sur frais de véhicule". Dès lors qu'il s'agit d'un gain en nature, il serait selon elle parfaitement inadmissible d'en tenir compte dans ses revenus. 
 
L'assertion relative à la composition de son bénéfice ne résulte pas de l'arrêt attaqué. Comme la recourante ne se plaint pas d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), ni a fortiori ne cherche à démontrer, en se référant à des pièces du dossier, que l'autorité cantonale aurait procédé à des constatations incomplètes sur ce point, sa critique, qui se fonde sur des faits nouveaux, doit, partant, être écartée (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités). 
6. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut ainsi qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. 
Lausanne, le 29 octobre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: