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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.482/2003/viz 
 
Arrêt du 29 octobre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
intimée, représentée par Me André Clerc, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47, 
1705 Fribourg, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; droit à l'assistance d'un interprète; péremption, 
 
recours de droit public contre le jugement 
de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg du 20 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par acte du 10 août 1999, complété le 2 novembre 1999, B.A.________ a déposé une plainte pénale contre son mari, A.A.________, pour violation d'une obligation d'entretien; elle lui reprochait de ne pas avoir versé l'intégralité des sommes qu'il devait verser pour l'entretien de sa famille en vertu de l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Singine dans le cadre de la procédure en divorce ou en séparation de corps engagée contre lui. 
Par ordonnance du 4 octobre 2000, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a renvoyé A.A.________ en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine. A l'issue d'une séance tenue le 22 mars 2001, la procédure pénale a été suspendue d'entente entre les parties pour une durée indéterminée, afin de permettre l'engagement de pourparlers en vue d'un éventuel retrait de plainte. La plaignante a requis la reprise de la procédure en date du 5 juillet 2001. 
Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine a statué le 19 mars 2002. Il a rejeté la demande de l'accusé à être assisté d'un interprète, présentée en début d'audience, qu'il a tenue pour tardive et infondée, le président de cette juridiction assurant la traduction dans la mesure nécessaire. Sur le fond, il a reconnu A.A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine complémentaire d'un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Donnant suite aux conclusions civiles de la plaignante, il l'a astreint à verser à cette dernière un montant de 1'000 fr. pour ses frais d'intervention au procès, ainsi que pour les honoraires de son avocat dans la procédure pénale. 
A.A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal ou la cour cantonale); il prétendait ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dès lors que les débats avaient été menés en allemand, voire en suisse allemand, langues qu'il ne comprenait pas, après que sa demande tendant à l'assistance d'un interprète eut été écartée; il contestait au surplus la qualité de la traduction faite par le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine et se plaignait d'une fausse application du droit pénal fédéral. 
Statuant par arrêt du 20 mai 2003, la Cour d'appel pénal a rejeté le recours et confirmé le jugement rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine. Elle a retenu en substance que A.A.________ avait agi tardivement en requérant l'assistance d'un interprète au début de l'audience de jugement et que la demande pouvait être écartée pour ce seul motif. Elle a en outre estimé, au vu de l'ensemble des circonstances, que les droits de la défense n'avaient pas été violés et que l'accusé avait bénéficié d'un procès équitable. Enfin, elle a considéré l'appel comme matériellement infondé et a confirmé la condamnation prononcée en première instance. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il dénonce une violation des art. 50, 51 et 56 al. 3 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg (CPP frib.) et de son droit à un procès équitable garanti à l'art. 6 § 1 CEDH
La Cour d'appel pénal et le Ministère public du canton de Fribourg ont renoncé à déposer des observations. B.A.________ conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seul le recours de droit public est ouvert pour invoquer une application arbitraire du droit cantonal de procédure ou pour se plaindre de la violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que l'interdiction de l'arbitraire, le droit d'être entendu ou encore le droit à un procès équitable découlant des art. 9, 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH (art. 84 al. 1 let. a OJ et 269 PPF; ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). Le recourant est personnellement et directement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; il a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Les conditions de l'art. 90 al. 1 let. b OJ sont au surplus respectées, dans la mesure où le recourant s'en prend aux deux motivations, principale et subsidiaire, sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale pour conclure à l'absence de violation des droits de la défense (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10). 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu arbitrairement pour tardive sa demande à être assisté d'un interprète, compte tenu de l'attitude ambiguë des autorités d'instruction et de répression qui auraient procédé alternativement en allemand et en français. Il prétend avoir agi de bonne foi en présentant sa requête aussitôt qu'il s'est rendu compte que les débats allaient se dérouler en allemand. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
2.2 En vertu de l'art. 45 al. 1 let. b CPP frib., la procédure se déroule en allemand dans l'arrondissement de la Singine. Le recourant, en sa qualité d'avocat, ne pouvait l'ignorer et devait en principe s'attendre à ce que les débats se tiennent en allemand, ce d'autant plus que le mandat de comparution était rédigé dans cette langue. Conformément aux indications mentionnées dans cet acte, il disposait d'un délai de dix jours pour demander que les débats se déroulent en français ou pour solliciter l'assistance gratuite d'un interprète, sous peine de déchéance (Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 45.13, p. 76, et n. 171.5, p. 271). 
Le recourant ne conteste pas à juste titre que l'exercice du droit à un interprète, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH, puisse être subordonné au respect de conditions de forme (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2b p. 465). Il prétend en revanche ne pas avoir agi dans le délai de dix jours parce qu'il avait été entendu durant l'instruction en français et que la séance du 22 mars 2001 s'était déroulée dans cette langue, de sorte qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il en soit de même de l'audience du 19 mars 2002. Le recourant ne saurait toutefois rien tirer en sa faveur du fait que la gendarmerie cantonale, puis le Juge d'instruction l'ont entendu en français, car il avait le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle, quelle que soit la langue de la procédure (Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., n. 45.2, p. 75). La cour cantonale a estimé au surplus qu'il n'était pas établi que la première audience s'était exclusivement déroulée en français, en relevant que le procès-verbal de la séance avait été rédigé en allemand conformément à l'art. 56 al. 1 CPP frib. Elle a considéré en conséquence que le recourant ne pouvait pas de bonne foi admettre que le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine avait implicitement dérogé à l'emploi de l'allemand comme langue de la procédure. A.A.________ ne cherche pas à démontrer en quoi cette motivation serait arbitraire, comme il lui appartenait de faire en application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et les arrêts cités). Il est douteux que le recours soit recevable sur ce point. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la demande d'assistance d'un interprète formulée à l'audience de jugement était ou non tardive peut rester indécise, car l'absence d'un interprète aux débats n'a de toute manière pas porté atteinte au droit du recourant à un procès équitable, tel qu'il découle des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH
3. 
3.1 Selon l'art. 50 CPP frib., les écrits ou déclarations autres que les actes d'une partie sont traduits dans la mesure commandée par les besoins de la procédure. La traduction peut être écrite ou orale (al. 1). Elle peut se faire par l'intermédiaire d'un traducteur ou d'un interprète, mais aussi par le truchement d'un membre de l'autorité judiciaire ou du greffier, s'il parle la langue de la personne impliquée, pour autant que les intérêts légitimes des parties ne s'y opposent pas (al. 2). Selon l'art. 51 CPP frib., le prévenu peut exiger de connaître, dans une langue qu'il comprend, le contenu essentiel de l'accusation portée contre lui, du résultat de l'administration des preuves, du réquisitoire du Ministère public et des conclusions de la partie civile et du défenseur, ainsi que le dispositif du jugement et des autres décisions. Par ailleurs, à teneur de l'art. 56 al. 3 CPP frib., le procès-verbal doit faire apparaître quelles déclarations et quels documents lus ont fait l'objet d'une traduction. 
Le recourant ne prétend pas que les 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH auxquels il se réfère lui accorderaient des garanties plus étendues que celles offertes par le droit cantonal, s'agissant de l'assistance gratuite d'un interprète, de sorte que les griefs du recourants en relation avec le déroulement des débats doivent être examinés au regard des dispositions cantonales précitées, sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les arrêts cités). 
3.2 L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'intéressé et des circonstances concrètes du cas (ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464/465; Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., n. 50.1, p. 82; Alexandre Papaux, Les droits linguistiques du prévenu, JdT 1996 I 16, spéc. p. 20 et 22); en l'occurrence, les premiers juges ont estimé que le recourant disposait en principe des connaissances d'allemand suffisantes pour lui permettre de suivre les débats sans l'aide d'un interprète, s'agissant d'une affaire simple; ils ont toutefois chargé leur président de traduire les éléments essentiels des débats si nécessaire. Le recourant ne conteste pas à juste titre la compatibilité de cette manière de procéder, prévue à l'art. 50 al. 2 CPP frib., avec le droit constitutionnel et conventionnel (cf. Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., n. 50.1, p. 83). Il ne fait valoir en outre aucun intérêt légitime qui s'opposerait à son application dans le cas particulier. Selon les observations du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine, au demeurant non contestées sur ce point, il avait d'ailleurs admis qu'une audience se tienne de la même manière dans le cadre de l'action en divorce ou en séparation de corps le divisant d'avec son épouse. Sur ce point, l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire et ne porte pas une atteinte inadmissible au droit du recourant à l'assistance d'un interprète tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH. 
3.3 Le recourant se plaint également de la traduction assurée en français par le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine, qu'il tient pour incomplète et "systématiquement sibylline". Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de la séance du 19 mars 2002 qu'il se soit plaint au cours des débats de la qualité insuffisante de la traduction des déclarations faites en allemand par la partie civile ou du fait qu'elle l'aurait empêché de suivre correctement le déroulement des débats. Or, si le recourant entendait soulever un quelconque grief à ce sujet, il devait le faire immédiatement en interpellant le tribunal (ATF 118 Ia 462 consid. 2b précité; Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., n. 50.3, p. 82). Il ne prétend d'ailleurs pas que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments de fait ou de droit essentiels que la partie civile aurait développés à l'audience, sans qu'il les comprenne, et que le président aurait omis de traduire. Le recours est donc irrecevable sur ce point, étant précisé qu'une traduction consécutive et synthétique des débats suffit pour répondre aux exigences déduites des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 19 décembre 1989 en la cause Kamasinski c. Autriche, Série A, vol. 168, § 74). 
3.4 Le recourant voit un autre élément de nature à démontrer, selon lui, qu'il aurait été privé d'un procès équitable dans le fait que le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine a omis de traduire les plaidoiries et les conclusions de la partie civile, en violation de l'art. 51 CPP frib. La cour cantonale a estimé que le recourant avait compris les conclusions prises à son encontre, même si elles ne lui avaient pas été traduites, puisqu'il s'était clairement opposé aux conclusions civiles prises par l'intimée à l'audience, selon le procès-verbal de la séance du 19 mars 2002. Par ailleurs, on pouvait attendre d'un avocat pratiquant depuis de longues années le barreau dans le canton qu'il intervienne s'il estimait utile de faire traduire les plaidoiries et les conclusions de la partie civile avant de plaider. Le recourant ne conteste pas, ou du moins pas dans les formes requises, la motivation retenue pour écarter ce grief. La recevabilité du recours est dès lors douteuse au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6 précité). Peu importe cependant, car A.A.________ n'est de toute manière pas habilité à se prévaloir d'une éventuelle violation de ses droits de procédure pour les mêmes raisons que celles évoquées au considérant précédent. 
3.5 Le recourant voit enfin une violation des art. 56 al. 3 CPP frib. et 6 CEDH dans le fait que le procès-verbal de la séance du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine du 19 mars 2002 ne mentionne pas les déclarations qui ont été traduites. Il ne s'est toutefois pas formellement plaint d'une violation de ces dispositions à l'appui de son recours en appel, cette irrégularité ayant été relevée par le Ministère public dans ses observations. La recevabilité de ce grief est donc douteuse au regard de la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales exprimée à l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80; 123 I 87 consid. 2b p. 89; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). Cette question peut rester indécise, car le moyen est de toute manière infondé. 
Si le procès-verbal de la séance du 19 mars 2002 mentionne les questions posées aux parties et les réponses de celles-ci, il ne précise en revanche pas les déclarations qui ont été traduites aux débats, comme le requiert l'art. 56 al. 3 CPP frib. Toutefois, à l'appui de ses observations, qui ont été transmises au recourant sans que celui-ci ne les conteste, le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine a affirmé que les déclarations des parties, mentionnées sous une forme succincte dans le procès-verbal, avaient été dictées par ses soins et traduites à l'autre partie dans la langue de celle-ci. Il a précisé ne pas avoir traduit les plaidoiries de la partie civile à l'attention du recourant sous prétexte que l'art. 51 CPP frib. ne l'exigeait pas expressément. Ces explications ont ainsi permis de corriger le vice affectant le procès-verbal de la séance du 19 mars 2002 et de respecter les exigences de l'art. 56 al. 3 CPP frib., si ce n'est à la lettre, du moins dans son esprit. Dans ces conditions, une annulation du jugement de première instance pour ce seul motif relèverait d'un formalisme excessif, que rien ne justifie. 
3.6 Au vu de l'ensemble des circonstances, la Cour d'appel pénal n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH en considérant que l'absence d'un interprète à l'audience de jugement et les autres irrégularités dénoncées n'avaient pas privé le recourant d'un procès équitable. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 1'800 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 29 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: