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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_570/2010 
 
Arrêt du 29 octobre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, Présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, 
intimé. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 août 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par ordonnance du 15 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'expulsion déposée le 4 mai 2010 par X.________, bailleresse, contre Y.________, locataire d'un appartement sis dans un immeuble lausannois. 
 
La bailleresse a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 23 août 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et maintenu ladite ordonnance. 
 
1.2 Par lettre du 8 octobre 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le 11 du même mois, soit en temps utile, elle a complété son recours par le dépôt d'une notice explicative accompagnée d'un certain nombre de pièces. 
 
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
D'abord, il ne comporte pas de véritable conclusion, sinon celle, tout à fait insuffisante, par laquelle la recourante déclare faire opposition à l'arrêt attaqué. 
 
Ensuite, la recourante ne cherche pas à démontrer en quoi cet arrêt, limité à la question de la violation des règles essentielles de procédure, violerait le droit fédéral, c'est-à-dire appliquerait de façon arbitraire les dispositions de la loi vaudoise touchant la procédure d'expulsion. Dans ce contexte, la recourante s'abstient du reste d'indiquer en quoi la décision entreprise violerait un droit fondamental. 
Pour le surplus, par ses explications, de nature essentiellement appellatoire, elle cherche à établir qu'elle a notifié en son temps à l'intimé un avis comminatoire contenant toutes les indications requises par l'art. 257d al. 1 CO, contrairement à ce qui a été retenu par le Juge de paix. En argumentant ainsi, la recourante laisse intactes les considérations de la cour cantonale fondées sur les seules pièces versées au dossier de la cause. Elle critique la solution retenue par les juridictions précédentes en se fondant sur une pièce sur laquelle celles-ci ne se sont pas prononcées, ce qu'elle n'est pas recevable à faire. 
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 octobre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo