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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.71/2004 /rod 
 
Arrêt du 29 novembre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 CP), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 23 décembre 2003 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé par arrêt du 14 avril 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, X.________, né le 15 février 1959, ressortissant du Sénégal, a été reconnu coupable d'extorsion qualifiée, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il a été condamné, pour ces infractions, à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de 418 jours de détention préventive, et frappé d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. 
 
X.________ est détenu depuis le 2 novembre 2002. Le terme de sa peine échoit le 1er mai 2005. Les deux tiers de celle-ci ont été atteints le 1er juillet 2004. 
B. 
Par décision du 26 août 2004, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la Commission de libération) a refusé la libération conditionnelle à X.________. 
C. 
Par arrêt du 20 octobre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de refus de libération conditionnelle. 
 
L'autorité cantonale note que tant le Service pénitentiaire que le membre visiteur de la Commission de libération ont émis un préavis défavorable à l'élargissement de X.________. Dans un rapport établi le 1er juillet 2004, la direction de la prison de l'établissement pénitentiaire où X.________ exécutait sa peine relève que le comportement de ce dernier a été moyennement bon; X.________ a certes effectué les tâches qui lui étaient confiées, mais sans trop de motivation et a en outre fait l'objet d'une sanction disciplinaire de trois jours de cellule forte pour insultes, menaces et mauvais comportement envers le personnel. 
 
Pour l'autorité cantonale, X.________ n'a opéré aucune véritable prise de conscience et ses projets de vie n'apparaissent ni suffisants, ni crédibles. Dans ces circonstances et eu égard au fait que X.________ était un toxicomane de longue date condamné notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'autorité cantonale a considéré que le risque de récidive était supérieur à celui qui est admissible dans des cas de cette nature et qu'une libération conditionnelle ne pouvait être accordée. 
D. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne sa libération avec effet immédiat. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233). 
1.2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cette disposition interdit donc d'alléguer de nouvelles constatations de fait et d'invoquer de nouveaux moyens de preuve (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). 
2. 
2.1 Conformément à l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP, lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté. 
 
Il n'est pas contesté que le recourant a subi les deux tiers de sa peine privative de liberté depuis le 1er juillet 2004. Il convient donc de décider s'il a eu, pendant l'exécution de la peine, un comportement qui ne s'oppose pas à son élargissement et s'il peut faire l'objet d'un pronostic favorable pour sa vie future en liberté. 
2.2 La libération conditionnelle n'est ni un droit ni une faveur, mais la quatrième phase de l'exécution de la peine. Comme telle, elle constitue la règle dont l'autorité ne peut s'écarter que si de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace; elle ne peut en conséquence être refusée que par une décision motivée, les exigences en matière de fixation de la peine s'appliquant par analogie (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). 
 
Le pronostic sur le comportement futur du condamné procède d'une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité ainsi que son comportement en général, d'une part, et dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, d'autre part (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). Il suffit que le comportement du détenu pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 7). Outre les antécédents, il faut également tenir compte de l'amendement de l'auteur ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 8; 104 IV 281 consid. 2 p. 282). C'est ainsi que l'absence de tout projet professionnel constituera un élément défavorable, car le risque de récidive est alors augmenté. 
 
Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116; ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195). 
2.3 Prévoir si le condamné se conduira bien en liberté est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir appréciateur (art. 104 let. a OJ), par exemple si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but de l'institution. L'autorité qui n'accepte de libérer un détenu que si elle est convaincue qu'il se conduira bien en liberté exige trop et outrepasse son pouvoir d'appréciation. Il suffit de pouvoir raisonnablement conjecturer que, compte tenu des circonstances et des règles de conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien (ATF 98 Ib 106 consid 1 p. 107). 
3. 
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a désormais fait venir son passeport en Suisse et qu'il désire retourner au Sénégal pour retrouver sa femme et ses trois enfants ainsi que toute sa famille. Désirant réellement sortir de la toxicomanie et ne consommant du reste plus de produits stupéfiants depuis son incarcération, il souhaite trouver du travail, sa famille habitant dans la banlieue de Dakar. 
3.1 Pour l'autorité cantonale, le recourant n'a opéré aucune véritable prise de conscience. Elle se fonde à cet égard sur les déclarations contradictoires du recourant et sur les observations du membre visiteur de la Commission de libération, selon lequel le recourant s'exprime peu au sujet de ses délits et a beaucoup de peine à exprimer des regrets. Il s'agit de constatations de fait, qui lient la cour de céans. Dans la mesure où le recourant soutient qu'il était intimidé lors de l'entretien du fait que sa liberté était en jeu et sous-entend donc que les observations du membre visiteur sont erronées, il s'en prend à l'établissement des faits, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre du présent recours; son grief est en conséquence irrecevable. 
D'après l'autorité cantonale, les projets de vie du recourant ne sont en outre pas crédibles dans la mesure où celui-ci affirme tout à la fois envisager retourner auprès de sa famille au Sénégal et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine s'il devait aller jusqu'au bout de sa peine. Certes, le recourant a actuellement fait les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau passeport et son refoulement au Sénégal ne devrait plus poser de problème. Le seul retour dans son pays d'origine ne constitue cependant pas encore en soi un projet de vie suffisant. Le recourant ne donne en effet aucune indication sur ses projets professionnels. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupé du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan (cf. arrêt du 21 mars 2003 du Tribunal fédéral, 6A.95/2002, consid. 2.2). Le recourant affirme en outre qu'il retrouvera au Sénégal sa femme, ses trois enfants ainsi que toute sa famille. Il est toutefois difficile de croire le recourant, dès lors qu'il a indiqué dans un premier temps à l'autorité de jugement qu'il était marié sans enfant. Au vu de l'ensemble de ces considérations, force est d'admettre avec l'autorité cantonale que les projets de vie du recourant au Sénégal sont totalement insuffisants. 
 
L'autorité cantonale a pris également en compte le comportement du recourant en détention, relevant que celui-ci avait effectué ses tâches en détention sans trop de motivation et qu'il avait fait en outre l'objet d'une sanction disciplinaire pour insultes, menaces et mauvais comportement envers le personnel. Bien que ce comportement ne s'oppose pas à l'élargissement anticipée du recourant, il constitue un élément négatif dans l'établissement du pronostic. Le recourant soutient enfin qu'il ne consomme pas de produits stupéfiants depuis qu'il est incarcéré. Ce faisant, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que cet élément - qui ne semble pas au demeurant déterminant - ne saurait être pris en considération dans l'établissement du pronostic; l'argumentation du recourant est, sur ce point, irrecevable. 
3.2 Au vu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la gravité des actes commis par le recourant, qui a été condamné notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, il y a lieu d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il subsistait un risque de récidive important et concret et qu'une libération conditionnelle n'était en conséquence pas envisageable. Le recours doit dès lors être rejeté. 
4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Comme le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 29 novembre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: