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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_391/2010 
 
Arrêt du 29 novembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale dans le canton du Valais ouverte le 14 décembre 2005 pour violation du droit d'auteur, violation de droits voisins et pornographie, d'office et sur plaintes de plusieurs sociétés américaines actives dans le domaine de la cinématographie. 
Le 22 mars 2010, A.________ a invité le juge d'instruction en charge de la procédure à rendre un non-lieu en ce qui concerne les infractions à la loi sur le droit d'auteur qu'il considérait comme prescrites; il mettait également en doute la validité des plaintes au regard des art. 30 et 31 CP. Statuant le 17 juin 2010, le magistrat a refusé de donner suite à cette requête. Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable la plainte formulée contre cette décision par l'intéressé au terme d'une décision prise le 20 octobre 2010. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à l'autorité de plainte pour qu'elle examine si les art. 30 et 31 CP ont été respectés et si la prescription est atteinte s'agissant des infractions prétendues à la loi sur le droit d'auteur. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. 
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recourant ne prétend pas que la condition du préjudice irréparable serait réalisée et un tel préjudice n'est pas manifeste. Il soutient en revanche que les exigences de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies. Cette disposition suppose que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas s'il apparaît que, en cas d'admission du recours, il devra de toute manière annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430; 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633; arrêts 9C_750/2008 du 5 juin 2009 consid. 3.2.2 et 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.3 et 3.2). Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce puisque, en cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à l'autorité de plainte pour qu'elle statue sur le fond, conformément d'ailleurs aux conclusions prises par le recourant. Le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet. Ce dernier prendra en charge les frais de la procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 29 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin