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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_699/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Thévenaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne,  
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
désignation en qualité de curateur, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 23 octobre 2007, les Drs D.________ et V.________, respectivement médecin associé et médecin assistant à l'Unité d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport au sujet de B.________ (né en 1961), aux termes duquel ils ont diagnostiqué "  un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue, et des troubles mixtes de la personnalité ".  
 
 Par décision du 1er avril 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle volontaire en vertu de l'art. 372a CC en faveur de B.________; le 19 août 2008, elle a nommé C.________ en qualité de tuteur. 
 
A.b. Par courrier du 1er février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a informé B.________ que, vu l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure de tutelle instituée le 1 er avril 2008 était remplacée de plein droit, avec effet au 1 er janvier 2013, par une curatelle de portée générale selon l'art. 398 CC.  
 
B.   
Par décision du 12 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé C.________ de son mandat de curateur de B.________, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé A.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.________ (II), dit que le curateur aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens du prénommé avec diligence (III), invité A.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et l'évolution de la situation de B.________ (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V). 
 
 Statuant le 3 juillet 2013 sur le recours déposé par A.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
 
C.   
Par acte du 20 septembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à la réforme de l'arrêt de la Chambre des curatelles en ce sens qu'il n'est pas nommé curateur de B.________, subsidiairement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la décision de la justice de paix est annulée et la cause renvoyée à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 Invitées à répondre, la justice de paix et la Chambre des curatelles se réfèrent à leur décision. 
 
D.   
Par ordonnance du 9 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; STECK,  in : FamKomm Erwachsenenschutz, 2013, n° 9 et 14 ad art. 450 CC) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). En substance, il fait valoir qu'il n'a pas pu s'exprimer devant la justice de paix et qu'un tel vice n'a pas été réparé en instance de recours, car la Chambre des curatelles ne lui a "  jamais donné la possibilité [...]  de se déterminer en rapport avec le dossier de la Justice de paix ".  
 
2.2. Le droit d'être entendu comporte, entre autres prérogatives, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, de prendre connaissance de celles-ci et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 270 consid. 3.1, avec la jurisprudence citée). L'art. 53 CPC - applicable en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE; art. 450f CC; Auer/Marti,  in : Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 10 ad art. 450f CC et les exemples cités) - n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle invoquée par le recourant (arrêt 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3, avec les citations).  
 
 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de l'acte attaqué sans égard aux chances de succès du recours sur le fond; aussi convient-il d'examiner ce moyen en premier (ATF 137 I 195 consid. 2.2). 
 
2.3. La juridiction précédente a reconnu que le recourant n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de sa nomination devant l'autorité de protection; elle a néanmoins considéré qu'il avait "  pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours ", en sorte que son droit d'être entendu avait été respecté, la Chambre des curatelles disposant d'une pleine cognition en fait et en droit.  
 
 Cette opinion ne peut être suivie. La violation - par ailleurs manifeste (  cf. Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, Droit fédéral et droit cantonal,  in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n° 92) - du droit d'être entendu n'a pas été réparée en l'espèce. Il ne ressort ni de l'arrêt entrepris ni des actes cantonaux que le recourant aurait eu la possibilité de consulter le dossier, transmis à la cour cantonale le 20 juin 2013 (Bohnet,  opcit., n° 98 et 104), laquelle a statué de surcroît à très bref délai; or, ce droit représente un aspect crucial du droit d'être entendu, dès lors que celui-ci ne peut être exercé efficacement que si l'intéressé est en mesure de connaître les éléments de la cause (Auer et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n° 1338 et les citations). Cette conclusion s'impose d'autant plus que la procédure devant les premiers juges s'est déroulée sans la participation du recourant, qui ne semble pas avoir eu connaissance de la nomination contestée avant la communication de la décision de la justice de paix (  i.e. 13 juin 2013). De toute manière, l'arrêt attaqué doit être annulé pour un motif de fond (  cfinfra, consid. 4.2).  
 
3.   
La question de savoir si l'obligation d'accepter le mandat de curatelle, prévue à l'art. 400 al. 2 CC, est conforme à l'art. 4 CEDH (interdiction du travail forcé) est controversée (  cf. Reusser,  in : Basler Kommentar,  opcit., n° 46/47 ad art. 400 CC; Flückiger, L'obligation d'être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH,  in : Festschrift für Paul Richli, 2011, p. 175-205, spéc. 186 ss). Il n'y a cependant pas lieu de la résoudre ici, car elle ne se pose que lorsqu'aucun motif ne fait par ailleurs obstacle à la nomination contestée; or, l'arrêt attaqué mérite une instruction complémentaire à ce sujet (  cfinfra, consid. 4.2).  
 
4.   
Sur le fond, l'autorité précédente a exposé que l'art. 40 LVPAE opère une distinction entre les mandats de protection qui peuvent être confiés à des curateurs privés (al. 1; cas  simples ou  légers ) et ceux qui peuvent être attribués à des curateurs professionnels (al. 4; cas  lourds ), étant précisé que l'énumération de ces derniers cas n'est pas exhaustive. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi cantonale que les dépendances (  i.e. alcool, médicaments, stupéfiants), lorsqu'elles donnent lieu à des problèmes de communication ou de comportement, peuvent rendre une situation très difficile à gérer, mais qu'une dépendance n'engendre pas nécessairement des complications particulières "  si la communication est possible, si la personne se tient au cadre posé et si le comportement est gérable ". L'emploi des termes " en principe " témoigne de la volonté du législateur (vaudois) d'accorder à l'autorité de protection une marge d'appréciation pour différencier les cas  simples des cas  lourds.  
 
 Après avoir posé que l'activité professionnelle du recourant n'était pas incompatible avec la mission de curateur, l'autorité précédente a retenu que la curatelle en question ne pouvait être considérée comme un cas lourd. Certes, la personne concernée souffre de "  problèmes d'alcool ", mais rien au dossier n'indique qu'elle n'aurait pas conscience de ses difficultés et ne serait pas coopérante; d'ailleurs, l'ancien curateur n'a jamais mentionné quoi que ce soit de négatif à ce sujet. De surcroît, le mandat litigieux "  ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires ni nécessiter un investissement particulier ", car les tâches du curateur consistent avant tout "  à représenter et gérer les biens " de la personne concernée; à cet égard, les compétences professionnelles du recourant seront utiles en vue du rachat des actes de défaut de biens envisagé par le précédent curateur.  
 
4.1. Selon le Message du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, à l'appui de la révision du droit de la protection de l'adulte, "  une personne exerçant la fonction à titre privé " peut être chargée d'une curatelle; la "  nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n'est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence ", cette solution présentant "  l'avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d'aider son prochain à des professionnels et à des institutions " (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l'intervention de curateurs privés (  cf. parmi plusieurs: REUSSER,  ibid., n° 14/15; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; HÄFELI,  in : Das neue Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB, 2011, n° 2 ad art. 400 CC; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 541 et les notes 643/644).  
 
 Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) - plusieurs dispositions étant néanmoins destinées au curateur professionnel (  cf. art. 404 al. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) -, cela ne signifie pas qu'un curateur privé pourrait être investi de n'importe quelle mesure de protection. Comme l'observe le Conseil fédéral, "  la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels " (  loccit.); aussi est-il admis qu'un curateur privé ne devrait pas être chargé d'une curatelle en faveur de personnes "  souffrant de problèmes de dépendance " (COPMA - Guide pratique Protection de l'adulte, 2012, n° 6.34; dans ce sens: FLÜCKIGER,  opcit., p. 197, qui rapporte la pratique zurichoise; REUSSER,  ibid., n° 17; HÄFELI, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n° 21.09). Ces considérations ne sont pas étrangères à l'art. 40 al. 4 LVPAE, en vertu duquel sont, en principe, confiés à l'entité de curateurs professionnels, notamment, les mandats de protection qui présentent à l'évidence les caractéristiques suivantes: problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a ), tout autre problème de dépendance non stabilisé (let. b ), les maladies psychiques graves non stabilisées (let. c ), l'atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d ), la déviance comportementale (let.e ) ou la marginalisation (let. f ).  
 
4.2. Les motifs de la juridiction précédente sont problématiques à plus d'un titre.  
 
 Il apparaît d'emblée discutable de se référer à un "  dossier ", auquel le recourant n'a précisément pas eu accès (  cfsupra, consid. 2.3). La cour cantonale minimise au demeurant la tâche qui incombe à celui-ci, dès lors qu'on est en présence d'une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, qui est "  instituée uniquement si la personne en cause a un besoin d'aide particulièrement prononcé " (FF 2006 p. 6681). À ce titre, la décision attaquée est lacunaire sur plusieurs points: L'expertise médicale relative à la personne concernée a été établie le 23 octobre 2007, en sorte qu'elle ne renseigne pas sur l'évolution de la situation de l'intéressé (  cf. sur l'actualité de l'expertise: SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, 3e éd., 1984, n° 97/98 ad art. 374a CC et les citations). En outre, ledit rapport n'évoque pas uniquement des "  problèmes d'alcool ", mais encore des "  troubles mixtes de la personnalité ", sur lesquels les juges cantonaux ne fournissent aucune précision. Enfin, comme le fait valoir le recourant, il ne suffit pas d'affirmer que le mandat de curatelle "  ne paraît pas " présenter de difficultés extraordinaires ni nécessiter un investissement particulier; encore faut-il que pareil constat repose sur une instruction complète - étant rappelé que la maxime inquisitoire est également applicable devant l'instance de recours ( AUER/MARTI,  opcit., n° 38, et STECK,  opcit., n° 7 ad art. 446 CC) -, et non sur de simples conjectures. Au vu des motifs qui précèdent, force est de constater que la conclusion selon laquelle la mesure de curatelle ne concernerait pas un cas "  lourd " s'avère sujette à caution, ce qui justifie un complément d'instruction (art. 107 al. 2 LTF).  
 
 Les constatations de l'autorité cantonale doivent être complétées sur un autre point. Aux termes de l'art. 40 al. 2 LVPAE, le curateur privé ne peut être nommé "  qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite " (1ère phrase). Il ne ressort pas de la décision entreprise que cette exigence aurait été respectée en l'espèce.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les dépens sont mis à la charge du canton de Vaud qui succombe (art. 68 al. 1 et 2 LTF), à l'exception des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'État de Vaud. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi