Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 70/03 
 
Arrêt du 29 décembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière: Mme Boschung 
 
Parties 
Caisse supplétive LAA, Badenerstrasse 694, 8048 Zürich, recourante, représentée par Me René W. Schleifer, avocat, Stampfenbachstrasse 42, 8006 Zürich, 
 
contre 
 
R.________, intimée, 
 
concernant: 
1. La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève, 
agissant par la Zurich Compagnie d'assurances, Service juridique, 8000 Zürich, 
2. A.________ 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 6 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
R.________ a conclu avec la Genevoise, Compagnie générale d'assurances (ci-après: la Genevoise) un contrat dans le but d'assurer contre les accidents professionnels et non-professionnels un employé de ménage à temps partiel (salaire annuel 3'000 fr.). 
 
Le 21 février 2001, elle a fait parvenir à la Genevoise une déclaration d'accident dans laquelle elle annonçait que A.________, née en 1923, s'était fracturé la jambe deux jours plus tôt en effectuant, à sa demande, la taille des rosiers de l'immeuble. Selon ses déclarations, elle avait engagé A.________ pour cette activité prévue à raison d'une fois par année en convenant avec elle d'un salaire à la tâche de 100 fr. C'était la première fois que celle-ci effectuait cette tâche. 
 
Des renseignements obtenus par l'assurance-accidents, il résulte en outre que R.________ assume la conciergerie de l'immeuble constitué en PPE sis à la rue X.________. Dans cette activité elle a perçu en 2001 un salaire annuel de 4'516 fr., déclaré à la Caisse de compensation par la copropriété, tout comme celui de A.________ (100 fr.) et de B.________ (804 fr.). Ces travaux d'entretien en limite de propriété, en particulier la taille des rosiers, entraient dans ce travail de conciergerie. 
B. 
Par décision du 15 juin 2001, la Genevoise a refusé de prendre en charge le cas, niant aussi bien la qualité de travailleur que celle d'employée de ménage de A.________. Suite à l'opposition de A.________ et de R.________, la Zurich, Compagnie d'assurances (ci-après: la Zurich), chargée par la Genevoise de gérer les cas relevant de l'assurance-accidents obligatoire, a rejeté l'opposition par décision du 5 février 2002. 
C. 
R.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prise en charge par la Genevoise des suites de l'accident subi par A.________. La Caisse supplétive LAA a été d'office appelée en cause comme partie intéressée. Elle a ainsi eu l'occasion de déposer des déterminations. 
 
Par jugement du 6 février 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
D. 
La Caisse supplétive LAA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant à la prise en charge des suites de l'accident par la Genevoise. 
 
Agissant pour la Genevoise, la Zurich a conclu au rejet du recours alors que R.________ s'en remet à justice. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il a présenté des observations concluant principalement à l'admission du recours et au renvoi à la juridiction cantonale pour complément d'instruction, subsidiairement à l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours (ou sur l'action). Lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1 et la référence). 
 
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 106 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), la procédure de recours est de la compétence du tribunal cantonal des assurances lorsqu'un assureur-accidents entrant en considération nie dans une décision, puis dans une décision sur opposition, son obligation de fournir des prestations à l'égard de la personne accidentée en invoquant son défaut de compétence et que l'intéressé a recouru contre ces décisions (ATF 125 V 327 consid. 1; RAMA 2003 no. U 472 p. 44 consid. 2.3). Il ne s'agit pas alors d'une véritable contestation entre assureurs. 
 
Il en va différemment lorsque, dans un sinistre donné, il y a litige entre assureurs-accidents sur la personne de l'assureur tenu de fournir des prestations selon la LAA mais pas sur l'existence et l'étendue de fournir les prestations. Dans ce cas, le conflit négatif de compétence doit être résolu en principe selon la procédure prévue aux art. 78 aLAA et 78a LAA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances n'entrant pas en ligne de compte. L'Office fédéral des assurances sociales est alors compétent pour statuer, par la voie d'une décision, sur des conflits de compétence négatifs entre deux assureurs concernant l'obligation de fournir des prestations suite à un dommage. Cette décision peut être attaquée par la voie du recours administratif devant le Département fédéral de l'intérieur, puis par la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (ATF 127 V 181 consid. 4c et 4d; RAMA 2003 no. U 472 p. 42 consid. 1.1). 
 
S'agissant de conflits de cette nature entre assureurs-accidents, cette voie de droit a été aménagée (cf. Ordonnance du Conseil fédéral du 3 février 1993) au motif notamment qu'un assureur social n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur de même rang et ne dispose ainsi pas de la compétence de statuer sur sa propre compétence à l'égard de l'autre (ATF 125 V 327 consid. 1b). 
 
Au demeurant et pour ces motifs, la jurisprudence précitée ne saurait être comprise comme impliquant qu'un assureur-accidents dispose des mêmes voies de droit que la personne assurée contre la décision d'un autre assureur-accidents qui a nié son obligation de fournir des prestations parce que le premier assureur serait compétent (RAMA 2003 no. U 472 p. 44 consid. 2.2.1). 
1.2 Dans le cas d'espèce, le litige a opposé en instance cantonale A.________ et R.________ à la Genevoise qui, par décision puis décision sur opposition, avait nié son obligation de prester. En aucune manière, le thème du procès n'a porté sur un éventuel conflit de compétence négatif entre assureurs-accidents. 
 
Le Tribunal des assurances du canton du Valais était ainsi compétent pour statuer sur le litige comme il l'a fait par son jugement du 6 février 2003. La Caisse supplétive est atteinte par les conséquences de ce jugement qui, s'il devenait exécutoire, aurait pour effet de libérer définitivement la Genevoise de toute obligation. Il s'ensuit qu'elle est ainsi fondée à recourir (cf. DTA 2003 no. 6 p. 66). 
2. 
Le litige porte sur la qualité d'assurée auprès de la Genevoise de A.________, en tant qu'employée au ménage de R.________. 
3. 
La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision sur opposition (i.c. du 5 février 2002) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
4. 
4.1 Les premiers juges ont exposé complètement et correctement les règles de droit applicables en l'espèce si bien que l'on peut, sur ce point, renvoyer au jugement cantonal (art. 36a al. 3 OJ). 
 
En particulier, ils ont considéré que A.________ était, au moment de l'accident, au bénéfice d'un contrat de travail passé avec R.________ et qu'elle avait par conséquent, au vu de l'art. 1 al. 1 aLAA, qualité d'assurée à titre obligatoire. 
 
Nonobstant les critiques formulées par l'intimée dans sa réponse au recours de droit administratif, lesquelles au demeurant se limitent à reprendre les arguments déjà développés devant l'autorité cantonale, les considérants solidement étayés des premiers juges sont à cet égard pleinement pertinents, si bien que l'on peut se limiter à rappeler, comme l'a fait la juridiction cantonale, que, sur ce point, la thèse de l'intimée ne correspond pas au système de l'assurance-accidents obligatoire de la LAA. 
 
Pour rejeter le recours, les juges cantonaux ont ensuite considéré que si, aux termes du contrat d'assurance, la Genevoise était effectivement tenue comme assureur-accidents pour tous les travailleurs assurés à titre obligatoire par R.________, son obligation se limitait à assurer les personnes effectuant pour elle des activités relevant du ménage soit des tâches ménagères stricto sensu, à l'exclusion par exemple des travaux de jardinage. Une interprétation des clauses du contrat conformément au principe de la confiance ne permettait au demeurant pas d'aboutir à un autre résultat. 
 
La recourante conteste cette interprétation restrictive. Elle soutient aussi que s'il est effectivement exact que les travaux de ménage ne comprennent pas ceux qui se font à l'extérieur du logement, il incombait à la Genevoise d'adapter le contrat avec R.________ de façon à inclure les travaux de jardinage. 
4.2 En l'espèce, il a échappé à la juridiction cantonale que, en fait, R.________ assumait les travaux de conciergerie de l'immeuble sis à la rue X.________ où elle habitait et que l'activité d'un jour de A.________ - tailler les rosiers devant l'immeuble - entrait par conséquent aussi dans ces travaux d'entretien du bâtiment. Or, d'une part, R.________ n'était pas assurée aux termes du contrat passé avec la Genevoise dans cette activité de concierge salariée et il en allait de même des personnes qui l'aidaient ou l'assistaient dans ces tâches. D'autre part, comme le fait justement observer l'OFAS, la situation de droit est absolument claire, la police ménage pouvant couvrir les activités de l'ensemble du personnel accomplissant des tâches domestiques au sens large, mais à l'évidence pas les travaux d'entretien de la PPE dont R.________ était chargée. 
5. 
En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer des frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a été édictée avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un assureur social, elle ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui divisent, par exemple, deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des suites d'un accident subi par l'un de leurs assurés communs, un assureur-accidents et une caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations ou un tel assureur et l'assurance-invalidité (ATF 127 V 107 consid. 6 et les références). 
 
En l'espèce, le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ puisque la décision sur opposition qui est à l'origine de la contestation avait pour objet, en définitive, le refus de prester opposé par l'intimée à A.________ et à R.________. Cependant, comme le litige oppose en instance fédérale la Caisse supplétive à un assureur-accidents, il n'y a aucune raison, conformément aux règles posées par la jurisprudence exposée ci-dessus, de mettre la recourante qui succombe au bénéfice de la disposition de faveur prévue à l'art. 134 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, Genève, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: p. la Greffière: