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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 64/02 
 
Arrêt du 30 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
N.________, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 11 septembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
N.________ a fait, dès l'âge de 20 ans, un usage de substances toxiques, essentiellement d'héroïne. A partir de 1994, il a effectué plusieurs tentatives de sevrage. A l'âge de 13 ans, il avait subi une première crise d'épilepsie, puis une deuxième avec perte de connaissance prolongée, en 1999. 
 
Il a présenté, le 3 février 2000, une demande tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme d'une orientation professionnelle. 
 
L'Office AI pour le canton de Vaud a recueilli l'avis des docteurs A.________ et B.________, médecins à l'Hôpital psychiatrique X.________, lesquels ont fait état d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10) et d'une dépendance à l'héroïne (F11.21). Tout en indiquant que l'intéressé était alors abstinent en raison de son placement dans un milieu protégé, les médecins prénommés ont attesté une incapacité entière de travail depuis le 17 janvier 2000 (rapport du 31 mai 2000). 
 
Par décision du 18 janvier 2001, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré ne souffrait pas d'une atteinte à la santé invalidante. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 11 septembre 2001. 
C. 
N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'il alloue les prestations auxquelles il a droit, à savoir des mesures de réadaptation professionnelle ou une rente d'invalidité. A l'appui de son recours, il produit des rapports des docteurs C.________, professeur associé et médecin au Centre psychosocial de Z.________ (du 8 janvier 2002) et D.________, médecin adjoint au service de neurologie Y.________ (du 15 janvier 2002). 
 
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
D'après l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. 
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
3. 
3.1 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est étendu, de nouveaux moyens de preuve sont en principe admissibles. Ceux-ci doivent toutefois se rapporter à l'état de fait déterminant pour statuer sur la légalité de la décision litigieuse, à savoir l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Hormis le cas où elles constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal, des pièces nouvelles ne peuvent toutefois être produites après l'échéance du délai de recours de droit administratif, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 127 V 353). 
3.2 
A l'appui de ses conclusions, le recourant produit deux rapports médicaux qui ont été établis postérieurement à la décision administrative litigieuse. Dans la mesure où ils concernent l'état de fait médical déterminant pour apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse, ces nouveaux moyens de preuve sont admissibles. 
4. 
En l'occurrence, il est incontesté que tant l'épilepsie que le syndrome d'apnée du sommeil dont souffre le recourant n'ont pas le caractère de troubles invalidants. Il convient donc d'examiner si l'intéressé subit une diminution de sa capacité de gain en raison de la toxicomanie et de l'état dépressif. 
5. 
5.1 Selon la jurisprudence, la toxicomanie ne constitue pas, en soi, une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). 
5.2 La juridiction cantonale a considéré que l'usage de substances toxiques est apparu à l'âge de 20 ans, époque à laquelle le recourant ne présentait ni atteinte à la santé psychique ni trouble physique de nature à entraîner une toxicomanie. Selon les premiers juges, celle-ci n'a pas non plus causé une telle maladie, de sorte qu'elle ne constitue pas une invalidité au sens de la loi. Quant à l'état dépressif, la juridiction cantonale considère qu'il n'a pas un caractère invalidant. 
 
De son côté, le recourant fait valoir que la toxicomanie résulte d'une atteinte à la santé mentale, soit en l'occurrence un désordre psychique lié à des troubles graves du caractère, du comportement et de l'affectivité. 
5.3 Dans leur rapport du 31 mai 2000, les docteurs A.________ et B.________ ont posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10) et de dépendance à l'héroïne (F11.21), tout en indiquant que l'intéressé était alors abstinent en raison de son placement dans un milieu protégé. Ces médecins ne se prononcent pas sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre la toxicomanie et les troubles dépressifs. De son côté, le docteur C.________ est d'avis que la toxicomanie résulte d'un trouble grave de la personnalité (rapport du 8 janvier 2002). Cette appréciation a été corroborée par le docteur D.________ dans son rapport du 15 janvier 2002. Selon ce spécialiste, l'assuré a présenté, depuis l'enfance, de grandes difficultés psychologiques de nature anxieuse et phobique, probablement liées à un climat familial perturbé. Sur le plan psychiatrique, le docteur D.________ a fait état d'un trouble de la personnalité de type état limite inférieur avec des traits caractériels passifs, d'une grande immaturité et dépendance, ainsi qu'une dépression anaclitique. Il conclut que la toxicomanie résulte des troubles graves de la personnalité. 
 
Sur le vu de ces avis médicaux, dont il n'y a pas de raison, en l'occurrence, de s'écarter, le point de vue des premiers juges ne saurait être partagé. En effet, il ressort des rapports des docteurs C.________ et D.________ que le tableau clinique repose essentiellement sur de grandes difficultés psychologiques de nature anxieuse et phobique apparues dès l'enfance. Selon ces médecins, les graves troubles de la personnalité sont à l'origine non seulement des échecs scolaires et professionnels répétés mais également de la consommation de substances toxiques. Cela étant, force est de constater que la toxicomanie résulte de graves troubles de la personnalité, lesquels ont incontestablement valeur de maladie au sens de la jurisprudence (cf. RCC 1992 p. 180; arrêt P. du 19 juin 2002, I 390/01). Au demeurant, tous les médecins consultés font état également d'un état dépressif auquel on ne saurait, comme la juridiction cantonale, dénier d'emblée tout caractère invalidant. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il détermine les effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain du recourant et statue à nouveau sur le droit éventuel de celui-ci à des prestations de l'assurance-invalidité. 
6. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH). Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV 110 p. 341). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 septembre 2001 et la décision de l'Office AI pour le canton de Vaud du 18 janvier 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office AI versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: