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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.567/2006 /rod 
 
Arrêt du 30 janvier 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Zünd et Mathys. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Infraction à la LCR, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 
6 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 6 octobre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les appels de X.________ contre deux prononcés préfectoraux. L'un concernait une amende de 300 fr. pour immobilisation défectueuse d'un véhicule et l'autre une amende de 150 fr. pour franchissement d'une ligne de sécurité. 
B. 
Le contrevenant a déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement un recours, peu lisible, qui a été transmis au Tribunal fédéral. Il a confirmé sa volonté de recourir par une lettre du 18 décembre 2006. 
C. 
Le Tribunal d'arrondissement n'a pas présenté d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, selon l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc en application de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité (subsidiairement 83 ss OJ relatifs au recours de droit public) que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Le Tribunal de police a constaté que le 14 juillet 2005, le recourant avait mal parqué son véhicule Peugeot 405 Break sur une rue en pente de Lausanne. La voiture avait avancé et causé de légers dommages au pare-choc arrière d'un autre véhicule en stationnement. La police a précisé qu'aucun rapport de vitesse de la Peugeot n'était enclenché et que le frein à main était insuffisamment tiré. Le tribunal a déclaré le dénoncé coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR en liaison avec l'art. 37 al. 3 LCR) et de contravention à une disposition de l'OCR au sens de l'art. 96 OCR, à savoir l'art. 22 al. 1 et 2 OCR
 
Le 9 octobre 2005, une patrouille de la police de Lausanne a remarqué la Peugeot conduite par le recourant quittant une place de parc devant le n° 4 de l'avenue Ruchonnet et opérant un demi-tour afin de remonter cette artère, cela au mépris d'une ligne de sécurité balisée visiblement. Le Tribunal a reconnu l'accusé coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) pour avoir contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR. 
 
Dans son mémoire, le recourant se plaint de n'avoir pas eu le moyen de se défendre et d'avoir été condamné plusieurs fois sans preuve, à la suite de déclarations de la police et de témoins. Il paraît demander pourquoi il n'a pas eu de problèmes quand il était routier alors que maintenant il a été condamné 5 fois pour violation des règles de la circulation. Il estime que, faute de pouvoir mandater un avocat, il doit accepter le bien et le mal mais qu'il n'a pas pu commettre 5 fois une violation de la LCR. 
3. 
Aux termes de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, les motifs à l'appui des conclusions du pourvoi en nullité doivent indiquer succinctement les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et préciser en quoi consiste cette violation. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait. 
 
En l'espèce, les précisions exigées par la loi ne figurent pas dans le mémoire présenté. Le recourant se limite à exprimer son incompréhension face aux infractions qui lui sont imputées. Il ne discute pas les considérants de la décision attaquée mais s'en tient à des généralités. Cette argumentation est insuffisante. Le pourvoi est dès lors irrecevable. 
4. 
Même considéré comme un recours de droit public, l'envoi du recourant serait irrecevable. En effet, on cherche en vain des indications sur les droits constitutionnels qui auraient été violés et des précisions sur leur nature. Ces éléments, exigés par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, font défaut. A cet égard, il ne suffit pas de laisser entendre que l'assistance d'un avocat aurait permis d'éviter une condamnation. 
5. 
Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique précaire ressortant du jugement attaqué, est mis à la charge du recourant (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. 
Lausanne, le 30 janvier 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: