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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_954/2011 
 
Arrêt du 30 janvier 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
H.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 septembre 2011. 
 
Vu: 
le jugement du 16 septembre 2011 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours interjeté par H.________ à l'encontre d'une décision du 9 juin 2011 de la Caisse cantonale de chômage par laquelle celle-ci a opéré une compensation (à hauteur de 4'571 fr.) sur les prestations rétroactives allouées par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise au titre de l'invalidité de l'intéressée, 
le recours contre ce jugement remis à la poste le 22 décembre 2011 (timbre postal), 
la lettre du 23 décembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a informé H.________ que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité et a attiré son attention sur le fait qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, 
l'écriture de H.________ du 9 janvier 2012 (timbre postal), 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la recourante allègue pour l'essentiel qu'elle s'est conformée aux directives de la Caisse de chômage et que, si elle admet qu'elle ne pouvait toucher deux rentes en même temps, elle estime que l'administration n'était pas fondée à « intercepter » les rentes de l'assurance-invalidité qui lui étaient allouées rétroactivement, 
que cette motivation n'explique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit ou constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte ou contraire au droit, 
que partant, cette motivation ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 30 janvier 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset