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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_970/2010 
 
Arrêt du 30 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI) a mis D.________ au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004 en raison d'une affection de nature psychique (décision du 25 août 2005). 
A.b Le 3 février 2010, D.________ a déposé auprès de l'OAI une nouvelle demande de prestations, tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d'une rente. A l'appui de sa demande, l'assuré a produit divers documents, desquels il ressortait qu'il avait souffert en 2006 d'un état de stress post-traumatique aigu et avait séjourné en 2009 à l'Hôpital X.________ en raison d'un trouble psychotique aigu et transitoire. 
Le 10 mars 2010, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, car il n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d'entraîner une incapacité de gain suffisante pour justifier l'octroi d'une rente. 
Le 29 mars 2010, le docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de l'assuré depuis 1995, a adressé à l'OAI un rapport médical. Il y expliquait que son patient avait développé un syndrome de stress post-traumatique à la suite de violences policières qu'il aurait subies en 2006 dans le contexte d'une enquête de police menée à son encontre. En dépit du suivi psychiatrique - toujours en cours - et de la médication de l'assuré, la sensibilité aux événements traumatisants et stressants s'était accentuée avec, en octobre 2009, une admission en entrée non-volontaire auprès de X.________ pour un épisode de type psychotique. L'ensemble de ces événements constituait une modification réelle de l'état de santé de l'assuré, susceptible d'influencer sa capacité de travail. Malgré ces explications complémentaires, l'OAI a confirmé sa volonté de ne pas entrer en matière sur la demande de l'assuré (décision du 2 juin 2010). 
 
B. 
Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assuré. 
 
C. 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, notamment sous la forme d'une expertise médicale. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 La juridiction cantonale a estimé que le recourant, en produisant d'abord des documents de X.________ mentionnant la survenance d'un état de stress post-traumatique en 2007 et l'apparition d'un trouble psychotique aigu transitoire, sans précision, et le développement de traits de personnalité schizotypique en 2009, puis un rapport de son médecin traitant évoquant une sensibilité générale aux événements traumatisants et stressants consécutive au syndrome de stress post-traumatique, n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé entraînant une incapacité de gain suffisante pour justifier l'octroi d'une rente. En effet, le résumé du séjour qu'il avait effectué en 2009 auprès de X.________ ne mentionnait pas d'état de stress post-traumatique. Les traits de personnalité schizotypique, auxquels il était fait référence en 2009, existaient déjà en 2005. Le diagnostic de trouble psychotique aigu et transitoire faisait référence à une situation temporaire. Quant au lien de causalité établi par le docteur B.________ entre stress post-traumatique et épisode de type psychotique, il ne ressortait pas du rapport de X.________ de 2009. 
 
2.2 Le recourant considère que plusieurs règles de procédure auraient été violées en cours de procédure. L'assureur, en n'exigeant pas qu'il soit examiné par un médecin psychiatre indépendant et en n'entendant ni lui-même, ni son médecin traitant avant de rendre sa décision, n'aurait pas pris les mesures qui s'imposaient pour instruire sa cause et aurait ainsi violé l'art. 43 LPGA. L'instance cantonale, en statuant sans que ces moyens de preuve n'aient été administrés, l'aurait privé de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH
 
3. 
3.1 Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI; ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références). 
 
3.2 Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b p. 114). 
 
3.3 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; ATF 122 V 157 consid. 1a p. 158 et les références), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68 s.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (voir l'art. 43 al. 3 LPGA) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269 s.). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausible les faits allégués. Un assuré qui renonce à présenter des preuves alors qu'il y a été invité et a bénéficié d'un délai raisonnable pour ce faire ne saurait invoquer la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. En effet, l'administration a offert à l'assuré une possibilité raisonnable de présenter sa demande, y compris ses moyens de preuve, si bien que ce dernier ne se retrouvait nullement dans une situation de net désavantage par rapport à son interlocuteur (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Dombo Beheer BV contre Pays-Bas du 27 octobre 1993, Série A, vol. 274 n° 33; voir également Christoph Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 4e éd. 2009, § 24 n. 15 p. 336). 
 
4. 
Le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi les premiers juges auraient violé l'art. 43 LPGA ou l'art. 6 par. 1 CEDH en statuant sans ordonner de mesures d'instruction complémentaires. Faute pour le principe inquisitoire de s'appliquer à la procédure de nouvelle demande, il appartenait au recourant de rendre plausible que son état de santé s'était aggravé dans une mesure suffisante pour justifier le droit à une rente. Pour ce faire, celui-ci devait transmettre à l'administration des éléments médicaux permettant de dresser un bilan de son état de santé au jour du dépôt de sa nouvelle demande et se prononçant sur sa capacité de travail résiduelle. Malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens et le temps qui lui a été laissé à cet effet, le recourant a produit des documents se rapportant à des circonstances antérieures à la demande de prestations, desquels on ne pouvait tirer aucune conclusion quant à sa capacité résiduelle de travail. En considérant que ces documents ne rendaient pas plausible une modification de son état de santé susceptible d'entraîner une incapacité de gain suffisante pour justifier l'octroi d'une rente, l'OAI a procédé à une appréciation des circonstances qui n'apparaît pas manifestement erronée, au regard des griefs soulevés dans le recours. 
 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Bouverat