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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.277/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Betschart, Müller, Yersin et Zappelli, juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________ et C.X.________, recourants, tous représentés par Me Jean-François Dumoulin, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 3648, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Béthusy, avenue de Béthusy 7, 
case postale 132, 1000 Lausanne 4, 
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
(orientation scolaire), 
 
recours de droit public contre la décision du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud du 21 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Né le 25 juin 1989, C.X.________ a suivi les deux classes secondaires du cycle de transition durant les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002 dans l'établissement scolaire de Béthusy (ci-après: l'Etablissement). 
 
En février 2002, le conseil de classe compétent pour statuer sur l'évaluation de C.X.________ s'est prononcé pour l'orientation de l'intéressé vers la voie secondaire à options (VSO). Cette première estimation a été suivie, le 4 mars 2002, d'un entretien avec le père et l'oncle de C.X.________. 
 
En mai 2002, l'Etablissement a envoyé aux parents de l'élève une proposition motivée qui confirmait la première estimation et suggérait l'orientation de C.X.________ en VSO. Cette proposition a été contestée. Le 28 mai 2002, les parents de C.X.________, accompagnés de l'oncle de l'élève, ont rencontré la maîtresse de classe pour un nouvel examen de la situation. Le 4 juin 2002, le Conseil de classe leur a communiqué qu'il maintenait sa proposition. Par lettre du 10 juin 2002 à la direction de l'Etablissement, les parents de l'élève ont confirmé leur désaccord avec la proposition d'orientation en VSO. 
B. 
Le 18 juin 2002, la Conférence des maîtres a décidé d'orienter C.X.________ en VSO. A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fils C.X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Département) qui les a déboutés par décision du 21 octobre 2002. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fils C.X.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département du 21 octobre 2002, d'ordonner au Département d'orienter C.X.________ en voie secondaire générale (VSG), d'ordonner au canton de Vaud de prévoir une voie de recours cantonale répon- dant aux exigences de l'art. 6 CEDH et d'ordonner au Département de leur restituer l'avance de frais de 300 fr. versée dans la procédure de recours cantonale. A titre subsidiaire, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi du dossier au Département pour nouvelle décision, et maintiennent leurs conclusions tendant à l'aménagement d'une voie de recours et à la restitution de l'avance de frais. Ils présentent aussi une demande d'assistance judiciaire. 
 
Leurs arguments et leurs moyens seront examinés ci-après, dans la mesure utile. 
 
Le Département conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
 
La Conférence des maîtres n'a pas déposé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. Ia p. 48), sans être lié par les conclusions des parties. 
1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par la décision attaquée dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 126 I 143 consid. Ia p. 144). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et la jurisprudence citée). L'intérêt au recours doit en outre encore exister au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97). 
1.1.1 Contrairement à ce que soutient le Département, un tel intérêt existe en l'espèce, dès lors que l'admission de C.X.________ dans la voie secondaire générale (VSG) lui offrirait sans doute davantage de possibilités d'avenir que la voie secondaire à options (VSO). Selon l'art. 38 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (ci-après: la loi scolaire), la VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme du gymnase, alors qu'aux termes de l'art. 39 de ladite loi, la VSO ne prépare qu'à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage. Il existe certes une possibilité de passerelle entre la VSO et la VSG (art. 40a et 40b de la loi scolaire), cela à certaines conditions posées par l'art. 35 du règlement d'application de ladite loi, du 25 juin 1997 (ci-après: le règlement). Mais ce raccordement exige en principe le redoublement. C.X.________ possède donc un intérêt actuel et pratique à se voir admis d'emblée en VSG plutôt qu'en VSO. 
1.1.2 Les recourants se plaignent du caractère inconstitutionnel et, par conséquent, arbitraire du système d'orientation prévu par les art. 26e de la loi scolaire et 28 du règlement. 
 
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la qualité pour former un recours de droit public à l'encontre de décisions refusant des promotions scolaires. Dans un arrêt concernant une affaire genevoise (ATF 105 Ia 318 consid. 2b p. 321), en particulier, il a reconnu le droit du recourant - comme de tout adolescent fréquentant le collège - à ce que la décision par laquelle on lui refuse sa promotion dans une classe supérieure soit exempte d'arbitraire. Dans l'arrêt non publié du 24 janvier 2002 (2P.256/2001, consid. 1d), concernant une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir d'un élève qui soutenait que la loi scolaire et le règlement donnaient le droit à une évaluation correcte et motivée de ses prestations. 
 
En l'espèce, il s'agit d'une décision par laquelle, au terme d'une appréciation du travail de l'élève durant les deux années du cycle de transition, celui-ci est placé dans une section de l'enseignement offrant moins de débouchés que les autres sections. Le cas est donc semblable à celui jugé dans l'arrêt du 24 janvier 2002 et analogue à celui publié aux ATF 105 Ia 318 ss. 
 
Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu dès lors de reconnaître à C.X.________ la qualité pour recourir; par conséquent, ses parents peuvent le représenter valablement. 
1.2 Sous réserve d'exceptions, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 II 377 consid. 8c p. 395). Les conclusions par lesquelles les recourants demandent autre chose que l'annulation de la décision attaquée sont dès lors irrecevables. 
 
1.3 Par ailleurs, déposé en temps utile contre une décision prononcée en dernière instance cantonale (art. 123 et 123d de la loi scolaire), le recours est recevable en la forme. 
2. 
Selon les recourants, le régime de l'orientation scolaire prévu par le droit vaudois serait arbitraire, dans la mesure où il permettrait aux enseignants de donner n'importe quelle appréciation dans chaque discipline, quels que soient les résultats obtenus par l'élève dans ses tests et épreuves. L'évaluation globale du travail, qui pourrait corriger cette appréciation, reposerait sur des critères nombreux et difficilement déterminables. Il en résulterait que les capacités de l'élève dépendraient d'une évaluation subjective par le Conseil de classe, puis par la Conférence des maîtres. 
2.1 Le droit vaudois connaît un système d'orientation scolaire, qui se déroule sur une durée de deux années, appelé cycle de transition. Ce cycle secondaire commence après quatre années de scolarité primaire. Il précède les trois derniers degrés de la scolarité obligatoire, lesquels sont divisés en voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à options (art. 5 al. 3, 15 al. 1, 21, 22a, 25 et 26 de la loi scolaire). 
 
Au cours de la première année du cycle de transition, des épreuves communes sont organisées, lesquelles donnent notamment des informations utiles à l'ajustement de l'enseignement (art. 26b de la loi scolaire). Durant la seconde année de ce cycle, des épreuves cantonales de référence sont mises sur pied à deux reprises, en français et en mathématique (art. 26d al. 2 de la loi scolaire). Selon l'art. 27 du règlement, ces épreuves sont organisées au cours des première et troisième périodes. Elles fournissent notamment, pour chaque élève, des informations sur le degré de maîtrise de quelques objectifs du programme. Elles donnent lieu ensuite à une évaluation informative qui figure dans le dossier d'évaluation établi pour chaque élève dès son entrée dans la scolarité obligatoire (art. 8a al. 1 de la loi scolaire). Par ailleurs, selon l'art. 16 du règlement, un bilan provisoire est communiqué à l'élève et aux parents, à trois reprises, durant chaque année scolaire. Il renseigne sur le degré de maîtrise des objectifs. Des notes sont attribuées à cette fin; elles vont de 2 à 6 et signifient que durant la période considérée, les objectifs ont généralement été: 
 
 
- largement atteints: note 6; 
- atteints : note 4; 
- non atteints: note 2. 
 
Les notes 3 et 5 sont intermédiaires. 
 
Les éléments d'appréciation qui permettent de juger des capacités d'un élève sont définis à l'art. 28 du règlement, prévoyant que: 
"l'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte d'une procédu- re à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie sur les éléments tirés du dossier d'évaluation, en particulier : 
 
a) les résultats scolaires évalués pour chaque période du cycle; 
b) l'évaluation globale du travail de l'élève et de son attitude face aux 
apprentissages à chaque période du cycle; 
c) l'observation du travail de l'élève dans les disciplines à niveaux; 
d) les résultats de l'élève aux épreuves cantonales de référence; 
e) le projet personnel de l'élève et ses intérêts. 
 
Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève: 
 
a) son degré de maîtrise des objectifs du programme; 
b) ses progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la 
seconde année; 
c) sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage et à de 
nouvelles matières; 
d) son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en 
général." 
L'art. 30 du règlement précise que: 
"L'Etablissement adresse la proposition motivée d'orientation aux parents au début du mois de mai de la seconde année du cycle. Cette proposition prend en compte et qualifie chacun des éléments énumérés à l'art. 28. Aucun élément ne peut, à lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée". 
2.2 Au vu des prescriptions précitées, les recourants qualifient à tort de vagues et subjectifs, et partant d'arbitraires, les critères qui permettent d'orienter les élèves dans l'une ou l'autre des voies secondaires composant les trois dernières années de la scolarité obligatoire. 
 
Il est vrai que le législateur a écarté la possibilité d'une décision basée sur la simple moyenne arithmétique entre les notes obtenues dans les diverses épreuves, mais que la question reste controversée (voir initiative populaire proposant le retour aux notes, dont le délai de soumission au peuple vient d'être rallongé par le Grand Conseil). Les avantages de la moyenne arithmétique doivent cependant être relativisées, dans la mesure où les notes elles-mêmes peuvent résulter d'une appréciation très subjective, particulièrement dans certaines matières, et que d'autres éléments d'appréciation importants ne sont pas suffisamment pris en considération. 
En l'état, le législateur vaudois a donc cherché à garantir le plus d'objectivité possible dans les décisions d'orientation. Le système choisi est certes complexe, car il oblige à recourir à plusieurs éléments d'appréciation, tirés non seulement des résultats de l'élève dans les diverses épreuves, mais aussi de sa façon de travailler et de son attitude vis-à-vis de la discipline à laquelle contraint le travail. L'objectivité de l'appréciation est toutefois renforcée par la procédure suivie. Le jugement porté sur l'élève au terme du cycle est celui, de type collégial, du conseil de classe. En cas de désaccord, les parents, qui se voient offrir largement la possibilité d'être entendus, disposent de la garantie supplémentaire résultant d'une appréciation effectuée par une autre autorité de type collégial, la Conférence des maîtres. Il paraît donc difficile d'entourer la décision d'orientation de davantage de précautions. Le système vaudois d'orientation scolaire au terme du cycle de transition échappe ainsi au reproche d'arbitraire. 
2.3 Pour le reste, les recourants ne précisent pas en quoi ce système d'orientation serait contraire aux art. 11 al. 1 (protection des enfants et des jeunes, 19 (droit à un enseignement de base), 29 (garanties générales de procédure) et 62 al. 2 Cst. (instruction publique du ressort des cantons). Au regard de ces dispositions constitutionnelles, leur recours est donc irrecevable, faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ et de la jurisprudence (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). 
3. 
Les recourants s'en prennent ensuite à la décision d'orientation de C.X.________ elle-même. Selon eux, cette décision serait arbitraire, car elle reposerait sur des appréciations contradictoires; certaines considérations émises par la Conférence des maîtres seraient en effet démenties par d'autres évaluations résultant notamment des épreuves réussies de manière satisfaisante. Par ailleurs, plusieurs critères de sélection seraient inadmissibles en soi, car liés à la personnalité de l'élève. Enfin, l'évaluation de "l'attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général" présenterait intrinsèquement le défaut, majeur, de ne reposer que sur des appréciations purement subjectives et non rationnelles. 
 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considé- ration ou même qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
 
Le présent litige concerne l'appréciation du travail d'un élève en vue de son orientation dans une des voies scolaires du degré secondaire. Le cas est similaire à celui relatif à l'évaluation des résultats d'examens. Comme dans ce dernier domaine, le Tribunal fédéral s'impose une retenue particulière. Il se contente dès lors d'examiner si l'autorité s'est laissé guider par des considérations sans rapport avec l'espèce ou qui sont manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230). 
3.2 En l'espèce, les recourants se bornent, pour l'essentiel, à répéter les arguments formulés dans leur recours à l'autorité cantonale et ne critiquent pas spécifiquement la décision attaquée, laquelle a pourtant analysé chacun de leurs arguments. La question de savoir si leur mémoire répond aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et de la jurisprudence (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arrêts cités) peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté sur ce point. 
 
En ce qui concerne tout d'abord l'appréciation de la Conférence des maîtres sur le caractère peu autonome du travail de C.X.________, elle ne présente pas la contradiction manifeste avec d'autres appréciations que veulent y voir les recourants: le "tableau de bord" daté du 29 avril 2002 et signé par la maîtresse de classe répond par la négative à la question de l'autonomie de l'élève durant la seconde année du cycle; lors des évaluations globales du travail et du comportement établies durant les trois périodes de l'année 2001/2002, l'autonomie reçoit certes la cote "satisfaisant" dans un tableau comportant des appréciations échelonnées en cinq volets allant de "peu satisfaisant" à "très satisfaisant", mais la question de l'autonomie est nuancée selon les branches (insuffisante en français et en allemand, satisfaisante dans l'ensemble en arts visuels et en sciences, moins satisfaisante en arts visuels qu'en sciences). Il n'est pas possible, dans ces conditions, d'affirmer que l'appréciation globale quant à la faible autonomie de l'élève soit en contradiction flagrante avec les autres éléments du dossier. 
 
Il en va de même de la maîtrise des objectifs de base, jugée peu solide et imparfaite malgré quelques progrès. Les résultats scolaires de C.X.________, hormis en sciences, en musique et en travaux manuels, sont, soit atteints, voire atteints de justesse (français, 3ème période), soit non atteints (allemand, 3ème période). En outre, selon le rapport de la Conférence des maîtres du 18 juin 2002, le résultat des épreuves cantonales de référence (ECG) a montré des "insuffisances en français marquées lors de l'ECG du printemps", une "bonne première ECG de mathématiques, puis aucune compétence maîtrisée dans la deuxième". Ces éléments du dossier sont tout à fait compatibles avec l'appréciation de la Conférence des maîtres. Dans l'ensemble, les connaissances de l'élève C.X.________ étaient donc assez fragiles. 
 
Pour ce qui a trait ensuite aux critères tenant à la personnalité de l'élève, les recourants soutiennent qu'un élève a le "droit de concevoir à l'endroit d'un système scolaire n'importe quel type de sentiment, pour autant qu'il se plie aux règles de l'institution". Sans avoir à vérifier la véracité de ce postulat, le fait est qu'il est sans doute plus facile à un élève qui accepte de bon gré les contraintes liées au travail scolaire de progresser harmonieusement. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que, d'une façon générale, C.X.________ ait accepté la discipline scolaire. Le rapport de la Conférence des maîtres du 18 juin 2002 relève à cet égard que le comportement de l'intéressé en classe "laisse à désirer, tant dans le domaine du respect des règles, que dans celui du travail. Il travaille généralement peu à la maison". Dans l'évaluation globale du travail et du comportement, on note (3ème période) un "comportement inacceptable en sciences vis-à-vis de la remplaçante (...) aussi par rapport au travail". 
 
Quant à la critique des recourants touchant à l'usage du terme "ouverture d'esprit" dans le tableau de bord du 29 avril 2002, il s'agit d'une mauvaise querelle à laquelle l'autorité cantonale a d'ailleurs répondu. Ces termes ont été utilisés sous la rubrique intitulée "attitude 
face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général". Ils sont donc liés à cet aspect de l'appréciation et ne visent pas l'ouverture d'esprit de l'élève en général. 
 
Enfin, en ce qui concerne le reproche tenant à la difficulté de principe dans l'évaluation de "l'attitude face aux différentes disciplines et travail en général", il s'agit avant tout d'une critique du système d'évaluation scolaire lui-même, à laquelle il a déjà été répondu. Il est vrai que l'évaluation de l'attitude d'un élève est délicate et qu'elle comporte nécessairement un aspect subjectif. Mais, on l'a vu, (supra consid. 2), d'une part, l'évaluation par des notes n'échappe pas non plus à une certaine subjectivité et, d'autre part, le système de type collégial à deux niveaux dans la prise de décision en renforce l'objectivité. 
3.3 Au vu de tous ces éléments, l'autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire que l'orientation de C.X.________ en voie secondaire à options paraissait la plus appropriée. 
4. 
Invoquant l'art. 8 Cst., les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement entre C.X.________ et deux autres élèves, l'un se trouvant dans la même classe et l'autre dans une classe parallèle. Conformément à la jurisprudence (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228), ils ont eu le droit de consulter les dossiers de ces élèves durant la procédure cantonale. 
4.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4). 
4.2 En l'espèce, l'examen du dossier scolaire de l'élève qui se trouvait dans la même classe que C.X.________, D.________, montre des résultats légèrement supérieurs à ceux du recourant pour la première période de la seconde année du cycle. Comme C.X.________, il y obtient deux appréciations inférieures à "satisfaisant", mais quatre appréciations supérieures, alors que C.X.________ n'en obtient qu'une. Durant la deuxième période, les résultats de D.________ sont également meilleurs que ceux du recourant: il n'a qu'une appréciation inférieure à "satisfaisant", en allemand, alors que le recourant en a deux, et il obtient trois fois une appréciation supérieure à "satisfaisant", C.X.________ n'en obtenant que deux. Durant la troisième et dernière période, les résultats de D.________ sont plus proches de ceux du recourant, mais ils restent légèrement meilleurs, obtenant quatre appréciations supérieures à "satisfaisant", dont une en mathémati- ques, alors que C.X.________ n'en reçoit que trois. 
 
En ce qui concerne l'appréciation globale du travail et du comportement, les résultats de D.________ sont également supérieurs à ceux de C.X.________. Hormis la première période, D.________ n'obtient aucune mention inférieure à "satisfaisant" et, à l'issue de la troisième période, sa participation en classe est même jugée très satisfaisante. Les résultats d'ensemble, tant sur le plan des épreuves scolaires que du comportement, sont donc sensiblement meilleurs chez l'élève D.________, ce qui justifiait un traitement différent quant à son orientation. 
 
Quant à l'élève N.________, élève d'une classe parallèle, ses résultats scolaires proprement dits, comme son comportement, sont nettement supérieurs à ceux de C.X.________. Durant les trois périodes de la seconde année du cycle de transition, il n'obtient qu'une seule fois la mention "objectifs non atteints" et les objectifs sont qualifiés de largement atteints bien plus souvent que C.X.________. Quant au comportement de N.________, il est qualifié de très satisfaisant à tous égards. Ainsi, et dans la mesure où les résultats de deux élèves n'appartenant pas à la même classe peuvent être comparés, l'élève N.________ méritait un traitement différent de celui du recourant. 
4.3 Mal fondé, le grief d'inégalité de traitement doit par conséquent être rejeté. 
5. 
Les recourants invoquent enfin l'art. 6 CEDH et prétendent que le présent litige aurait dû être tranché par une juridiction indépendante et impartiale. 
 
Or, selon la jurisprudence, le grief de violation du droit à un contrôle judiciaire doit, en principe, être déjà présenté au cours de la procédure cantonale (ATF 123 I 87 consid. 2 b et 2d p. 89). Comme les recourants n'ont pas soulevé ce moyen dans leur recours au Département, leur grief de violation de l'art. 6 CEDH, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable. 
 
Au demeurant, s'il était recevable, ce grief devrait être rejeté. Il a été jugé que l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas aux décision relatives à l'évaluation des examens scolaires (ATF 128 I 288 consid. 2.7 p. 294 et les références citées). En l'occurrence, la décision attaquée, qui tranche la question de l'orientation d'un élève au terme du cycle de transition, sur la base de ses résultats scolaires et de l'évaluation globale de son travail et de son attitude face au travail scolaire, est assimilable à une décision relative aux examens scolaires. Il ne s'agit donc pas d'un domaine pour lequel l'art. 6 par. 1 CEDH exige une juridiction indépendante et impartiale. 
6. 
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
6.2 Les recourants ont présenté une demande d'assistance judiciaire complète pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Toutefois, il ne ressort pas des pièces qu'ils ont produites, qu'ils soient dans l'impossibilité d'assumer les frais liés à la défense de leurs intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à leur entretien (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). A cela s'ajoute que leur recours paraissait d'emblée comme dénué de chances de succès au sens de l'art. 152 al. 1 OJ (sur cette notion: voir ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les recourants, qui succombent, devront ainsi supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). L'Etat n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Vaud. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Béthusy et au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La greffière: