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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.34/2003 /ech 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffière: Mme Michellod. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Pierre Gauye, avocat, 
rue de la Dixence 19, case postale 640, 1951 Sion, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Jean-Charles Haenni, avocat, rue de la Dent-Blanche 10, case postale 692, 1951 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation arbitraire des preuves) 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais rendu le 15 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1925, était un client habituel du magasin exploité par C.________ à X.________, dont B.________ était le vendeur responsable. Le 7 septembre 1995, vers 14h30, il a acquis dans cet établissement une lampe clignotante de chantier pour le prix de 20 fr. Il est retourné dans le magasin un quart d'heure plus tard pour réclamer le remboursement du prix de l'objet, au motif qu'il n'avait pu trouver ailleurs les piles nécessaires à son fonctionnement. C.________ ne fournissant pas de garantie sur les marchandises vendues, B.________ a refusé de rembourser le prix de la lampe. A.________ a alors jeté à terre cet objet, qui s'est brisé. Un employé du magasin a constaté que A.________ était pris de boisson et qu'il criait. B.________ a invité en vain ce dernier à quitter les lieux; il l'a finalement empoigné entre le collet et l'épaule droite pour le conduire, en le bousculant, vers les portes à battants du magasin et le pousser dehors. Déséquilibré, A.________ a chuté sur le sol à l'extérieur. 
 
A.________ s'est rendu le jour même à la consultation du Dr E.________, spécialiste FMH de médecine interne à X.________. Ce médecin a observé des ecchymoses du coude droit avec une palpation douloureuse de la tête radiale, ainsi qu'une impotence fonctionnelle avec une mobilisation passive extrêmement limitée et douloureuse de l'épaule droite. Le Dr E.________ a traité son patient par l'administration d'antalgiques, d'anti-inflammatoires par injection et de soins de physiothérapie. Dans un rapport du 13 décembre 1995, il a constaté une amélioration récente de la symptomatologie, avec diminution des douleurs et meilleure mobilité, son patient - gaucher - ne pouvant pas encore faire d'effort important avec l'épaule droite. Lors de la consultation du 2 janvier 1996, les douleurs de l'épaule avaient disparu et cette articulation avait retrouvé sa mobilité totale. Après récidive des douleurs de l'épaule droite à partir du mois de mars 1996, le médecin notait, le 24 octobre 1996, une évolution favorable avec nette diminution des douleurs et persistance d'une discrète ankylose. 
 
Le Dr E.________ a constaté une incapacité de travail à 100% jusqu'au 8 octobre 1995, à 75% jusqu'au 6 décembre 1995 et à 50% du 7 décembre 1995 au 8 janvier 1996 puis une nouvelle incapacité de travail dès le 18 juin 1996. 
B. 
Statuant sur plainte pénale de A.________, le Juge III du district X.________ a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et l'a condamné à 700 fr. d'amende par jugement du 19 février 1998. Les prétentions civiles de A.________ ont été renvoyées au for civil. Le Tribunal du IIe arrondissement pour le district X.________ a partiellement admis l'appel de B.________, réduisant l'amende à 500 fr. par jugement du 5 juillet 1999. 
C. 
Par mémoire-demande du 10 juillet 2000, A.________ a ouvert action contre B.________ devant le Juge du district X.________, en paiement d'un montant de 8'000 fr. à titre de tort moral et de 15'000 fr. à titre de dommages-intérêts (perte de gain, frais médicaux et frais de déplacement). En cours de procédure, le demandeur a abandonné sa prétention pour perte de gain et a réduit à 2'500 fr. sa conclusion en paiement de dommages-intérêts. 
 
Selon l'expert judiciaire mis en oeuvre, A.________ était atteint d'une arthrose acromio-claviculaire droite préexistante à l'accident du 7 septembre 1995; l'événement traumatique avait décompensé transitoirement un conflit sous-acromial pendant une année; dès janvier 1997, l'accident n'avait plus joué de rôle. 
 
Le 9 mars 2001, date à laquelle il a été examiné par l'expert, A.________ présentait un conflit sous-acromial récidivant de l'épaule droite, ainsi qu'une arthrose acromio-claviculaire droite. L'expert a considéré que ces affections se trouvaient sans relation avec l'accident. Le retentissement fonctionnel de cette pathologie était mineur et la gêne avant tout nocturne, la douleur occasionnant plusieurs réveils; la perturbation du bien-être en résultant n'a pas été qualifiée de grave par l'expert. 
 
Par jugement du 15 janvier 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 2'000 fr. à titre de tort moral. 
D. 
A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, au motif que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves à sa disposition. Il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
Par courrier posté le 21 février 2003, le recourant en personne envoie au Tribunal fédéral une copie d'un "recours au Tribunal cantonal" daté du 4 février 2003 ainsi qu'une copie d'un courrier que lui a adressé son assurance-accident le 22 janvier 2003. Il demande que le recours cantonal soit joint au recours de droit public déposé par son avocat le 17 février 2003. 
 
Invité à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Quant à la cour cantonale, elle se réfère à son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). La décision attaquée revêt un caractère final et n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée. 
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours déposé par le mandataire du recourant est recevable. En revanche, le courrier du recourant posté le 21 février 2003 ne peut être pris en considération, le délai de recours étant échu dès le 17 février. 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). 
 
De jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, qu'une fonction cassatoire, de sorte que les conclusions qui tendent à obtenir plus ou autre chose que l'annulation de la décision cantonale sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282). Bien que superflue, la demande de retourner le dossier à la cour cantonale n'est toutefois pas irrecevable, car le renvoi de la cause constitue la suite obligatoire d'une admission du recours (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226, note 10). 
2. 
Le Tribunal cantonal a rejeté les prétentions en dommages-intérêts du recourant au motif qu'il n'avait pas établi son dommage. Alors qu'il alléguait avoir supporté des dépenses de santé non couvertes par les assurances et des frais de déplacement pour se rendre chez le physiothérapeute, il n'avait produit ni factures ni pièces de paiement. On ne pouvait dès lors lui allouer une indemnisation "ex aequo et bono" de 2'500 fr. comme il le demandait. 
2.1 Le recourant soutient que les déplacements en voiture privée pour se rendre chez le physiothérapeute ne pouvaient pas faire l'objet de preuves écrites, de sorte que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en exigeant de tels documents. 
2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 et les arrêts cités). 
 
Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir en matière d'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il a abusé ou s'il a outrepassé celui-ci, versant ainsi dans l'arbitraire. Tel est le cas si le juge, sans raison sérieuse, omet de prendre en considération un élément important propre à modifier sa décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve requise, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, ses déductions sont insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à 
 
modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). 
2.3 Le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que le recourant n'avait pas apporté de preuves à l'appui de ses conclusions en paiement de dommages-intérêts. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il affirme en revanche que le nombre de séances de physiothérapie auxquelles il a dû se soumettre est établi par l'expertise et que cela devait permettre au Tribunal cantonal de lui accorder une indemnité "ex aequo et bono" pour les frais de déplacement correspondants. 
 
La critique du recourant concerne en réalité l'application du droit fédéral et non l'appréciation des preuves. En effet, savoir si le juge doit déterminer le dommage équitablement lorsque celui-ci ne peut être établi est une question régie par l'art. 42 al. 2 CO. Il n'est dès lors pas possible de l'aborder dans le cadre d'un recours de droit public, étant donné la subsidiarité de ce moyen de droit par rapport au recours en réforme, qui aurait été en l'espèce recevable (cf. art. 84 al. 2 OJ). 
3. 
Le recourant soutient qu'il était arbitraire de prétendre que l'avis de l'expert était suffisamment étayé, notamment sur l'origine de ses douleurs. Critiquant le rapport d'expertise et les réponses apportées à ses questions complémentaires, il estime que ce rapport est insuffisant et que le Tribunal cantonal ne pouvait l'accepter sans tomber dans l'arbitraire. En outre, même si ce rapport devait être considéré comme admissible, l'autorité cantonale l'aurait interprété de manière insoutenable. 
3.1 Considérant que l'avis de l'expert judiciaire était solidement étayé, le Tribunal cantonal a fait siennes ses conclusions. Il a notamment retenu que le recourant souffrait d'une arthrose acromio-claviculaire droite préexistante à l'accident du 7 septembre 1995, que l'événement traumatique avait décompensé transitoirement un conflit sous-acromial pendant une année, et que dès janvier 1997, l'accident n'avait plus joué de rôle. Les affections constatées en mars 2001 n'avaient notamment plus de rapport avec l'accident. 
 
Le Tribunal en a déduit que le recourant ne pouvait faire valoir, à l'appui de sa demande en réparation du tort moral, les conséquences 
de l'arthrose acromio-claviculaire droite et du conflit sous-acromial récidivant constatés par l'expert en mars 2001. 
3.2 Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelqu'autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite plutôt à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise. 
3.3 L'intimé affirme que le recourant a accepté l'expertise et son complément tels qu'ils figurent au dossier, puisqu'il n'a pas requis de surexpertise. 
 
Il est exact que l'art. 180 CPC/VS prévoit que le juge fixera aux parties un délai de 30 jours au plus, dès la notification de l'expertise ou du rapport complémentaire, pour demander une surexpertise. En l'espèce, le juge a imparti à cet effet un délai de 10 jours aux parties le 22 mai 2001. Aucune des parties n'a sollicité de surexpertise. 
 
Ni la loi ni la doctrine ne prévoient que les parties sont présumées accepter les conclusions de l'expertise si elles ne requièrent pas de surexpertise dans le délai imparti par le juge (art. 180 CPC/VS; Michel Ducrot, Droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 329 s. et 341 s.). L'intimé ne peut donc être suivi lorsqu'il affirme que le recourant a accepté les conclusions de l'expertise. 
3.4 Le recourant considère que l'expert n'a pas traité correctement la question de la cause de ses douleurs et que le Tribunal cantonal n'a pas abordé ce point essentiel. 
 
L'expertise et son complément indiquent clairement quelles sont les causes des douleurs ressenties par le recourant durant l'année suivant l'accident et de celles constatées en mars 2001. Pour les premières, l'expert considère que l'accident a décompensé transitoirement un conflit sous-acromial durant une année. Quant aux deuxièmes, il les attribue à une arthrose préexistante à l'accident et à un conflit sous-acromial récidivant. Le Tribunal cantonal a fait siennes ces conclusions. 
3.5 Le recourant estime que la réponse de l'expert à sa question complémentaire n. 2 est incomplète, car il n'explique pas pour quelle raison seule l'épaule droite est douloureuse alors que les deux épaules sont arthrosées. 
 
La réponse apportée par l'expert à cette question est toutefois explicite. L'arthrose acromio-claviculaire étant souvent asymptomatique, il est possible que sur deux épaules arthrosées, seule l'une d'elles fasse souffrir le patient. En outre, le recourant souffre, en mars 2001, d'un conflit sous-acromial récidivant à l'épaule droite. 
3.6 Le recourant soutient que l'expert n'a pas donné de vraie réponse quant au lien entre l'accident et les douleurs ressenties. 
 
L'expert précise d'abord qu'il est impossible de donner une réponse formelle à cette question; puis il émet l'hypothèse que la chute du recourant aurait décompensé un conflit sous-acromial. Il évalue la durée de la décompensation à une année, sur la base des rapports médicaux de ses confrères qui n'ont constaté aucun conflit sous-acromial à la fin de l'année 1997 et au début de l'année 1998 (rapports des Dr F.________ et G.________). On ne saurait reprocher à l'expert d'avoir émis des réserves sur la possibilité de déterminer les conséquences précises de l'accident, puis d'avoir tenter de poser quelques explications. Il s'agit en effet d'un exercice difficile, étant donné le temps écoulé entre l'accident et l'expertise (sept. 95-mars 01). 
3.7 Le recourant affirme ensuite que l'expert n'a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi il estimait que l'accident n'avait plus joué de rôle dès 1997, alors que les souffrances ressenties n'avaient pas changé. 
 
Comme cela ressort de l'expertise, l'évaluation de la durée de la décompensation à une année est une question d'appréciation. L'expert s'est fondé sur la vraisemblance prépondérante, ce qui n'est en soi pas arbitraire. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal cantonal a retenu que ses douleurs avaient nettement diminué quelques mois après mars 1996. 
3.8 Le recourant soutient enfin que le conflit sous-acromial récidivant constaté en mars 2001 pourrait trouver sa cause dans l'accident de septembre 1995. 
L'expert a expliqué qu'il avait exclu tout lien de causalité entre le conflit sous-acromial constaté en mars 2001 et l'accident pour deux raisons; d'une part, les spécialistes consultés à la fin de l'année 1997 et au début de l'année 1998 n'avaient pas constaté de conflit sous-acromial mais uniquement une arthrose acromio-claviculaire; d'autre part, le conflit sous-acromial de l'épaule était une pathologie volontiers récidivante, sans facteur déclenchant obligé. En déduire que le conflit sous-acromial dont souffre le recourant en mars 2001 n'a pas de lien avec l'accident échappe au grief d'arbitraire. 
3.9 Subsidiairement, le recourant affirme que le Tribunal cantonal a interprété l'expertise de manière arbitraire en retenant que les affections constatées en mars 2001 n'ont pas été causées par l'accident du 7 septembre 1995. Selon le recourant, l'expert n'a jamais affirmé avec certitude que le conflit sous-acromial ne dérivait pas de l'accident. 
 
Il ressort de l'expertise que les "douleurs actuelles sont consécutives à la fois à l'arthrose acromio-claviculaire et à un conflit sous-acromial, le tout devant être considéré comme sans relation avec l'accident de septembre 1995". Le Tribunal n'est donc pas tombé dans l'arbitraire dans son interprétation de l'expertise. 
3.10 Le recourant soutient en dernier lieu qu'il était erroné de retenir une durée de décompensation d'un an, puisque l'expert avait fixé la fin de celle-ci à janvier 1997, soit une année et quatre mois après l'accident, voire à janvier 1998, date de l'examen par le Dr G.________. 
 
L'expert a déclaré que l'accident avait pu décompenser l'arthrose acromio-claviculaire pendant une année et qu'à partir de janvier 1997, on pouvait admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que l'accident ne jouait plus de rôle. Il n'a par contre pas fixé à janvier 1998 la fin de la décompensation. 
 
La durée de la décompensation est, comme cela ressort des termes utilisés par l'expert, une question d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire en suivant l'appréciation de l'expert et en retenant que l'accident avait décompensé un conflit sous-acromial pendant une année. 
 
4. 
Dans un dernier grief, le recourant estime qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait fait scandale dans le magasin et d'avoir par conséquent réduit l'indemnité pour tort moral. 
 
En vertu de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. 
 
Savoir si le juge devait ou non réduire le tort moral alloué au recourant en raison de son attitude dans le magasin est une question de droit fédéral qui ne peut être discutée ici (cf. supra, consid. 2.3 i.f.). Seule relève du fait la question de savoir quelle a été l'attitude du recourant. 
 
En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait jeté la lampe à terre, qu'il était pris de boisson, qu'il criait et avait refusé de quitter les lieux à la demande du vendeur responsable. Le fait que le Tribunal ait considéré que le recourant avait ainsi "fait un scandale" ne modifie pas les faits qui lui sont imputés, à savoir principalement les cris et le refus de quitter de son plein gré l'établissement. Il en va de même pour la question de savoir si le recourant était ou non "pris de boisson". Le grief d'arbitraire se révèle donc sans fondement. 
5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé. Il appartiendra au recourant, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais. 
Lausanne, le 30 avril 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: