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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 322/02 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Décision du 1er novembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 13 mars 2002, la Caisse suisse de compensation a fixé à 1'970 fr. 25 le montant des cotisations à l'AVS qu'elle entendait rembourser à S.________. 
B. 
S.________, domicilié en Australie, a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. 
Par décision incidente du 1er novembre 2002, notifiée à S.________ le 26 novembre 2002, la juridiction précitée l'a invité à verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité. 
C. 
Par lettre datée du 2 décembre 2002, expédiée d'Australie le 3 décembre 2002, S.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision. Affirmant que dans la décision de remboursement des cotisations il n'était nullement mentionné qu'en cas d'échec les frais seraient à sa charge, il demande à être dispensé du paiement des frais, étant dans l'impossibilité de verser la somme requise. 
Par ordonnance du 23 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a invité S.________ à élire en Suisse un domicile où les notifications puissent lui être adressées. Celui-ci n'y a pas donné suite. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Les décisions incidentes par lesquelles une avance de frais est exigée afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'indication qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, sont susceptibles de causer un préjudice irréparable; c'est pourquoi un recours de droit administratif peut être interjeté de manière indépendante contre ces décisions (art. 97 al. 1, art. 103 let. a, art. 128 OJ; art. 5 al. 1 et 2, art. 45 al. 1 et 2, art. 63 al. 4 PA; ATF 128 V 199). Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
2.1 Ratione temporis, les dispositions de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne sont pas applicables. 
2.2 Les procédures de recours à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger qui n'ont pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance sont onéreuses, contrairement à celles devant les autorités cantonales de recours (art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]), en liaison avec l'art. 63 al. 5 PA (ATF 128 V 206 consid. 4b et 214 consid. 6d). 
La commission de recours était en droit d'exiger du recourant une avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA). En ce qui concerne d'autre part le montant demandé de 400 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA). 
Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission. 
3. 
Le recourant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des frais de procédure. Il demande à être dispensé de l'avance de frais de 400 fr. exigée par la commission fédérale. Dans cette mesure, le présent recours doit être interprété comme requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la commission. Il convient, dès lors, de transmettre l'écriture du recourant à ladite commission, seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer sur cette requête (art. 65 PA). A cette occasion, il lui appartiendra d'examiner si une avance de frais est encore exigible au regard du nouveau droit (ATF 128 V 215 consid. 7a). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
L'écriture du recourant du 3 décembre 2002 est transmise à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger pour qu'elle se prononce sur sa demande d'assistance judiciaire. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au recourant par voie édictale, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: